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15/10/2013 | FRANCE | N°12/20875

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 octobre 2013, 12/20875


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/20875







[P] [I]





C/



SCI [Adresse 3]





















Grosse délivrée

le :

à :Me MAUDUIT

Me CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du T

ribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05415.





APPELANT



Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté et plaidant par Me Jean Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



SCI [Adresse 3] immatri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/20875

[P] [I]

C/

SCI [Adresse 3]

Grosse délivrée

le :

à :Me MAUDUIT

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05415.

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Jean Luc MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI [Adresse 3] immatriculée au RCS de TOULON sous le N° 479 196 377, prise en la personne de son gérant en exercice, chez M. [X] [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 27 septembre 2010, par laquelle la SCI [Adresse 3] a fait citer Monsieur [P] [I] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Vu le jugement rendu le 25 septembre 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Vu la déclaration d'appel du 6 novembre 2012, par Monsieur [P] [I].

Vu les conclusions transmises le 5 février 2013, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 3 juin 2013.

Vu les conclusions transmises le 5 avril 2013, par la SCI [Adresse 3] et ses conclusions récapitulatives du 3 septembre 2013.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2013.

Vu les conclusions de rejet transmises le 3 septembre 2013, par Monsieur [P] [I].

SUR CE

Attendu que les conclusions déposées le 3 septembre 2013, jour de l'ordonnance de clôture, par l'intimée ne comportent des moyens , ni demandes nouvelles, susceptibles d'appeler une réponse de son contradicteur ;

Qu'elle doivent ainsi être déclarées recevables;

Attendu que l'article 771 du Code de procédure civile donne compétence au magistrat de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, liées à sa régularité ;

Mais attendu que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond ;

Que tel est le cas du commandement de payer préalable à l'action en justice qui est distinct de cette dernière ;

Attendu que les demandes formées à ce titre par Monsieur [P] [I] doivent, en conséquence, être déclarées recevables ;

Attendu que par acte authentique du 7 octobre 2005, la SCI [Adresse 3] a vendu à Monsieur [P] [I] un appartement, un parking ainsi qu'un garage, situé à [Localité 3], en l'état futur d'achèvement ;

Que le 31 octobre 2006, le vendeur a fait délivrer, par huissier de justice, un commandement de payer, visant la clause résolutoire contrat, relatif à l'état de situation établi, comme convenu, le 29 juin 2006, à l'achèvement des cloisons intérieures, pour 119'000 € ;

Attendu que l'acte d'huissier de justice susvisé mentionne le montant correspondant à l'échéance due à l'achèvement des cloisons intérieures, et reproduit la clause résolutoire relative à l'absence de paiement interne des fractions du prix, mentionnant l'obligation de régler dans le mois ;

Qu'il est donc régulier en la forme ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 261-10 à L. 261-13 du code de la construction et de l'habitation que les clauses de résolution de plein droit concernant des obligations de versements partiels du prix produisent effet un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que l'acte de vente en état futur d'achèvement du 7 octobre 2005, prévoit, en sa page 23, dans la rubrique « clause résolutoire de plein droit » que si l'acquéreur ne paye pas les fractions du prix stipulées payables à terme, le vendeur pourra se prévaloir de la résolution du contrat en l'absence de paiement et après expiration d'un délai d'un mois, après sommation et commandement de payer demeurés infructueux ;

Attendu que la clause résolutoire visant le non paiement d'une partie du prix s'applique, même en présence d'une exception d'inexécution ;

Attendu que la comparaison entre le plan modificatif signé entre les parties, objet de la pièce numéro 12 de l'intimé, et du procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 16 octobre 2006, produit par l'appelant ne permet pas d'établir que les cloisons ne sont pas conformes aux souhaits du client ;

Attendu que les termes de l'attestation réalisée le 29 juin 2006 par le maître d'oeuvre, confirmés par le constat d'huissier de justice établi le 19 octobre 2006 à la demande du vendeur, ne sont donc pas remis en cause ;

Attendu que la question de la livraison du garage n'a pas d'incidence sur la validité du commandement de payer ;

Que par document officiel adressé le 18 avril 2006 par Monsieur [I], au notaire, il déclare accepter la proposition de rachat de ses trois lots, comprenant le notamment le garage, pour la somme de 30'000 €, ainsi que l'appartement et parking pour la somme de 624'750 € ;

Qu'il a ainsi clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre l'opération ;

Attendu que la demande de paiement du 29 juin 2006, le courrier de mise en demeure du 19 septembre 2006, ainsi que le commandement de payer du 31 octobre 2006, n'ont été suivi d'aucun règlement dans le délai d'un mois suivant ce dernier ;

Attendu que dans ces conditions, le vendeur est bien fondé à réclamer le prononcé de la résolution du contrat, par application des dispositions de l'article 1183 du Code civil ;

Attendu que la rubrique de l'acte de vente en état futur d'achèvement, relative à l'indemnisation forfaitaire, incluse dans le chapitre consacré à la résolution du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de 10 % du prix de vente, si la résolution du contrat est prononcée pour une cause imputable à l'une ou l'autre des parties ;

Attendu qu'au vu des pièces produites dans le cadre de la procédure, il apparaît que l'acheteur n'avait pas l'intention de poursuivre l'acquisition, dès lors qu'il n'avait pas pu vendre son appartement de [Localité 2] et qu'il n'a pas réglé en temps utile l'acompte lié à la pose des cloisons, ;

Qu'il est ainsi à priori redevable de cette indemnité ;

Attendu qu'elle doit être analysée comme une clause pénale, susceptible d'être réduite, par application de l'article 1152 du code civil ;

Attendu que dans la mesure en l'état des négociations en cours sur les conditions de rupture du contrat, celle-ci n'apparaît pas manifestement excessive ;

Qu'il convient d'en fixer le montant sur la base du prix de vente du bien immobilier, sous déduction de la somme de 30 000 €, correspondant au prix du garage non fourni, soit

56 500 € ;

Attendu que Monsieur [P] [I] qui est à l'origine de la résolution du contrat pour non paiement à bonne date des acomptes prévus ne peut réclamer des dommages et intérêts liés au retard de livraison ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la clause

pénale ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI [Adresse 3], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [P] [I] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions déposées le 3 septembre 2013 par la SCI [Adresse 3],

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la clause

pénale,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de

56'500 €, au titre de la clause pénale,

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la SCI [Adresse 3], la somme de

2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/20875
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/20875 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.20875 ?
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