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15/10/2013 | FRANCE | N°12/06245

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 15 octobre 2013, 12/06245


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2013



N°2013/

GB/FP-D













Rôle N° 12/06245







[E] [S]





C/



SA VEOLIA TRANSPORT [Localité 1]











































Grosse délivrée le :

à :

Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE

>
Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/685.





APPELANT



Monsieur [E] [S]

(bénéficie d'une aide juridi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2013

N°2013/

GB/FP-D

Rôle N° 12/06245

[E] [S]

C/

SA VEOLIA TRANSPORT [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE

Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/685.

APPELANT

Monsieur [E] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003934² du 03/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA VEOLIA TRANSPORT [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1]) substitué par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 29 mars 2012, M. [S] a relevé appel du jugement rendu le 12 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Nice le déboutant au contradictoire de la société Véolia transport [Localité 1].

Ce salarié poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'intérêt au taux légal capitalisé, les sommes suivantes :

1 568,25 euros pour préavis,

9 409,50 euros pour une rupture abusive de son contrat de travail,

5 000 euros pour un préjudice distinct,

1 500 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré ; son conseil réclame la somme de 2 500 euros pour frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 9 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conducteur receveur [S], travailleur handicapé, a été au service de la société Véolia transport à compter du 3 novembre 2008 ; son licenciement, pour inaptitude, a été prononcé par une lettre du 27 octobre 2010.

Dans une correspondance adressée le 10 mars 2010, ce conducteur receveur contestait la décision de l'affecter au transport d'un bus scolaire aux motifs que ce nouveau poste de travail faisait que les horaires auxquels je suis soumis m'épuisent énormément et aggravent mon état de santé qui est déjà fragilisé par un asthme chronique et je ne trouve même plus le temps d'aller voir mon médecin ; le salarié demandait sa réintégration dans son ancien poste de conducteur de la navette aéroport.

L'employeur a provoqué une visite de pré-reprise, à la suite de laquelle le médecin du travail lui demandait d'envisager la possibilité d'aménager un horaire de travail continu de 7 ou 8 heures d'affilée, et non de le maintenir dans poste de travail nécessitant une présence de 6 heures du matin à 19 heures, ce qui l'empêche de bénéficier des périodes que son état de santé exigerait.

Le 3 juin 2010, le directeur d'exploitation rappelait que la polyvalence et la flexibilité sont participent de la bonne gestion des plannings des conducteurs, opposant une fin de non-recevoir.

Premier manquement, grave, à son obligation de résultat de sécurité.

Se reprenant, le 18 juin 2010, le même directeur affectait, à titre provisoire, à compter du 18 juin 2010, M. [S] à des taches d'entretien et de nettoyage du véhicule qui lui est affecté, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Le médecin du travail, à l'occasion d'une nouvelle visite de reprise datée du 28 juin 2010, déclarait le salarié inapte à ce poste de nettoyage, mais apte à un poste dont l'amplitude de travail n'excède pas 9h par jour.

Se référant à ces préconisations, M. [S] était affecté, à nouveau à titre provisoire, à des tâches diverses (entretien).

La cour note que, tant son emploi d'entretien et de nettoyage des véhicules de transport en commun, que son emploi l'affectant à des tâches diverses, sont, à défaut d'avenants, autant de postes de travail qui ne correspondaient pas à sa qualification de conducteur receveur.

A la suite de son arrêt de travail pour une maladie non professionnelle du 3 au 27 juin 2010,

la seconde visite médicale fit que le médecin du travail concluait que le salarié était inapte définitif à reprise à son poste antérieur et à tout poste dont l'amplitude de travail excède 9 heures par jour.

L'employeur a proposé au salarié deux reclassements :

le premier sur la ligne 905 de VTAM : [Localité 8] / [Localité 6]. Cette ligne comprend deux services : un le matin ou un l'après-midi avec une prise et une fin de service au dépôt de [Localité 4] à [Localité 8],

le second sur la ligne 500 du CFTI [Localité 2] : [Localité 7] - [Localité 5]. Cette ligne se fait au départ de la gare routière de [Localité 7] avec une prise et une fin de service au dépôt de [Localité 3].

L'employeur d'ajouter que conformément aux conclusions du médecin du travail, l'amplitude de ces services sera inférieure à neuf heures.

Reste que l'employeur liait ces deux propositions de reclassement à la conclusion d'un accord tripartite devant être signé par les deux parties au contrat de travail et par une société CFTI [Localité 2] dont la cour ne sait rien, sinon que l'acceptation de cet accord impliquait que le salarié quitte son employeur, sans indemnité de rupture, pour se mettre au service d'un tiers.

Par un courrier en réponse daté du 2 septembre 2010, le salarié refusait ces deux solutions de reclassement, persistant à vouloir réintégrer son poste de travail initial sur le navettes de l'aéroport.

Ce refus de changement d'employeur s'imposait à son employeur d'origine.

Il n'en fut rien, et le conseil de l'employeur de dire que M. [S] aurait accepté sa mutation auprès de la société CFTI [Localité 2] lors de l'entretien préalable ; cependant, le compte-rendu de cet entretien n'étant pas versé aux débats, ce moyen est inopérant.

Il ressort de ces éléments de fait constants que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en cherchant à se débarrasser d'un salarié handicapé et inapte auprès d'un partenaire, sans rechercher dans le périmètre de ses propres emplois disponibles une solution loyale de reclassement.

La cour, infirmant, juge illégitime le licenciement de M. [S].

Sur la nécessaire réparation de cette rupture, M. [S] avait une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés.

Il réclame justement une indemnité équivalente à six mois de salaire, représentant la somme de 9 409,50 euros pour laquelle une condamnation interviendra.

Le présent arrêt étant constitutif du droit de créance, cette indemnité portera intérêts au taux légal, sans anatocisme, à compter de son prononcé.

*** / ***

Le conseil de l'employeur objecte à tort que la demande en paiement d'un préavis ne peut être accueillie car lors de son licenciement le contrat de travail du salarié était suspendu pour un maladie non professionnelle, de sorte qu'il est réputé avoir été dans l'impossibilité de l'exécuter.

Reste que ce salarié fut dans l'incapacité d'accomplir son préavis en raison du fait que l'employeur ne lui a pas proposé un poste utile de reclassement ; à défaut, ce préavis est dû à hauteur de la somme de 1 568,25 euros.

Le présent arrêt étant constitutif de ce droit de créance, cette somme de 1 568,25 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011, date de la première mise en demeure de payer, sous le bénéfice de l'anatocisme depuis le 21 avril 2012.

*** / ***

L'affirmation, évasive, d'un préjudice distinct, sans autre motif, ne permet pas l'appréciation.

*** / ***

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S] et condamne la société Véolia transport [Localité 1] à lui verser la somme de 9 409,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sans capitalisation, ainsi que la somme de 1 568,25 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 avril 2011, sous le bénéfice de l'anatocisme depuis le 21 avril 2012 ;

Rejette le surplus des demandes du salarié ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia transport [Localité 1] à verser au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle [S] 500 euros sous le bénéfice du paiement de cette somme à son conseil, sous réserve de l'abandon par ce même conseil de la perception par l'Etat de sa part contributive.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06245
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/06245 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.06245 ?
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