COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 13/01454
[E] [Q] [D] [X] divorcée [Z]
C/
[C] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :Me LATIL
Me PAGANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3482.
APPELANTE
Madame [E] [Q] [D] [X] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], demeurant Chez M. [O] - MISTRAL DEPANN'AUTOS - [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Stefania PAGANO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 28 mai 2008, par laquelle Monsieur [C] [Z] a fait citer Madame [E] [X] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 19 février 2010, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2010, par Madame [E] [X].
Vu l'arrêt rendu avant dire droit le 20 septembre 2011, ayant invité les parties à faire connaître leurs observations sur l'application de l'article 1099-1 du Code civil et ses conséquences, notamment sur la destination et l'utilisation des fruits des biens indivis des parties.
Vu les conclusions transmises les 18 janvier 2013, 28 août 2013 et 3 septembre 2013, par l'appelante.
Vu les conclusions transmises les 6 août 2013 et 2 septembre 2013, par Monsieur [C] [Z].
Vu l'ordonnance de clôture, rendue le 3 septembre 2013.
SUR CE
Attendu que par jugement du 22 mai 2006, confirmé par la cour d'appel le 22 août 2007, le Tribunal de Grande Instance de Nice a prononcé le divorce de Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [X] qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, depuis le 11 septembre 1971, ce, aux torts exclusifs de l'épouse ;
Attendu que l'assignation en divorce ayant été délivrée le 23 septembre 2004, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005 de la loi du 26 mai 2004, il convient, conformément aux dispositions de l'article 33 I de ce texte, d'appliquer la loi ancienne au présent litige ;
Attendu que Monsieur [C] [Z] sollicite, sur le fondement de l'article 267 du Code civil, la révocation des donations déguisées, constituées selon lui, par l'acquisition, au moyen de ses fonds propres, de biens indivis, ce, en nature et, subsidiairement, la révocation des donations, en deniers réactualisés ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1099-1 du code civil que la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence, dans l'acte d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ;
Attendu que le texte relatif aux conséquences du divorce invoqué ne s'applique qu'à des donations ou des avantages matrimoniaux formellement consentis ;
Qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en apporter la preuve ;
Attendu que le fait que la décision ayant prononcé le divorce ait constaté, dans ses motifs que les biens immobiliers ont été acquis en indivision avec les revenus exclusifs du mari, ne suffit pas à établir l'intention libérale ;
Attendu que l'acte authentique de vente en viager du 1er mars 1974 ne comporte aucune précision sur l'origine des fonds et que dans la mesure où il précise que les acquéreurs sont mariés sous le régime de la séparation de biens, l'acquisition est réputée être réalisée en indivision par moitié entre chacun des époux ;
Attendu que les fonds déposés sur un compte bancaire joint sont présumés appartenir pour moitié à chacun de ses titulaires ;
Attendu que les pièces produites aux débats révèlent que cet achat a été financé au moyen de virements et d'un crédit dont les montants ont été prélevés sur le compte joint des époux [Z] à la BNP ;
Que l'acte notarié du 26 mars 1986 précise que l'acquisition d'un appartement dans un chalet situé sur les communes de [Localité 2] et [Localité 5] a été réalisé solidairement entre les époux [Z], de manière indivise, à raison de moitié pour chacun d'eux, dans le cadre d'un échange avec un terrain leur appartenant ;
Attendu que les statuts de la société civile particulière Job stipulent que chacun des époux [Z] possède la moitié des parts ;
Attendu que l'acte de donation par Monsieur et Madame [Z] à leurs enfants, en date du 27 août 2002, précise que les parts de la société Job, données par Madame [X], lui appartiennent au moyen de l'attribution qui lui en a été faite, en représentation de son apport lors de la constitution de la société ;
Attendu que l'acte del'acquisition par cette société d'un appartement sis à [Localité 1] le 27 novembre 1991 précise que le prix est payé à raison de 190'000 F, par crédit souscrit auprès de l'Union du Crédit pour le Bâtiment, UCB et de 190'000 F, par ses deniers sociaux;
Attendu que l'acte authentique de vente du 8 janvier 1992 d'un appartement sis dans la même commune par la société mentionne qu'il a été réalisé dans les mêmes conditions ;
Attendu que l'acte de vente du 17 juin 1992, par lequel la SCP Job a acquis un troisième appartement à [Localité 1], mentionne qu'il a été financé sur ses deniers propres ;
Attendu qu'aucun des actes susvisé ne mentionne que l'acquisition a été réalisée au moyen des seuls deniers propres de l'époux et qu'il n'existe pas en l'espèce de dissimulation frauduleuse de l'origine des fonds ;
Attendu qu'en l'absence de donation déguisée, il n'y ne peut y avoir d'action en annulation;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens tirés de la prescription ;
Que pour le même motif, de même l'article 1832-1 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce ;
Attendu que les revenus déclarés par l'époux ne sont pas exclusifs des sommes dont a pu bénéficier l'épouse par donation ou héritage ;
Attendu que la preuve du financement exclusif par le mari n'est pas rapportée, alors que les biens immobiliers ont été en partie financés par des crédits remboursés au moyen des loyers reçus sur le compte commun et que les échéances étaient prélevées sur un compte joint aux deux époux ;
Que leur caractère indivis n'a jamais été contesté, ni dans le cadre de la donation réalisée au bénéfice des enfants en 2002, ni dans celui des procédures ;
Attendu que dans ces conditions les demandes formées par Monsieur [C] [Z] sont rejetées ;
Attendu que la demande formée par l'épouse en partage qui ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ni les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, comme l'exige l'article 1360 du Code de procédure civile, n'est pas recevable ;
Que la demande en fixation d'une l'indemnité d'occupation pour la villa indivise à l'encontre du mari est prématurée, les opérations de partage n'ayant pas encore débuté, celle-ci pouvant entraîner une compensation de ce chef ;
Attendu que le jugement est infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par l'épouse ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;
Attendu que Monsieur [C] [Z], qui succombe pour l'essentiel est condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par l'épouse,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Monsieur [C] [Z],
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT