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15/10/2013 | FRANCE | N°12/19823

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 octobre 2013, 12/19823


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 12/19823







[R] [O]

[X] [O] épouse [H]

[E] [O]

[Q] [O] épouse [D]





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[S] [O]

[K] [C] veuve [O]





















Grosse délivrée

le :

à :ME PETIT

ME ABOUDARAM











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 31 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04493.





APPELANTS



Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [X] [O] épouse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 12/19823

[R] [O]

[X] [O] épouse [H]

[E] [O]

[Q] [O] épouse [D]

C/

[S] [O]

[K] [C] veuve [O]

Grosse délivrée

le :

à :ME PETIT

ME ABOUDARAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 31 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04493.

APPELANTS

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Q] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [K] [C] veuve [O]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de [Localité 1] substitué par Me Cindy MARAFICO, avocat au barreau de [Localité 1]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de [Localité 1] dans le procès opposant Madame [X] [O] épouse [H], Monsieur [F] [O], Monsieur [E] [O] et Monsieur [S] [O] à Madame [K] [C] veuve [O] et Madame [Q] [O] épouse [D] ;

Vu les déclarations d'appel de Monsieur [F] [O], Madame [X] [O] épouse [H], Monsieur [E] et Madame [Q] [O] épouse [D] des 19 et 22 octobre 2012 ;

Vu l'assignation délivrée non à personne à Monsieur [S] [O] le 26 février 2013;

Vu les conclusions déposées par les appelants le 15 mai 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [C] le 06 septembre 2013.

SUR CE

Attendu que Monsieur [A] [O] est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 1], en laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [K] [C] avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1994, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, bénéficiaire d'une donation des quotités permises entre époux en date du 31 janvier 1995, et ses cinq enfants, Madame [Q] [O] épouse [D], Madame [X] [O] épouse [H], Monsieur [F] [O], et Monsieur [E] [O], issus de son premier mariage avec Madame [M] [B], dont il avait divorcé le 03 janvier 1968, et Monsieur [S] [O], issu de son second mariage avec Madame [I] [J], dont il avait divorcé le 21 septembre 1994 ;

Que Madame [C] a, par acte reçu le 09 janvier 2008 par Maître [V], notaire à [Localité 1], opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession ;

Que Monsieur [A] [O], alors qu'il était encore marié avec sa deuxième épouse, avait fait l'acquisition le 29 mars 1974, de l'usufruit d'un appartement à [Adresse 2], dont Madame [C] a, par le même acte, acquis la nue-propriété, puis le 06 janvier 1981, de la nue-propriété d'une villa sise [Adresse 4], dont Madame [C] a, par le même acte, acquis l'usufruit ;

Attendu que les appelants demandent à la Cour de :

- déclarer ouvertes les opérations de comptes liquidation et partage,

- commettre tel notaire qu'il plaira à la Cour aux fins de règlement des opérations de comptes liquidation et partage,

- constater l'absence de caractère réel et sincère des démembrements de propriété résultant des actes d'acquisition des 29 mars 1974 et 6 janvier 1981 en l'absence de règlement effectué par Madame [C],

- fixer d'ores et déjà à 540.000 euros le montant de la somme que Madame [C] devra rapporter à la succession ;

Attendu que Madame [C] soutient que la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'il avait été cependant demandé par les demandeurs en première instance, de commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et que cette demande tendait implicitement mais nécessairement à l'ouverture des opérations de partage ; que cette fin de non recevoir doit en conséquence être rejetée et qu'il convient en application de l'article 815 du Code civil d'ordonner l'ouverture de ces opérations et de commettre le président de la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire pour y procéder ;

Attendu, s'agissant de l'immeuble [Adresse 2], qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, l'acte du 29 mars 1974 ne comporte aucune mention susceptible de faire apparaître que la partie du prix correspondant à la nue-propriété n'avait pas été réglée par Madame [C] mais par Monsieur [A] [O], et qu'il ne résulte pas des autres pièces versées aux débats qu'il ait réglé seul l'intégralité du prix de l'appartement ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a dit que le preuve n'était pas rapportée du financement par Monsieur [A] [O] de la nue-propriété de ce bien ;

Attendu, s'agissant de l'immeuble [Adresse 4], que Maître [V], notaire à [Localité 1], qui avait établi l'acte de notoriété à la suite des dires de Monsieur [A] [O] et la déclaration d'option de Madame [C], a écrit le 09 janvier 2008 à son confrère Maître [G] :

'Madame veuve [O] est d'accord de rapporter le valeur de l'usufruit qu'elle détient sur ladite villa reconnaissant que les fonds ayant servi à l'achat de cet usufruit lui ont été donnés par Monsieur [O], soit 210.000 euros' ;

Qu'il n'est pas douteux que cet officier ministériel n'a ainsi fait que retranscrire les propos qu'avait tenus devant lui Madame [C] et qu'il est ainsi suffisamment établi que les fonds ayant servi à cette acquisition lui avaient été donnés par Monsieur [A] [O] ;

Attendu que la subrogation prévue par l'article 922 du Code civil incluant toutes les donations, y compris les sommes d'argent, on doit tenir compte pour le calcul de l'indemnité de réduction, du bien acquis en remplacement, c'est à dire en l'espèce de l'usufruit de l'immeuble [Adresse 4] ; que la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour lui permettre de calculer la masse de calcul de la réserve, et notamment la valeur de cet usufruit au jour de l'ouverture de la succession, ni a fortiori pour calculer l'indemnité de réduction, il convient de renvoyer à cet effet les parties devant le notaire liquidateur ;

Attendu, s'agissant des meubles, que les appelants, qui ne rapportent pas la preuve des détournements qu'ils imputent à Madame [C], doivent être déboutés de ce chef de demande;

Attendu que les appelants, qui n'établissent pas que Madame [C] ait résisté abusivement à leurs autres demandes, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;

Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut,

Déclare la demande des appelants tendant à l'ouverture des opérations de partage recevable,

Confirmant pour partie le jugement entrepris et le réformant pour le surplus,

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [A] [O] et Madame [K] [C], et commet pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire,

Dit que Madame [C] a bénéficié d'une donation portant sur la somme lui ayant servi à acquérir l'usufruit de l'immeuble [Adresse 4],

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour le calcul de l'indemnité de réduction,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déclare les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19823
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/19823 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.19823 ?
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