La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°12/19770

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 octobre 2013, 12/19770


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/19770







[K] [I]

[C] [Y] épouse [I]





C/



[D] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :ME SARAGA

ME DAILLY

















Décision déférée à la Cour :


<

br>Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/450.





APPELANTS



Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/19770

[K] [I]

[C] [Y] épouse [I]

C/

[D] [G]

Grosse délivrée

le :

à :ME SARAGA

ME DAILLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/450.

APPELANTS

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [Y] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [D] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE de la SCP DE ANGELIS avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 23 mars 2010, par laquelle Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y], son épouse, ont fait citer Madame [D] [G], avocat au barreau de Toulon, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 30 août 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2012, par Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y].

Vu les conclusions transmises, le 17 janvier 2013, par les appelants et leurs conclusions rectificatives du 25 février 2013.

Vu les conclusions transmises, le 13 mars 2013, par Madame [D] [G].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2013.

SUR CE

Attendu que le bien immobilier, situé à [Localité 3], ayant appartenu à Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y] a fait l'objet d'un jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, le 9 novembre 2001 ;

Attendu qu'ils ont sollicité la désignation d'un avocat d'office, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, pour les assister dans la procédure d'expulsion diligentée à leur encontre et que Maître [D] [G] a été désignée à cette fin le 11 juin 2002 ;

Qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pu assister à l'audience, pour avoir été avisée tardivement de sa désignation et de sa date ;

Que par ordonnance du 25 juin 2002, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a ordonné l'expulsion des époux [I], sous astreinte;

Que sur le recours diligenté par Maître [G], cette décision a été confirmée par la cour d'appel, le 28 octobre 2005 ;

Attendu que dans la mesure où les adjudicataires n'ont pas payé le prix dans le délai prévu par le cahier des charges, puis qu'ils ont remboursé, un an après la vente, le créancier poursuivant, Monsieur et Madame [I] ont engagé une action en responsabilité contre leur conseil ;

Attendu qu'ils lui reprochent de ne pas avoir engagé une procédure de folle enchère, ayant pu avoir pour effet d'annihiler le titre de propriété et donc la décision d'expulsion, ainsi qu'une procédure d'attribution du solde du prix qui leur aurait permis de disposer des fonds nécessaires, pour trouver un nouveau logement ;

Qu'ils réclament une indemnisation au titre de l'astreinte, de l'indemnité d'occupation, les frais de procédure liée à différents de saisie, ainsi qu'aux intérêts perçus par le créancier, liés au retard du versement de la consignation par les acquéreurs ;

Attendu qu'il incombe aux demandeurs à l'action en responsabilité professionnelle d'un avocat de démontrer, non seulement que la procédure alléguée avait de grandes chances d'aboutir, mais encore qu'elle aurait pu avoir un intérêt pour les requérants ;

Attendu que la surenchère n'a pas été requise dans les formes et délais prévus par les articles 733 et suivants de l'ancien code de Procédure civile, avant la délivrance du titre d'adjudication ;

Qu'il ne pouvait être exigé de Maître [G], saisie d'une demande de délai d'expulsion, de vérifier le paiement de la consignation dans le cadre de l'adjudication ;

Attendu que l'intimée observe à juste titre que les époux [I] ne disposaient pas des fonds nécessaires au rachat de la villa sur folle enchère, dont l'issue est toujours incertaine quant à l'éventuel anéantissement du titre des adjudicataires ;

Qu'elle aurait encore augmenté les intérêts dus au créancier poursuivant ;

Attendu que les époux [I] avaient eu connaissance de la possibilité d'une action en paiement du solde du prix, par courrier adressé par le conseil des adjudicataires le 26 mars 2003 et par les motifs du jugement rendu le 2 décembre 2003, par le juge de l'exécution de Toulon ;

Qu'ils n'ont pas souhaité la diligenter, en l'état de leur volonté de tenter de racheter la maison saisie ;

Attendu que dans sa décision du 11 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a relevé que le paiement du prix pouvait être différé, dès lors que les acquéreurs n'avaient pas la jouissance de leur achat, ce, pour défaut de cause, par application de l'article 1131 du code civil ;

Que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 octobre 2010 a également statué en ce sens ;

Que les époux [I] ont contrevenu aux dispositions du cahier des charges de la vente aux enchères publiques, en ne quittant pas les lieux ;

Attendu qu'il n'a été fait droit à leur demande en versement du solde du prix de vente par adjudication qu'après leur expulsion ;

Attendu que dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Maître [G] ;

Attendu que les pertes financières revendiquées par les époux [I] sont liées à leur impécuniosité, ainsi que leur comportement de refus de quitter les lieux et de racheter la maison ;

Que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués n'est pas établi ;

Attendu que les appelants ne sauraient prétendre à l'indemnisation d'une indemnité d'occupation résultant d'une décision d'expulsion, pour laquelle aucun grief n'est développé à l'égard de l'avocat, alors qu'ils auraient dû, en tout état de cause, engager des frais pour se loger par ailleurs ;

Attendu que leurs demandes sont en conséquence rejetées ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Madame [D]

[G] ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [D] [G] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Rejette les demandes formées par Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y],

Condamne Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y] à payer à Madame [D] [G], la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y], aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19770
Date de la décision : 08/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/19770 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-08;12.19770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award