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10/10/2013 | FRANCE | N°11/01215

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 octobre 2013, 11/01215


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 396













Rôle N° 11/01215







SA MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SAMPI)





C/



SA SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





















Grosse délivrée

le :

à :COHEN

CHERFILS

















Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F04798.





APPELANT



SA MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SAMPI), agissant par son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN L ET ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 396

Rôle N° 11/01215

SA MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SAMPI)

C/

SA SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée

le :

à :COHEN

CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F04798.

APPELANT

SA MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SAMPI), agissant par son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués et plaidant par Me Thomas GIACCARDI, avocat au barreau de MONACO

INTIME

SA SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, et plaidant par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 4 janvier 2006, le conseil d'administration de la SOCIETE MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SAMPI), constituée le 15 avril 1976, a désigné la société FANNY, dont le gérant était Monsieur [T] [W], comme président du conseil d'administration.

Monsieur [T] [W] a signé des chèques au nom de la société SAMPI, mais également deux virements bancaires de 42 000 €, le 29 décembre 2006, qui ont donné lieu à contestation.

La SAMPI a, en effet, reproché à la SMC d'avoir débité son compte bancaire de ces deux virements, alors que, selon elle, Monsieur [T] [W] ne disposait que de pouvoirs restreints pour faire fonctionner le compte.

Elle a donc assigné cette banque en restitution des sommes ainsi débitées, en réparation de son préjudice, exécution provisoire du jugement et condamnation à paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Marseille a débouté la société SAMPI de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Selon déclaration en date du 21 janvier 2011, la société SAMPI a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir que toutes les personnes qui ont été autorisées à opérer sur son compte bancaire ouvert auprès de la SMC ont systématiquement fait l'objet d'une délibération préalable du conseil d'administration, qui a ensuite été portée à la connaissance de la banque ; que tel a été le cas de la délibération du 25 mars 1993 habilitant Messieurs [P] et [B], mais également de la délibération du 1er juillet 2002 concernant la société PPZ, administrateur délégué ; que toutes ces délibérations avaient pour point commun la limitation du pouvoir des mandataires, quant au montant des opérations ; qu'en particulier, cette limite était de 30 000 € lors de la délibération du 1er juillet 2002 ; que la SMC ne pouvait l'ignorer ; que le 4 janvier 2006, après la démission de Monsieur [P], les fonctions de président du conseil d'administration ont été dévolues à la SCI FANNY, ayant pour représentant légal son gérant en exercice, Monsieur [T] [W] ; qu'en sa qualité de président du conseil d'administration, cette société disposait de la délégation de pouvoirs accordée aux administrateurs suivant la délibération du 1er juillet 2002 ;qu'or, Monsieur [T] [W] a pris l'initiative de faire débiter, seul, son compte SMC des sommes litigieuses  , cet événement survenant après la soustraction de deux formules dans le carnet de chèques de la société ; qu'une plainte pénale a d'ailleurs été déposée.

La SMC considère que, par le jeu des statuts et des délibérations de l'assemblée générale de la société SAMPI, Monsieur [T] [W], qui était le représentant légal de la société FANNY avait tout pouvoir pour procéder aux opérations litigieuses.

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 21 avril 2011 aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la SOCIETE MARSEILLAISE de CREDIT à lui payer la somme de 84 000 € correspondant aux sommes débitées, ainsi que les sommes de 30 000 € en réparation de son préjudice matériel et moral et 5000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN.

Vu les conclusions déposées par l'intimée le 21 juin 2011 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la société SAMPI de lui accorder la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la condamnation de la société SAMPI aux dépens distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2013.

SUR CE, LA COUR,

La société SAMPI impute des manquements à la banque, en matière de vérification et de surveillance du compte, puisque, selon elle, le carton d'ouverture du compte montre que Monsieur [T] [W] n'y figurait qu'en sa qualité personnelle, car seules y apparaissent ses coordonnées personnelles.

Elle estime que la SMC a commis une faute en n'exigeant pas la production d'une délibération donnant pouvoir à ce dernier avant de le laisser s'inscrire sur le carton de signature et en ne précisant pas sa fonction, alors que tel était le cas pour les précédents mandataires ; qu'au surplus, les pouvoirs des administrateurs délégués de la société ont toujours été limités aux mouvements inférieurs à 30 000 € ; que cette limitation découle de la délibération du 18 janvier 2003 aux termes de laquelle les pouvoirs que détenait Monsieur [B] par délibération du 30 juillet 2001 ont été transférés à la société FANNY ; que la SMC a eu connaissance de cette limitation à compter du procès-verbal du conseil d'administration du 1er juillet 2002, qui a été porté à sa connaissance ; qu'elle aurait donc dû faire application de cette règle.

Mais, selon l'article 9 des statuts de la société, « le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve pour agir au nom de la société faire toutes les opérations relatives à son objet ('). Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge nécessaires à plusieurs de ses membres pour l'administration courante de la société pour l'exécution des décisions du conseil d'administration ».

Or, à la suite de la démission de Monsieur [P] de ses fonctions de président et d'administrateur, le conseil d'administration a décidé, le 4 janvier 2006, de désigner en ses lieux et place la SCI FANNY, comme président du conseil d'administration.

Il est spécialement indiqué à l'article 2 de cette délibération que « Monsieur [T] [W] sera le représentant permanent de la SCI Fanny et acceptera donc les fonctions de président du conseil d'administration de la SAMPI à compter de ce jour » .

D'autre part, il n'est pas contesté qu'avant les opérations litigieuses, Monsieur [T] [W] a tiré des chèques sur le compte bancaire, au su de la SAMPI et sans objection de sa part, ce qui corrobore l'existence de la procuration formalisée sur le carton de signature du compte numéro 2404250306 L.

C'est donc vainement que la SAMPI tire argument de la mention, sur ce document, des coordonnées personnelles de Monsieur [T] [W] pour soutenir qu'il a signé cette fiche à titre privé.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société SAMPI, la limitation des pouvoirs à 30 000 € ne procédait pas des statuts mais d'une délibération spécialement prise au cas par cas.

Or, cette délibération n'a pas été reconduite pour la société FANNY et aucune limitation de pouvoir ou restrictions quelconque la concernant n'a été portée à la connaissance de la SMC.

Dans ces conditions, aucun grief ne peut être fait à la banque au regard du mandat dont elle avait connaissance par le jeu de statuts et des autres éléments connus d'elle.

La banque ayant ainsi rempli ses obligations contractuelles de vérification et ne pouvant s'immiscer dans la gestion du compte de sa cliente, pour vérifier si les virements en cause étaient ou non justifiés, la cour confirmera le jugement entrepris et rejettera les demandes de la société SAMPI qui sera condamnée à verser la somme de 1500 € à la SOCIETE MARSEILLAISE de CREDIT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante la société SAMPI sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SAMPI à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE de CREDIT la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/01215
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/01215 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.01215 ?
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