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10/10/2013 | FRANCE | N°12/02489

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 10 octobre 2013, 12/02489


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 333













Rôle N° 12/02489







[G] [D] [O]

[N] [H]

Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD





C/



SARL TROPEZ



























Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

CHERFILS



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011/1849.





APPELANTS





Monsieur [G] [D] [O]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



Madame [N] [H]

née le [Date naissanc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 333

Rôle N° 12/02489

[G] [D] [O]

[N] [H]

Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD

C/

SARL TROPEZ

Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011/1849.

APPELANTS

Monsieur [G] [D] [O]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [H]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]

de nationalité Israëlienne, demeurant [Adresse 1]

Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD Société de droit israélien,

dont le siège social est sis [Adresse 2] ISRAEL

tous trois représentés par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL TROPEZ

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL TROPEZ dont le gérant est monsieur [Y] [B] commercialise un cocktail à base de vin dénommé 'ice Tropez', dont monsieur [Y] [B] a déposé la marque à l'INPI et à l'OMPI et dont il confie la fabrication à une société belge, la société KONINGS.

La SARL TROPEZ commercialise ce produit dans le monde par un réseau de distributeurs exclusifs avec lesquels elle régularise un contrat de distribution internationale.

Le 4 mai 2010, la SARL TROPEZ a transmis à monsieur [G] [O] et à madame [N] [H] une lettre d'intention aux termes de laquelle elle leur réservait pour six mois soit jusqu'au 6 novembre 2010 l'exclusivité de la distribution du cocktail 'Ice Tropez' sur le territoire d'Israël, ce afin de leur permettre d'apprécier le potentiel commercial du territoire avant la conclusion d'un contrat de distribution.

Monsieur [G] [O] a constitué une société dénommée ICE TROPEZ ISRAEL LTD laquelle a passé une commande de onze palettes de 'Ice tropez', ce pour un coût de 19 034 euros HT.

Par chèque du 6 juillet 2010, monsieur [G] [O] a réglé la moitié de la facture soit la somme de 9 517 euros.

Le 5 août 2010, la SARL TROPEZ a émis deux factures complémentaires correspondant au solde de la commande initiale, l'une d'un montant de 5 398,60 euros l'autre d'un montant de 3 696 euros dont elle a demandé le règlement par virement.

Par courrier du 11 août 2010, la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD a notifié à la SARL TROPEZ qu'elle mettait un terme à la relation contractuelle en l'absence de livraison de la marchandise.

La marchandise est arrivée le 17 août 2010 en Israël tant par voie maritime que par voie aérienne et a été refusée par la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD .

Il s'est avéré que le compte bancaire de la da SARL TROPEZ n'avait pas été crédité des deux virements du 5 août 2010.

Par acte du 25 août 2010, la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] ont fait assigner la SARL TROPEZ devant le Tribunal de Commerce de Fréjus aux fins de voir dire que la résiliation de la relation contractuelle est exclusivement imputable à la SARL TROPEZ qui a manqué à son obligation d'acheminer la marchandise dans les délais convenus, et prononcer sa condamnation à l'indemniser de ses divers préjudices.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2012, le Tribunal de Commerce a :

- débouté la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné conjointement et solidairement la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] à payer à la SARL TROPEZ la somme de 9 094,60 euros au titre du solde de la facture des marchandises livrées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2010 et jusqu'au règlement définitif,

- Débouté la SARL TROPEZ de sa demande de dommages et intérêts pour comportemant anti contractuel, manoeuvre frauduleuse et abus caractérisé du droit d'ester en justice, ainsi que de sa demande tendant à voir modifier la dénomination sociale de la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD en supprimant la mention 'Ice Tropez',

- condamné conjointement et solidairement la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] à payer à la SARL TROPEZ la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné conjointement et solidairement la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, Monsieur [G] [O] et madame [N] [H] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 10 février 2012, la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 31 août 2012, la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] demandent à la Cour au visa des articles 4 et suivants du code de procédure civile et 1134 du code civil, de :

- prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation, et statuant à nouveau,

- dire que la rupture des relations contractuelles intervenue le 11 août 2010 est exclusivement imputable à la SARL TROPEZ,

