COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 13/02508
[C] [W]
C/
[P] [G] divorcée [N]
[U] [R]
Société LIFE INVEST FUND 3 INC
Grosse délivrée
le :
à :ME P.LIBERAS
ME MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 08 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05565.
APPELANT
Maître [C] [W], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LIFE INVEST FUND 3 INC
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [P] [G] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Maître [U] [R] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société LIFE INVEST FUND 3 INC dont le siège de direction effective et le centre des intérê ts principaux sont [Adresse 5] ladite société étant représentée par messieurs [K] [S], [Q] [O] et [T] [Z], désignés par Assemblée Générale du 19 avril 2012 y domicilié [Adresse 2]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], demeurant Administrateur Judiciaire - [Adresse 1]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 4 décembre 2012, par laquelle Madame [P] [G] a fait citer la société Live Invest Fund Inc., représentée par Maître Didier Cardon, liquidateur judiciaire, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu l'intervention volontaire de Maître [U] [R], administrateur ad hoc de la société Live Invest Fund Inc.
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu la déclaration d'appel du 5 février 2013, par Maître Didier Cardon.
Vu les conclusions transmises, le 14 mars 2013, par l'appelant et les conclusions récapitulatives, prises le 23 juillet 2013, par Maître Didier Cardon et Maître Xavier Huertas.
Vu les conclusions transmises, le 13 mai 2013, par Madame [P] [G].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2013.
SUR CE
Attendu que par acte notarié du 23 juin 2009, Madame [P] [G] a vendu à la société Live Invest Fund 3 Inc, un appartement et un garage, situés au [Localité 1] (Alpes Maritimes), avec réserve du droit d'usage d'habitation, au profit du vendeur, ce, moyennant le paiement d'un bouquet de 41'500 € et d'une rente viagère annuelle indexée de 8'760 € ;
Attendu que la rente n'ayant plus été réglée à partir du mois de février 2012, Madame [P] [G] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 27 mars 2012 et qu'elle sollicite la résolution de la vente ;
Attendu que selon l'appelant, cette demande rompt l'égalité entre les créanciers de la procédure collective, résultant de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à la résolution du contrat par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant l'ouverture du jugement de redressement et que tel est l'objet de la prétention de la venderesse ;
Attendu que le liquidateur et le mandataire ad hoc de la société ayant acquis le bien en viager invoquent la nullité du commandement de payer qui n'aurait pas été signifié à son siège aux États-Unis, figurant sur l'acte de vente, ni à la personne de son représentant, Monsieur [Y], mais à la société Eagle Finninvest à Saint Raphael, dont les bureaux étaient fermés et dont le mandat se limitait au paiement des arrérages et des charges ;
Mais attendu que l'acte de vente précise que l'acquéreur est représenté par Monsieur [M] [I] [Y], faisant élection de domicile, spécialement pour l'exercice de l'action résolutoire, à [Localité 3], [Adresse 3] ;
Que le commandement de payer a été délivré à cette adresse et déposé en son étude, après que l'huissier ait constaté que le nom du destinataire figurait bien sûr l'enseigne ;
Que cette vérification apparaît suffisante ;
Attendu que le courrier du 7 août 2012 par lequel le liquidateur a demandé à Madame [G], de renoncer à son commandement de payer, révèle que celui-ci a bien été reçu par son destinataire et qu'aucun grief ne peut être invoqué du fait de l'absence de signification à personne qui n'était pas obligatoire compte tenu des diligences réalisées par l'huissier significateur, par application des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir une signification à personne ; qu'il n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social de la personne morale, tel que mentionné au registre du commerce, et qu'il n'a pas à rechercher le domicile du gérant ;
Que la signification du commandement de payer est donc régulière ;
Attendu que Maître [C] [W] et Maître [U] [R] font valoir que le commandement de payer ne vise pas la clause résolutoire et qu'il ne donne qu'un délai de huit jours pour régulariser, manifestant l'absence de bonne foi dans l'exécution du contrat ;
Attendu que le commandement aux fins de saisie vente, délivré le 27 mars 2012, produit aux débats, comporte la reproduction intégrale de la clause résolutoire incluse dans le contrat de vente viagère et que le délai fixé en sa première page s'y applique nécessairement, l'acte précisant que le requérant entend expressément s'en prévaloir ;
