COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2013
N° 2013/ 334
Rôle N° 12/10135
S.A.R.L. MANGIUCA
[C] [Y]
C/
SARL DRC
Grosse délivrée
le :
à :
JOURDAN
PINELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n°2011F00409 .
APPELANTS
S.A.R.L. MANGIUCA immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 530 474 022, agissant en la personne de son gérant en exercice, Mr [J] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [C] [Y] de la SCP [I] [Y] [Q], INTERVENANT VOLONTAIRE, es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MANGIUCA
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL DRC, immatriculée au RCS [Localité 1] N° 485 035 182,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien PINELLI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2005, la SARL DRC a acquis un fond de commerce de restaurant, sandwicherie, préparation de plats cuisinés à emporter ou sur place, situé à [Adresse 4], ce moyennant le prix de 290 000 euros, réglé partiellement au moyen d'un emprunt bancaire d'un montant de 216 000 euros contracté auprès de la BNP PARIBAS.
Par acte sous seing privé du 14 mars 2011 enregistré à [Localité 1] le 16 mars 2011, la SARL DRC a vendu ce fonds de commerce à la SARL MANGIUCA, pour le prix de 250 000 euros.
La société MANGIUCA a réglé le prix d'acquisition au moyen d'un emprunt du même montant accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur.
A la suite de cette vente, la société DRC a procédé à sa dissolution à compter du 14 mars 2011 pour cessation d'activité.
Par acte du 31 mars 2011, la BNP PARIBAS a formé opposition au prix de cession du fonds de commerce à hauteur de 93 817,62 euros et par acte du 12 décembre 2012 a fait assigner la société DRC et monsieur [S] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de condamnation à lui payer le solde débiteur de son compte bancaire professionnel et le solde débiteur du prêt professionnel consenti en 2005 pour l'acquisition du fonds de commerce.
Par actes des 19 et 26 avril 2011, la SARL MANGIUCA a fait assigner la SARL DRC représentée par son liquidateur amiable devant le Tribunal de Commerce de Nice , aux fins de voir :
- dire que l'acte de vente du 14 mars 2011 ne renferme pas les mentions prescrites par l'article L 141-1 du code de commerce concernant le chiffre d'affaire et les bénéfices commerciaux,
- dire que l'omission des énonciations légales a vicié le consentement de la société MANGIUCA et que cette dernière a subi un préjudice du fait de l'absence de ces mentions,
- prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce du 14 mars 2011 aux torts exclusifs de la société DRC,
- condamner la société DRC à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SARL DRC à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société MANGIUCA a parallèlement formé opposition sur le prix de cession entre les mains du rédacteur de l'acte de cession.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2012, le Tribunal de Commerce a :
- débouté la SARL MANGIUCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce par acte du 14 mars 2011 ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL DRC,
- débouté la SARL DRC de ses demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SARL MANGIUCA à paye rà la SARL DRC la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL MANGIUCA aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 6 juin 2012, la SARL MANGIUCA a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal de Commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MANGIUCA et a désigné en qualité de liquidateur la SCP [I]-[Y]-[Q] représentée par Maître [Y].
Par conclusions d'intervention volontaire du 25 juin 2013, la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [C] [Y] es qualités de liquidateur de la SARL MANGIUCA, demande à la Cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire es qualités,
- lui donner acte de sa renonciation à l'action introduite par la société MANGIUCA en annulation de la vente du fonds de commerce du 14 mars 2013 dès lors que la société MANGIUCA a vendu le fonds le 2 mai 2013,
- dire que la non révélation par la société DRC à la société MANGIUCA du chiffre d'affaire et des résultats de l'année 2010 constitue une faute qui a occasionné un préjudice à la société MANGIUCA,
- condamner la société DRC à payer à la concluante es qualités la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DRC de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société MANGIUCA,
- débouter la société MANGIUCA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société DRC à verser à la concluante es qualités par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la société DRC aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités fait valoir
- que la société MANGIUCA qui a revendu le fonds de commerce le 2 mai 2013 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 2013, renonce à poursuivre la nullité de la vente mais demande réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation par la société DRC du chiffre d'affaire et du résultat de l'exercice 2010,
- que la valeur du fonds de commerce a été fixée en fonction du chiffre d'affaire et des résultats des exercices des années 2007, 2008 et 2009 alors que le chiffre d'affaire et le résultat du dernier exercice précédant la vente constitue un élément essentiel pour apprécier la valeur du fonds,
- que le chiffre d'affaire hors taxe réalisé au cours de l'exercice 2010 s'est élevé à 178 931 euros soit une baisse de 47% par rapport à l'exercice 2009 au cours duquel il s'est élevé à 334 714 euros, et n'a été communiqué que le 28 septembre 2011 en cours de procédure,
- que c'est de manière délibérée que la société DRC a omis de communiquer le chiffre d'affaire et le résultat de l'année 2010,
- que l'emprunt souscrit par la société MANGIUCA a été consenti au vu d'un prévisionnel fondé sur le chiffre d'affaire et le résultat des exercices 2007, 2008 et 2009,
- qu'après remboursement de l'emprunt d'un montant mensuel de 3 430,41 euros, la société MANGIUCA n'a dégagé aucun bénéfice et a subi une perte,
- que la société DRC n'est pas fondée à prétendre que la diminution du chiffre d'affaire effectué par la société MANGIUCA serait consécutive à la modification des conditions d'exploitation du fonds de commerce,
- que la société DRC a commis une faute en omettant de communiquer à la société MANGIUCA le chiffre d'affaire et le résultat de l'exercice 2010 dont il est résulté un préjudice pour la société MANGIUCA qui a souscrit un emprunt de 250 000 euros en se fondant sur le chiffre d'affaire et le résultat des exercices 2007, 2008 et 2009 pour acquérir le fonds de commerce dont la valeur était très inférieure, qui n'a dégagé aucun bénéfice et a subi des pertes et qui a dû revendre le fonds de commerce à un prix bien inférieur au prix d'achat
- que la société DRC n'est pas fondée à poursuivre la condamnation de la concluante à lui payer des dommages et intérêts pour s'être opposée au règlement du prix de vente qui est actuellement séquestré dès lors qu'elle est la seule responsable de la situation.
Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2013, la SARL DRC demande à la Cour de
In limine litis
- prendre acte de la renonciation de la société MANGIUCA à son action en annulation de la vente du fonds de commerce du 14 mars 2011,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d'appel de la société MANGIUCA tendant à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros,
- débouter la société MANGIUCA de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- prendre acte de la renonciation de la société MANGIUCA à son action en annulation de la vente du fonds de commerce du 14 mars 2011;
- dire que la société MANGIUCA ne rapporte pas la preuve que le défaut de tout ou partie des mentions requises par l'article L 714-1 du code de comerce, ait vicié son consentement, l'ait induit en erreur sur la valeur du fonds de commerce objet de la cessiondu 14 mars 2011, en lui causant un préjudice,
- débouter en conséquence la société MANGIUCA de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
- condamner la société MANGIUCA à payer à la concluante la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que pour procédure abusive,
- condamner la société MANGIUCA à payer à la concluante la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société DRC fait observer en réponse :
- que la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel est irrecevable comme étant nouvelle, dès lors qu'elle vise à obtenir une réduction du prix de vente du fonds de commerce,
- que la diminution du chiffre d'affaires par rapport à celui de l'exercice 2010 résulte d'une modification des conditions d'exploitation du fonds de commerce par la société MANGIUCA,
- que la preuve de ce que l'omission dans l'acte de cession du chiffre d'affaires et du résultat de l'année 2010 a vicié le consentement de l'acquéreur n'est pas rapportée,
- que la société MANGIUCA a eu en sa possession tous les relevés de compte bancaire de la concluante concernant l'année 2010,
- que la concluante a porté plainte auprès du procureur de la République pour soustraction de documents comptables et exercice irrégulier de la profession d'expert comptable et a dû acquitter des pénalités fiscales du fait de cette situation,
- que la société MANGIUCA a omis d'informer la concluante de ce qu'elle avait mis le fonds de commerce en vente,
- qu'à la suite de l'opposition opérée entre les mains du séquestre sur le prix de vente du fonds de commerce, la concluante s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au remboursement du prêt bancaire contracté par elle et du découvert de son compte professionnel, ainsi que de financer un projet immobilier,
- que le prix de vente est bloqué depuis plus de deux ans,
- que la concluante se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et que son gérant se trouve en grande difficulté financière.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur l'intervention volontaire en cause d'appel du mandataire liquidateur de la SARL MANGIUCA et sa renonciation à demander la nullité de la vente du fonds de commerce
L'intervention volontaire en cause d'appel de la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] désigné en qualité de liquidateur de la société MANGIUCA en cours de procédure sera déclarée recevable, et il lui sera donné acte qu'il renonce à la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce par suite de la revente du fonds le 2 mai 2013.
2 - Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par le liquidateur de la société MANGIUCA
L'action a été introduite par la société MANGIUCA sur le fondement de l'article L 141-1 du code de commerce suivant lequel l'omission des énonciations prescrites par ledit article notamment du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation pendant les trois exercices comptables précédant la vente peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
En première instance, la société MANGIUCA a demandé, outre la nullité de la vente, la condamnation de la société DRC à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts..
Dans ses conclusions d'appel du 27 août 2012, la société MANGIUCA a demandé à la cour de:
- prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce par acte du 14 mars 2011 aux torts exclusifs de la SARL DRC
- ordonner la restitution à la SARL MANGIUCA du prix de vente de 250 000 euros et le remboursement de tous les frais de vente
- condamner la SARL DRC à payer la SARL MANGIUCA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du chiffre d'affaire effectif généré par le fonds de commerce à compter de son acquisition et de l'absence de tout bénéfice.
Le fonds de commerce a été revendu par la SARL MANGIUCA le 2 mai 2013 pour le prix de 150 000 euros.
Prenant acte de cette situation nouvelle, le liquidateur de la société MANGIUCA placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 2013, a renoncé à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente, et a maintenu la demande de dommages et intérêts étayée par de nouveaux moyens.
La demande de dommages et intérêts ne saurait en conséquence être considérée comme une demande nouvelle formée par le liquidateur en cause d'appel et notamment comme une demande de réduction du prix de vente, et est recevable.
3 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par le liquidateur de la société MANGIUCA
La demande de dommages et intérêts formée dans un premier temps par la société MANGIUCA et reprise par le liquidateur, est l'accessoire de la demande de nullité de la vente pour vice du consentement consécutif à l'omission du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de l'année 2010, fondée sur l'article L 141-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence, nonobstant la revente du fonds de commerce, de se prononcer sur la validité du consentement de la société MANGIUCA et sur le préjudice susceptible de résulter d'un consentement vicié.
Il est acquis que ni l'acte de vente sous conditions suspensives du 26 novembre 2010 ni l'acte de vente du 14 mars 2011 ne mentionnent le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de l'année 2010, contrairement aux prescriptions légales d'ordre public de l'article L 141-1 du code de commerce.
Les comptes annuels de l'exercice 2010 qui n'ont été communiqués à la société MANGIUCA que postérieurement à l'assignation introductive d'instance révèlent un chiffre d'affaires de 178 391 euros alors qu'il était de 334 714 euros pour l'exercice 2009, de 357 675 euros en 2008 et de 338 742 euros en 2007 soit une diminution de 47% par rapport aux exercices précédents, ainsi qu'un bénéfice de 20 472 euros alors qu'il était de 41 156 en 2009, 39 184 euros en 2008 et 40 558 en 2007.
La société DRC a mentionné dans l'acte de vente que ses livres de comptabilité étaient tenus par la société d'expertise comptable EXCOM et aucune pièce n'établit que l'absence de communication du chiffre d'affaire et du bénéfice de l'exercice 2010 serait consécutif à des difficultés du vendeur avec son précédent comptable dont la société MANGIUCA aurait été informée.