- dire que la SARL TROPEZ est tenue de réparer l'entier préjudice subi par les concluants du fait de la SARL TROPEZ,

- condamner la SARL TROPEZ à payer aux concluants la somme de 61 521,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis, laquelle sera productive d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- condamner la SARL TROPEZ à payer aux concluants la somme de 9 939,40 euros en remboursement de la somme dont elle a exigé le paiement avant toute expédition de la marchandise, outre intérêts au taux légal à dater du jour des réglements faits entre ses mains,

- dire que la SARL TROPEZ est tenue pour seule et unique responsable de tous les frais, taxes, locations/immobilisations/frais de gardiennage des conteneurs et, par voie de conséquence, la condamner à supporter la somme de 9 387,89 euros réclamée par la société FERON ainsi que tous les montants y afférent, soit en les payant directement à leurs bénéficiaires, soit en remboursant les montants à la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD au cas où cette dernière serait contrainte d'en faire l'avance pour quelque raison que ce soit,

- condamner la SARL TROPEZ à assumer intégralement l'ensemble des frais inhérents à la dissolution et à la liquidation de la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD ainsi que tous les frais et débours qui pourraient être dûs au titre de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés compétent,

En tout état de cause

- débouter la SARL TROPEZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL TROPEZ à payer aux concluants la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile .

Au soutien de leur demande, les appelants font valoir les moyens suivants :

- le jugement encourt la nullité en ce que sous couvert d'une apparente motivation, il n'a pas répondu aux moyens des concluants relatifs aux manquements de la SARL TROPEZ à l'obligation de bonne foi et de loyauté existant dans toute relation y compris dans le cadre d'une lettre d'intention associée à un relation commerciale, ainsi qu'aux manquements contractuels de la SARL TROPEZ concernant notamment l'acheminement de la marchandise par avion cargo et les délais de livraison,

- selon les articles 2322 et 1142 du code civil, la lettre d'intention est constitutive d'une obligation de faire dont l'inexécution se résout en dommages et intérêts,

- la lettre d'intention du 4 mai 2010 par laquelle la SARL TROPEZ s'est engagée à accorder l'exclusivité aux concluants pour la distribution de l'ensemble de ses cocktails pour les six mois à venir sur le territoire d'Israël, constitue un véritable engagement contractuel comportant une obligation de résultat dont l'inexécution se résout en dommages et intérêts, avec l'obligation qui en découle naturellement de pourvoir à l'approvisionnement de la marchandise dans le délai convenu,

- la SARL TROPEZ a manqué à son obligation contractuelle de livraison aux dates convenues du 29 juillet puis du 2/3 août puis du 9/10 août 2010,

- la société SARL TROPEZ a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de son cocontractant en le trompant sur la date de livraison alors que dans le même temps toute une organisation avait été mise en place en Israël aux fins de commercialisation de la marchandise et que des frais avaient été engagés,

- la SARL TROPEZ a reconnu sa responsabilité en octroyant à deux reprises la gratuité de bouteilles et en prenant en charge les frais d'acheminement de la marchandise par avion-cargo,

- la SARL TROPEZ n'est fondée ni à limiter la portée de ses engagements contractuels résultant de la lettre d'intention ni à imputer les retards de livraison aux concluants, et a fait preuve de tromperie et de mauvaise foi à l'égard de son co-contractant,

- les concluants ont subi un préjudice du fait des frais et investissements qu'ils ont engagés, dont la SARL TROPEZ leur doit réparation,

- la SARL TROPEZ n'est pas fondée en sa demande de condamnation des concluants à lui payer le solde de la facture d'un montant de 9 094,60 euros dès lors que c'est à la suite d'une erreur qui n'est pas imputable aux concluants que cette somme n'a pas été virée sur le compte bancaire de celle-ci,

- en outre, la SARL TROPEZ ne saurait exiger le paiement du solde de la facture alors qu'elle n'a pas respecté ses propres engagements contractuels de livraison,

- la demande en changement de dénomination sociale de la société sera rejetée dès lors que la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD a été créée uniquement pour la diffusion de la boisson, n'a plus d'activité et a vocation à être dissoute et liquidée.

Par conclusions du 3 juillet 2012, la SARL TROPEZ demande à la Cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- écarter des débats les pièces produites en langue étrangère par la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame madame [N] [H] portant les numéros 5 - 61 - 68 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 81 - 82, les deux dernières se référant à des documents non traduits,

- infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau

- condamner conjointement et solidairement la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] à payer à la concluante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement anti-contractuel, déloyal et dolosif, outre abus caractérisé du droit d'ester en justice,

- condamner conjointement et solidairement la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] à procéder au changement de la dénomination sociale de la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD en supprimant la mention ICE TROPEZ qui se réfère à la marque appartenant à la SARL TROPEZ, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à notification d'un justificatif dudit changement de dénomination sociale émanant du registre du commerce israélien compétent,

- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,

- condamner conjointement et solidairement la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] à payer à la concluante la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL TROPEZ soutient en réponse les moyens suivants :

- les pièces en langue étrangère produites par les appelants ainsi que l'attestation en français de l'avocat israelien [U] [R] du 12 avril 2011 se référant à un acte judiciaire en hébreu et les documents non traduits qui sont joints à la pièce N° 82 doivent être écartés des débats,

- les obligations des parties ne relèvent pas de l'article 2322 du code civil qui traite de la lettre d'intention au titre des sûretés personnelles c'est à dire selon l'article 2287-1 du code civil, de la seule garantie financière apportée par un débiteur dans l'exécution de ses obligations envers un créancier,

- les obligations des parties doivent être appréciées au regard de la lettre d'intention du 4 mai 2010,

- la concluante a respecté la seule obligation qu'elle avait souscrite qui était de réserver l'exclusivité de la distribution en Israël à monsieur [G] [O] et à madame [N] [H] puis à la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, ce pendant une période de six mois afin de leur permettre d'évaluer le potentiel commercial du produit,

- la concluante a accepté d'honorer une commande au cours de l'été 2010 alors que le produit spécifique au territoire n'était pas encore réalisé, et que les documents administratifs nécessaires à l'importation n'étaient pas établis,

- aucun délai de livraison n'a été convenu entre les parties concernant cette commande, le report des dates prévus au planning étant fonction des difficulté rencontrées,

- au début du mois d'août, diverses difficultés imputables à monsieur [G] [O] ont surgi concernant le transitaire, le numéro d'accise, l'adresse de la société destinatrice des marchandises,

- les délais de transit, de transport et de dédouanement ne peuvent être imputés à la concluante,

- aucun délai de livraison n'ayant été convenu, aucun retard ne saurait être imputé à la concluante qui a fait enlever la marchandise de son entrepôt le 5 août 2010 et la concluante a respecté son obligation de délivrance en livrant la marchandise le 17 août 2010 par voie aérienne et par voie maritime,

- monsieur [G] [O], madame [N] [H] et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts dès lors qu'ils ont pris seuls l'initiative de créer une société avant la signature du contrat de distribution, que les frais de dissolution de cette société ne sauraient incomber à la concluante, qu'ils pouvaient commercialiser la marchandise au lieu de la refuser et que leurs frais de transitaire leur incombent,

- le comportement de monsieur [G] [O], madame [N] [H] et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD qui ont de mauvaise foi refusé d'exécuter leurs engagements, ont faussement prétendu que le compte de la concluante avait été crédité du montant du solde de la facture et n'ont jamais payé cette somme, et ont initié une procédure abusive, a causé à la concluante un préjudice justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts,

- la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD ne peut conserver la dénomination sociale 'Ice Tropez' qui correspond à la marque exploitée par la concluante qui est protégée.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la nullité de la décision entrepris

L'absence de réponse aux moyens ou leur insuffisance n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la décision mais, le cas échéant, sa réformation.

Le jugement entrepris étant motivé conformément aux prescription de l'article 455 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.

2 - Sur les pièces en langue étrangère

Il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces dès lors qu'elles ne sont pas utiles à la solution du litige.

3 - Sur la lettre d'intention

La lettre d'intention datée du 4 mai 2010 et signée du gérant de la SARL TROPEZ est ainsi rédigée:

'Suite à notre entretien, nous sommes heureux d'accorder à monsieur [G] [D] [O] et madame [N] [H], [Adresse 4], l'exclusivité pour la distribution de l'ensemble de nos cocktails icetropez 6,5%, icetropez 0% et les vins du domaine Tropez à partir de ce jour , pour les 6 mois à venir sur le territoire d'Israël.

Ce délai permettra de juger le potentiel commercial de cette région afin de conclure un contrat de distribution. Un contrat de distribution est annexé aux présentes.

Le présent document ne constitue qu'une lettre d'intention. Il n'est pas entendu pour être, et ne constitue d'aucune manière, un contrat légal obligeant, imposant une obligation légale ou devoir d'aucun d'entre nous.'

Cette lettre d'intention a été précédée en avril 2010 d'un échange de courriers électroniques par lesquelles la SARL TROPEZ a fourni à monsieur [G] [O] diverses informations concernant notamment les produits et les prix, et lui a communiqué une copie de la lettre d'intention et du contrat-type de distribution ainsi que le Kbis de la société.

Les dispositions de l'article 2322 du code civil aux termes desquelles 'la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier' ne sont pas applicables en l'espèce, la lettre d'intention du 4 mai 2010 ne constituant pas une sûreté personnelle

Cette lettre établie dans le cadre d'une négociation pré-contractuelle contient uniquement une clause d'exclusivité au profit de ces derniers pour une durée de six mois afin d'apprécier le potentiel commercial de la région dans le but de signer un contrat de distribution dont un exemplaire type a été fournie à titre informatif dans le cadre des négociations.

L'évaluation du potentiel commercial consiste à effectuer une étude de marché dans le cadre d'un projet de développement d'un commerce afin d'évaluer le potentiel du chiffre d'affaires du projet en analysant l'offre et la demande sur la zone de chalandise.

L'étude de marché qui comporte notamment la délimitation de la zone de chalandise, l'estimation du marché potentiel, le recensement et l'analyse de la concurrence directe et indirecte, des données sur le comportement d'achat des consommateurs, une évaluation du chiffre d'affaires théorique du projet, précède la mise sur le marché du produit.

En l'espèce, la SARL TROPEZ s'interdit par la lettre d'intention de donner l'exclusivité de la distribution à une autre société que la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD pendant une période de six mois afin de permettre à celle-ci d'effectuer une étude de marché précédant l'éventuelle mise sur le marché du produit en fonction des résultats de l'étude.

La lettre d'intention spécifie de manière claire et précise qu'elle n'est pas un contrat et qu'elle n'engage aucune des parties participant à la négociation, et ne contient aucune clause relative à l'achat et à la livraison de marchandise pendant la période d'exclusivité de six mois.

Elle ne saurait par ailleurs être analysée comme une offre de contrat en l'absence de toute mention relative aux conditions contractuelles telles que quantités, livraison, durée et prix que ce soit dans la lettre elle même ou dans le contrat type remis à monsieur [G] [O] à titre informatif.

Les appelants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que la lettre d'intention impliquait la fourniture de marchandise pendant la période de six mois et que la SARL TROPEZ, qui a respecté la clause d'exclusivité consentie par elle de manière unilatérale, aurait manqué à son obligation.

4 - Sur la commande de onze palettes de 'ice tropez' par la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD

La Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD immatriculée le 8 juin 2010, a passé commande à la même date par l'intermédiaire de monsieur [G] [O] après diverses négociations sur la quantité, de onze palettes de 'ice Tropez' à livrer au port d'[Localité 1] en Israël.

Le 11 août 2010, elle a notifié à la SARL TROPEZ la rupture des relations contractuelles en raison de l'absence de livraison de la marchandise alors qu'elle était informé que celle-ci avait été enlevé des entrepôts de la SARL TROPEZ le 5 août 2010.

La marchandise a été livrée le 17 août 2010 partie par avion-cargo partie par navire, a été refusée par la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD puis réexpédiée en France et détruite le 20 mai 2011 sous contrôle de la douane.

Aucun délai de livraison de la commande formalisée le 8 juin 2010 par courrier électronique n'a été convenu entre les parties.

Cette commande est étrangère à la lettre d'intention et le délai de six mois prévu pour apprécier le potentiel commercial d'Israël ne lui est pas applicable pour les motifs précédemment exposés.

Les plannings de livraison établis et communiqués par la SARL TROPEZ ont évolué en fonction des diverses difficultés rencontrées dont rendent compte les nombreux courriers électroniques échangés entre les parties, et ne peuvent être considérés comme des délais de livraison ferme et définitifs liant la SARL TROPEZ.

A défaut de délai convenu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue.

La livraison le 17 août 2010 pour une commande formalisée le 8 juin 2010 ne saurait être considérée comme déraisonnable dès lors que le produit a dû être fabriqué par la société KONINGS, embouteillé, sérigraphié au moyen d'étiquettes rédigées en hébreu dans un format donné, que l'organisation du transport partie par voie aérienne partie par voie maritime s'est heurté à diverses difficultés relatives notamment aux documents et informations à fournir dont la société destinatrice et le numéro d'accise qui n'a été fourni que le 4 août 2010, et que doivent être pris en considérations les aléas du transport et des formalités douanières s'agissant d'exportation de produits alcoolisés.

Contrairement aux allégations des appelants, les courriers électroniques échangés par les parties ne révèlent pas de manquement à son obligation de délivrance par la SARL TROPEZ et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD avait toute latitude pour commercialiser le produit en Israël au delà des six mois prévus par la lettre d'intention qui ne s'appliquent qu'à l'exclusivité.

La rupture du contrat est en conséquence imputable à la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD qui a refusé la livraison.

5 - Sur la demande de la SARL TROPEZ en paiement du solde de sa facture

Le jugement déféré, bien apprécié, sera confirmé de ce chef dès lors que la SARL TROPEZ a rempli son obligation de délivrance.

6 - Sur les demande de dommages et intérêts

Le jugement déféré sera confirmé d'une part en ce qu'il déboute monsieur [G] [O], madame [N] [H] et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD de leur demande de dommages et intérêts dès lors que la rupture de la relation contractuelle leur incombe.

Il n'est démontré ni que l'erreur de virement en paiement du solde la facture serait frauduleux ni que les appelants auraient agi avec l'intention de nuire ou une légèreté équivalente au dol.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL TROPEZ de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

En revanche, la rupture des relations contractuelles par la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD le 11 août 2010 et son refus de prendre livraison de la marchandise le 17 août 2010 dans les conditions précités sont abusifs en ce qu'elle a été avisée par l'intermédiaire de monsieur [G] [O] le 5 août 2010 de l'enlèvement de la marchandise des entrepôts de la SARL TROPEZ et que cette dernière a fait diligence pour parvenir à livrer le produit nonobstant les difficultés rencontrées.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] à payer à la SARL TROPEZ la somme de 3 000 euros pour le préjudice subi de ce chef.

7 - Sur la dénomination 'Ice Tropez'

Le titulaire de la marque 'Ice Tropez' enregistrée à l'INPI le 5 août 2005 et enregistrée à l'OMPI le 1° décembre 2005 est monsieur [Y] [B] gérant de la SARL TROPEZ.

La SARL TROPEZ est en conséquence fondée à demander la condamnation de la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD à supprimer de sa dénomination sociale la mention 'Ice Tropez', ce sous astreinte dans les termes du dispositif.

La demande à l'encontre de monsieur [G] [O] et de madame [N] [H] sera rejetée.

8 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [G] [O], madame [N] [H] et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD qui succombent ne sont pas fondés en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d'appel.

Il convient en équité de condamner les appelants à payer à la SARL TROPEZ la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces en langue étrangère produites par les appelants,

Infirme partiellement le jugement déféré concernant la dénomination sociale de la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD et la demande de dommages et intérêts formée par la SARL TROPEZ, et statuant à nouveau,

Condamne la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD à supprimer de sa dénomination sociale la mention 'Ice Tropez', ce dans les trois mois à compter de la signification de la présente décision et à en justifier auprès de la SARL TROPEZ, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,

Condamne solidairement la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur [G] [O] et madame [N] [H] à payer à la SARL TROPEZ la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de vente du produit 'Ice Tropez',

Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions en ce compris les dépens,

Déboute monsieur [G] [O], madame [N] [H] et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne solidairement monsieur [G] [O], madame [N] [H] et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD à payer à la SARL TROPEZ la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement monsieur [G] [O], madame [N] [H] et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD aux dépens d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02489
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/02489 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;12.02489 ?
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