Attendu qu'aucun texte n'impose que la clause résolutoire prévoie un délai dans lequel le paiement doit intervenir et qu'il n'y a donc pas lieu de l'annuler de ce chef, comme le demandent les représentants du débirentier ;
Que le délai de huit jours imposé par le commandement apparaît raisonnable au regard de l'arriéré de 1511 € réclamé et de la présence de représentants sur place de la société débirentière ;
Qu'aucun comportement déloyal ne peut être ainsi être reproché à la venderesse qui a régulièrement fait signifier le commandement à l'adresse indiquée sur l'acte authentique ;
Attendu que la clause résolutoire était acquise dès le 4 avril 2012, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice par jugement rendu le 30 avril 2012, par le Tribunal de commerce de Fréjus ;
Attendu que la résolution de la vente doit être prononcée, avec toutes les conséquences de droit mentionnées par les premiers juges ;
Attendu que Madame [P] [G] sollicite, à juste titre, l'application de la clause prévoyant qu'en cas de résolution de la vente le débirentier ne pourra réclamer le remboursement des arrérages payés, ceux-ci étant définitivement acquis au crédit rentier ;
Que dans la mesure où le contrat prévoit que la partie du prix payée comptant sera quant à sa destination laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux, elle demande à la garder à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les représentants de la société débirentière invoquent les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce portant interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et estiment que tel est le cas de la clause pénale, née à la conclusion du contrat qui devait faire l'objet d'une déclaration ;
Attendu que les créances liées à la résolution de la vente intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure peuvent être fixées au passif de la société, eu égard aux dispositions de l'article L622-21 du code de commerce ;
Que les appelants ajoutent que seule la somme de 13500 € a été déclarée au titre des dommages et intérêts et que la venderesse ne peut prétendre ainsi conserver la totalité du bouquet de 41'500 €, de ce chef ;
Attendu que le courrier recommandé de déclaration d'une créance produit aux débats vise les échéances impayées, pour 2 265 €, les frais de commandement pour 121,55 €, les rentes à échoir, pour 77'979,42 €, ainsi que des accessoires, comprenant l'indemnité pour remboursement anticipé, les frais de poursuite et d'exécution, ainsi que les dommages et intérêts, évaluée à 13'500 €, soit, au total 93 865,97 € ;
Attendu que seul le montant déclaré au titre des dommages et intérêts peut ainsi être
réclamé ;
Attendu que l'indemnisation réclamée concerne essentiellement les conséquences de la rupture du contrat, privant la crédirentière de revenus pour l'avenir et pas seulement le non paiement d'une somme, au sens de l'article 1153 du Code civil ;
Qu'il n'incombe donc pas en l'espèce au demandeur de démontrer l'absence de bonne foi de l'autre partie au contrat ;
Attendu que les correspondances émises par le liquidateur, ainsi que les pièces fiscales fournies par Madame [P] [G], démontrent que l'inexécution du contrat lui a causé un préjudice financier certain et direct, ainsi qu'un préjudice moral, devant être indemnisés par la somme de 13'500 € ;
Attendu que Madame [P] [G] pourra conserver la somme de 13'500 €, sur le capital de 41'500 € versé le jour de la vente en viager et qu'elle devra restituer la différence, soit
28 000 € ;
Attendu qu'elle est fondée à réclamer le montant des rentes mensuelles de 755 € indexées, jusqu'au jour de la présente décision ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant conservé par la crédirentière ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer, en cause d'appel à Madame [P] [G], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Maître [C] [W] et Maître Xavier Huertas, qui succombent, pour l'essentiel, sont condamnés aux dépens, ès qualités de représentants de la société Live Invest Fund 3 Inc ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant conservé par la crédirentière sur le bouquet,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Madame [P] [G] pourra conserver la somme de 13'500 €, sur le capital de 41'500 € versé le jour de la vente en viager et la condamne à payer à Maître [C] [W] et Maître [U] [R], représentant la société Live Invest Fund 3 Inc, la somme de 28 000 €, avec intérêts au intérêts au taux légal ;
Fixe à la somme de 3 000 €, la somme due par Maître [C] [W] et Maître [U] [R] en leur qualité de représentants de la société Live Invest Fund 3 Inc à Madame [P] [G], en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [C] [W] et Maître [U] [R] aux dépens d'appel, en leur qualité de représentants de la société Live Invest Fund 3 Inc et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT