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10/10/2013 | FRANCE | N°09/17775

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 octobre 2013, 09/17775


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 391













Rôle N° 09/17775







[R] [B]

[V] [U] épouse [B]





C/



SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :BADIE

ERMENEUX

















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6142.





APPELANTS



Monsieur [R] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/4777 du 25/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date nai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 391

Rôle N° 09/17775

[R] [B]

[V] [U] épouse [B]

C/

SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6142.

APPELANTS

Monsieur [R] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/4777 du 25/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [U] épouse [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/4833 du 18/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL avoués et plaidant par Me BOURREL avocat substituant Me Maud BOURET, avocat s au barreau de TOULON

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la SA ENTENIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frédéric PEYSSON de l'Association PERALDI-PEYSSON, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013,

Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte authentique du 4 janvier 2002, Mme [U] a souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE un prêt numéro 000745 232 56 T de 102'141 € d'un TEG de 5,35 % pour financer l'acquisition d'un appartement et d'un garage à [Localité 3].

Désireuse d'acheter un nouveau bien immobilier à la [Localité 2] grâce notamment au produit de la vente de l'appartement de [Localité 3], Mme [U], devenue entre-temps Mme [B] , et M. [B] son époux se sont rapprochés du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et obtenu suivant offres du 13 août 2003 :

' un prêt relais numéro 0000 741 8551 d'un montant de 182'936 € sous forme d'ouverture de crédit en compte courant d'une durée de 12 mois au TEG de 4,13 % , celui-ci ayant été tacitement prorogé d'une année supplémentaire jusqu'au 6 septembre 2005

' un prêt immobilier long terme numéro 0000 741 8552 d'un montant de 164'318 € et d'une durée modulable de 25 à 30 ans au TEG de 4,05 % garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis .

Le 6 août 2007, le prêt long terme de 164'318 € a été remboursé de manière anticipée .

Le 11 octobre 2007, l 'appartement et le garage de [Localité 3] ont été vendus deux ans après le terme du prêt relais au prix de 180'000 € dont la presque totalité, soit la somme de 175'410,23 € a été reversée au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 22 octobre 2007.

Se prévalant d'une créance résiduelle d'un montant de 53'023,02 € au titre de ce dernier prêt relais, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité et obtenu l'autorisation de prendre hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de la Seyne-sur-Mer.

Sur l'assignation au fond délivrée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre des époux [B] , ces derniers contestant en défense le montant de la créance revendiquée par la banque et recherchant sa responsabilité, le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 10 septembre 2009 assorti de l'exécution provisoire a :

' condamné solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 54'828,40 € avec intérêts au taux de 7,05 % à compter du 1er mars 2009 outre celle de 607,74 €

' débouté les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles

'condamné solidairement les époux [B] en paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné solidairement les époux [B] aux dépens

Le 5 octobre 2009, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision

Le 9 février 2010, le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux [B] a procédé au règlement de la somme de 57'850,70 € en exécution du jugement.

Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer et, avant dire droit, a ordonné une expertise technique aux frais avancés de la banque à l'effet de vérifier le caractère erroné ou non des TEG assortissant les trois prêts octroyés au regard de la nécessaire prise en considération du coût de l'assurance obligatoire pour le prêt relais et du coût de l'assurance obligatoire ainsi que le coût des sûretés pour les deux autres prêts.

L'expert a déposé son rapport le 13 février 2013

***

Vu les conclusions des époux [B] déposés le 26 août 2013 aux termes desquelles ceux-ci sollicitent la réformation du jugement et :

S'agissant du prêt relais du 13 août 2003 :

' le constat du caractère erroné du TEG pour ne pas incorporer le coût de l'assurance décès invalidité

' le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels et leur substitution par le taux d'intérêt légal

' le sursis à statuer sur le montant de la créance

' l'injonction faite au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de présenter un nouveau chiffrage tenant compte de l'application du taux d'intérêt légal, procédant à l'imputation des paiements effectués par les époux [B] sans qu'il soit inscrit à leur débit 'l'impayé d'assurance-vie du 6 mars 2004 'ni les' frais de poursuite' ni les' frais de procédure'

S'agissant du prêt long terme du 6 novembre 2001 :

' le constat du caractère erroné du TEG sans prise en compte du coût des sûretés réelles

' le prononcé de la déchéance des intérêts et leur substitution par le taux d'intérêt légal

' le sursis à statuer sur le montant de la créance

' l'injonction faite au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de procéder à un nouveau chiffrage tenant compte de la substitution par le taux d'intérêt légal et de l'imputation des paiements effectués par les époux [B]

S'agissant du prêt long terme du 13 août 2003 :

' le constat du caractère erroné du TEG sans prise en compte du coût des sûretés réelles ni du coût des assurances

' le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels et leur substitution par le taux d'intérêt légal

' le sursis à statuer sur le montant de la créance

' l'injonction faite aux CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de procéder à un nouveau chiffrage tenant compte de la substitution par le taux d'intérêt légal et de l'imputation des paiements effectués par les époux [B]

S'agissant des trois prêts :

' la compensation des sommes pouvant encore être dues avec celles pouvant leur être restituées

' la condamnation du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à leur payer la somme de

60'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices liés aux divers manquements de la banque

' la remise des sommes au notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [B] désormais divorcés

' la condamnation du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens et en paiement

de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

À l'appui de leurs prétentions, les époux [B] font valoir que :

' l'action de Mme [U] , non professionnelle , n'est pas prescrite s'agissant du prêt du 6 novembre 2001, le point de départ de la prescription étant le moment à partir duquel elle a eu connaissance du vice affectant son TEG.

'le caractère erroné du TEG assortissant les trois prêts qui ne reflètent pas l'ensemble des frais et commissions déterminables à la date de conclusion des contrats, s'agissant du coût des sûretés réelles, ou parce qu'en est exclu le coût des assurances, présentées faussement comme facultatives quand elles sont exigées de fait

' le TEG du prêt relais doit être calculé selon la méthode par équivalent s'agissant d'un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble et non selon la méthode proportionnelle quand bien même celui-ci aurait été octroyé sous forme de découvert en compte courant

' la banque a porté au débit du compte des époux des frais non justifiés notamment au titre d'un impayé d'assurance-vie et au titre de poursuites

' la banque a manqué à son devoir de mise en garde en apportant inconsidérément son concours aux époux dans un contexte d'endettement prévisible sur fond de crise économique et de marché immobiliers tendu.

' la banque se a accumulé les erreurs dans la fixation de sa créance et les a trompés sur le véritable coût du crédit sans leur délivrer les informations qu'ils étaient en droit d'attendre.

**

Vu les conclusions du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE notifiées le 25 février 2013 aux termes desquelles celui-ci sollicite :

-- la confirmation du jugement rendu

' la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt relative au prêt du 6 novembre 2001

' la condamnation solidaire des époux [B] au paiement de la somme de 1476,05 € , montant de la créance résiduelle arrêtée au 21 février 2013 , avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,05 % à compter du 22 février 2013

' la condamnation solidaire des époux [B] aux entiers dépens ainsi qu'en paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir :

' la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation du TEG assortissant le prêt du 6 novembre 2001, le délai de cinq ans commençant à courir dès l'origine de l'acte

' la conformité des TEG appliqués quant aux méthodes de calcul recommandées (proportionnelle ou par équivalent) s'agissant du prêt relais , quant à l'absence de prise en compte des frais d'assurance facultative et de celui des sûretés réelles qui ne pouvaient être connus avec précision antérieurement à l'acte

' l'absence de manquement au devoir de mise en garde dès lors que la capacité financière des emprunteurs était suffisante pour tenir les engagements souscrits et que le prêt relais de 184'000 € a bien correspondu à la valeur du bien dont la vente permettrait le remboursement, celui-ci ayant été évalué à 229'000 € pour une vente conclue à 180'000 €.

' la parfaite régularité de son dernier décompte.

Sur quoi

1) sur la prescription de l'action en nullité du TEG relatif au prêt du 6 novembre 2001 :

Le délai de prescription de l'action en nullité contre le taux conventionnel est de cinq ans en application de l'article 1304 du Code civil .

Son point de départ est la date de la convention ou , lorsque l'emprunteur est un non professionnel, la date à laquelle celui-ci a pu ou aurait dû s'apercevoir de l'inexactitude du taux.

Mme [U] , dont il n'est pas discuté qu'elle soit une non professionnelle, a contracté le prêt le 6 novembre 2001 pour le contester dans le cadre de l'instance introduite par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE par conclusions déposées le 18 juin 2008.

Cependant, celle-ci a pris réellement connaissance de la possible irrégularité du TEG à la faveur d'une analyse effectuée par la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du Var qu'elle avait saisie et dont les résultats lui ont été communiqués le 18 décembre 2007.

Cette date est par conséquent celle faisant courir le délai de prescription dans le cadre duquel s'inscrit toujours l'action de Mme [U].

Le moyen de la banque tiré de la prescription sera ainsi rejeté.

2) sur l'irrégularité du TEG de 5,35 % relatif au prêt du 6 novembre 2001 :

Aux termes de l'article L313-4 du code monétaire et financier :

" Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois , pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "

Mme [U] fait valoir que le taux de 5,35 % n'inclut pas le coût des sûretés réelles qui cependant étaient déterminables à la date d'octroi du prêt , se fondant sur les conclusions de l'expert qui retient que le taux de 5,35 % est le résultat de l'application de la méthode dite proportionnelle sans prise en compte du coût des sûretés réelles.

Il ressort toutefois que l'article L. 313-4 du code monétaire et financier que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ne sont pas comprises dans le TEG lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En l'espèce, l'acte précise que le coût prévisionnel total du prêt ne comprend pas le coût des sûretés réelles qui le conditionnent, évaluées à 1386 € (émoluments du notaire, taxes diverses.....) .

Ces dernières charges ne pouvaient , en effet, être connues avec précision lors de la conclusion du prêt de sorte que c'est à bon droit que la banque ne les a pas incorporés dans le TEG , tout en informant l'emprunteuse de ce que ces frais , non inclus dans le TEG , s'établissaient à une somme approximative de 1386 € .

Le TEG ainsi calculé sur des éléments connus ou précisément déterminables comme l'exige les textes correspond bien à celui assortissant le contrat .

En outre, Mme [U] n'a pas été trompée par la présentation qui lui a été faite des conditions et charges relatives au prêt dont il lui a été donné une estimation hors TEG de sorte que le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêts sera pour ces raisons rejeté.

3) sur l'irrégularité du TEG de 4,13 % relatif au prêt relais du 13 août 2003 :

Les époux [B] font grief au TEG d'être erroné pour être basé sur une méthode inadéquate , dite par équivalent , et pour ne pas inclure les frais d'assurance décès invalidité.

Le taux de 4,13 % correspond, en effet à dire d'expert , à un taux obtenu selon la méthode par équivalent et sans prise en compte de l'assurance décès invalidité, celle-ci étant laissée au choix de l'emprunteur.

L'article R. 313-1 III et l'article R. 313-2 du code monétaire et financier retient l'application de la méthode dite par équivalence aux ouverture de crédit en compte courant tel que se présente le prêt relais dont il est question. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêt dès lors que le TEG mentionné dans l'acte a été calculé conformément aux prescriptions de ces articles.

L'inclusion des primes d'assurance dans le calcul du TEG est imposée dès lors que la souscription de l'assurance conditionne son octroi , celle-ci devenant ainsi partie intégrante du prêt et participant à son coût global. La circonstance selon laquelle la banque n'a pas exigé la souscription préalable d'une assurance décès invalidité lors de la conclusion du contrat de prêt fait que c'est à bon droit qu'elle ne l'a pas retenu dans le calcul du TEG .

Le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêt sera rejeté.

4) sur l'irrégularité du TEG de 4,05 % du prêt long terme du 13 août 2003 :

Le taux retenu résulte de l'application de la méthode proportionnelle sans inclusion du coût des sûretés réelles ni du coût de l'assurance décès invalidité.

Les époux [B] le contestent sur ces deux derniers points .

Les développements sur le caractère facultatif de l'assurance souscrite pour le prêt long terme du 6 novembre 2001 sont transposables au prêt long terme du 13 août 2003 . Le coût de cette assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt n'a pas à être incluse dans le calcul du TEG.

S'agissant des frais de sûreté réelle (émoluments du notaire, taxes diverses ......), ceux-ci n'étaient pas précisément déterminables au moment de la conclusion du contrat et la banque les a exclus du TEG qui n'en rend pas compte, délivrant cette information aux époux [B].

Dans ces conditions et faute de pouvoir en faire un chiffrage exact ab initio, la banque a pu ne pas en tenir compte dans le calcul du TEG , précisant cependant dans son offre que ces frais pouvaient être estimés à la somme de 1299 €.

Le moyen de nullité sera rejeté.

5) sur le manquement par la banque à son devoir de mise en garde :

Les époux [B] reprochent au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE d'avoir failli à son obligation de mise en garde dans l'octroi inconsidéré de prêts bancaires auxquels ils ne pouvaient raisonnablement faire face .

Or, ces derniers n'établissent pas le risque de surendettement auquel les aurait exposés la banque .

Au moment de la souscription de ce prêt, tous deux avaient en effet un emploi susceptible de leur permettre d'honorer les échéances relativement modiques du prêt long terme du 13 août 2003 de 871,87 € .

En outre, le prêt relais de 182'936 € a été libéré dans l'attente de la vente du bien immobilier de [Localité 3] cédé à un prix quasi équivalent.

L'évaluation du prêt relais a par conséquent correspondu à la valeur du bien grâce auquel il devait être remboursé et la banque n'a pas commis de faute particulière en omettant d 'attirer l'attention des emprunteurs sur le risque de mévente inhérent à ce type d'opération , le retard à vendre ne pouvant lui être imputé et procédant de l'aléa propre au jeu de l'offre et de la demande.

Ce moyen sera rejeté.

6) sur le décompte de la créance :

Les époux [B] concluent à ce que la créance de la banque soit expurgée de certains frais qu'ils estiment ne pas devoir être à leur charge, notamment les frais de poursuite et autres divers frais de gestion pour les sommes de 58,54 € , 2341,32 € et 916,06 € et 607,74 € .

Pour autant, il est précisé dans l'acte que les frais et droits induits par le prêt , notamment les frais d'affectation hypothécaire , sont à la charge de l'emprunteur de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a retenus et incorporés dans le montant de la créance de la banque qui ressort, selon le dernier décompte produit en date du 21 février 2013, à la somme de 1476,05 € , laquelle portera intérêts conventionnels à cette date .

Le jugement sera confirmé dans toutes ces dispositions sauf à actualiser le montant de la créance de la banque pour tenir compte des derniers versements effectués.

7) sur les autres chefs :

Succombant principalement , les appelants seront solidairement condamnés à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE les dépens d'appel , dont les frais d'expertise exposés , sans qu'il y ait lieu d'envisager leur condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenant le débouté de la demande de la banque tendant à voir déclarer leur action prescrite sur le premier prêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

' déboute le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt du prêt octroyé à Mme [U] le 6 novembre 2001

' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, tenant le dernier décompte produit par la banque, condamne solidairement M. [B] et Mme [U] à verser au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1476,05 € , montant de sa créance arrêtée au 21 février 2013, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,05 % à compter du 22 février 2013

Y ajoutant :

' déboute le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamne solidairement M. [B] et Mme [U] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Ermeneux Champly Levaique.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/17775
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/17775 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;09.17775 ?
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