Par ailleurs, la communication des relevés bancaires de l'année 2010 dont l'exploitation relève d'un professionnel de la comptabilité, ne saurait suppléer la communication des comptes annuels.
Le dossier prévisionnel que la société MANGIUCA a fait réaliser en perspective de la vente, a été en conséquence établi en prenant en considération les chiffres d'affaires des années 2007, 2008 et 2009 tels que communiqués par la société DRC.
Il s'avère que la société MANGIUCA a réalisé un chiffre d'affaires de 182 586 euros de mars 2011 au 30 juin 2012 sur une période de quinze mois et un chiffre d'affaires de 84 337 du 1° juillet 2012 au 31 mars 2013 sur une période de neuf mois.
La société DRC n'est pas fondée à prétendre que la diminution du chiffre d'affaire est consécutive à la modification des conditions d'exploitation du fonds dès lors que le chiffre d'affaire en 2010 s'est élevé à 178 391 euros soit une moyenne mensuelle de 14 865,91 euros , alors que le chiffre d'affaire de mars 2011 à juin 2012 s'est élevé à 182 586 euros soit une moyenne mensuelle sur quinze mois de 12 172,40 euros, soit une différence de 2 693,51 euros par mois qui n'est pas significative lors d'un changement d'exploitant.
Les témoignages en sens contraire produits par chaque partie n'apportent pas d'éléments probants concernant la modification des conditions d'exploitation, et la chute du chiffre d'affaire qui a commencé en 2010 peut avoir diverses autres causes.
Il ressort de ces éléments d'appréciation que la société MANGIUCA a été induite en erreur sur le rentabilité du fonds de commerce par l'omission délibérée du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de l'exercice 2010 dans l'acte de vente révélant une diminution de près de la moitié de ces derniers par rapport aux exercices précédents, et qu'elle n'a donc pas contracté en toute connaissance de cause.
Il en est résulté pour la société MANGIUCA un préjudice en ce qu'elle a contracté un emprunt dont le remboursement mensuel d'un montant de 3 430,41 euros qui n'était pas en rapport avec la rentabilité du fonds, ne lui a pas permis de dégager un bénéfice et a engendré des pertes.
Son préjudice correspond en conséquence au bénéfice escompté qui s'est élevé au cours des exercices 2007, 2008 et 2009 à la somme moyenne de 40 299 euros, et au résultat déficitaire qui s'élevait en décembre 2011 à la somme de 22 432,86 euros soit un total de
62 731, 86 euros arrondi à 62 732 euros.
La société MANGIUCA a également subi un préjudice pour avoir dû revendre le fonds à un prix bien inférieur à son prix d'achat, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société DRC à payer à la société MANGIUCA en réparation du préjudice subi la somme de 102 732 euros à titre de dommages et intérêts.
4 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société DRC
La société DRC n'est pas fondée à reprocher à la société MANGIUCA de lui avoir occasionné un préjudice en formant opposition sur le prix du fonds de commerce, en engageant abusivement une procédure en nullité de la vente et en la privant ainsi de la possibilité de rembourser ses propres créanciers dès lors que l'omission du chiffre d'affaire et du bénéfice de l'exercice 2010 est de son fait et ce en toute connaissance de cause.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts non fondée.
5 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société DRC qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient en équité de condamner la société DRC à payer à la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités de liquidateur de la société MANGIUCA la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Reçoit la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités de liquidateur de la SARL MANGIUCA en son intervention volontaire,
Donne acte à la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités qu'elle renonce à la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce en date du 14 mars 2011 par suite de la revente du fonds de commerce par acte du 2 mai 2013,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités à l'encontre de la SARL DRC,
Dit que l'omission du chiffre d'affaire et du résultat d'exploitation de l'exercice 2010 dans l'acte de vente du 14 mars 2011 a vicié le consentement de la SARL MANGIUCA et lui a causé un préjudice,
Condamne la SARL DRC à payer à la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités de liquidateur la somme de 102 732 euros en réparation du préjudice subi,
Déboute la SARL DRC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL DRC à payer à la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités de liquidateur la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la SARL DRC aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,