COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/19182
Société TITAN INVEST
SARL SOCIETE GUERIN FRERES
C/
Commune [Localité 1]
SARL S.S.D.
SA EXPERTISES IMMOBILIERES & ASSOCIES 'EIA'
Grosse délivrée
le :
à :ME ROUILLOT
ME FRANCOIS
ME ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01276.
APPELANTES
Société TITAN INVEST, dont le siège social est C/O SCI CONGRES ET ANEMONES [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE
SARL SOCIETE GUERIN FRERES, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Commune DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE
SARL S.S.D., dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
SA EXPERTISES IMMOBILIERES & ASSOCIES 'EIA' immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 350 017 737, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 18 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant la société TITAN INVEST et la société GUERIN FRERES à la commune de [Localité 1] , la société EXPERTS IMMOBILIERS ET ASSOCIES (EIA) et la SARL SSD ;
Vu la déclaration d'appel de la société TITAN INVEST et de la société GUERIN FRERES du12 octobre 2012 ;
Vu les conclusions déposées le 7 mars 2013 par la société EIA ;
Vu l'assignation délivrée à personne à la SARL SSD le 12 mars 2013;
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2013 par la société TITAN INVEST et la société GUERIN FRERES ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 juillet 2013 par la commune de [Localité 1].
SUR CE
Attendu que la société TITAN INVEST et la société GUERIN FRERES ont été déclarées adjudicataires par jugement du 25 juin 2009 à hauteur de 50 % chacune d'une parcelle située sur la commune de [Localité 1] cadastrée section [Cadastre 1], dont la licitation était poursuivie par la société EXPERTS IMMOBILIERS ASSOCIES (EIA) devant le tribunal de grande instance de Nice ;
Que le 06 juillet 2009 la SNC VOLNEY INVEST a formé une surenchère du dixième à la suite de cette adjudication ;
Que par jugement en date du 3 décembre 2009, confirmé par arrêt de la Cour du 21 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nice a jugé la société VOLNEY INVEST irrecevable en sa déclaration de surenchère ;
Que par acte déposé au greffe du tribunal de grande instance Nice le 30 décembre 2009, la commune de [Localité 1] a déclaré user de son droit de substitution en vue de se substituer à l'adjudicataire ;
Attendu que la société TITAN INVEST et la société GUERIN FRERES contestent la validité de cette déclaration de substitution, estimant que la faculté de substitution n'est pas ouverte aux indivisaires par l'article 815-15 du Code civil dans le cas où, comme en l'espèce, c'est le bien indivis qui est vendu dans son ensemble ; qu'elles concluent subsidiairement à l'irrecevabilité de la déclaration de substitution comme tardive pour n'avoir pas été formée dans le mois de l'adjudication ;
Attendu que si les dispositions de l'article 815-15 du Code civil qui prévoient le droit de substitution des autres indivisaires dans le cadre d'une adjudication ne trouvent application que dans le cas où l'adjudication porte sur tout ou partie des droits d'un indivisaire dans le bien indivis, de sorte que cette faculté ne peut pas s'appliquer lorsque c'est l'ensemble du bien indivis qui fait l'objet d'une adjudication puisque celle-ci a alors pour effet de mettre un terme à l'indivision, les parties peuvent néanmoins prévoir par une clause du cahier des charges de la licitation du bien un droit de substitution au profit des indivisaires ;
Qu'en l'espèce, l'article 19 du cahier des conditions de vente mentionne que 'conformément à l'article 815-15 du Code civil, il est rappelé que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du Juge de l'Exécution Immobilier près le tribunal de grande instance de Nice' ;
Attendu que cette clause, fut-elle la reproduction des dispositions légales, stipule en l'espèce un droit de substitution au profit de chaque indivisaire, dont a usé la commune de [Localité 1] et que c'est à bon droit que le tribunal a écarté le premier moyen tiré de l'absence de faculté de substitution soulevée par la société TITAN INVEST et la société GUERIN FRERES;
Attendu, sur le second moyen, qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, dès lors que la surenchère, qui a suspendu les effets de l'adjudication, emporte nécessairement suspension du délai d'un mois au cours duquel la faculté de substitution peut s'exercer, ce délai n'a commencé à courir en l'espèce qu'à compter du jugement du 03 décembre 2009 déclarant irrecevable la surenchère de la société VOLNEY INVEST, et que la déclaration de substitution de la commune de [Localité 1], intervenue le 30, décembre 2009, était en conséquence recevable ;
Attendu que les appelants, qui succombent, doivent supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de les condamner en outre à payer à chacune de ses adversaires une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne in solidum les appelants à payer à chacune des intimées 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les appelantes aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT