COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/17567
[Z] [I]
[G] [I] épouse [S]
C/
[Q] [V] [F] [P] veuve [I]
[N] [I]
Grosse délivrée
le :
à :ERMENEUX
BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5084.
APPELANTS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] (Grande Bretagne), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1] (Grande Bretagne), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Q] [V] [F] [P] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Marie-Pierre ROUGE de la SCP ROBERT RODRIGUEZ ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Marie-Pierre ROUGE de la SCP ROBERT RODRIGUEZ ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 20 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan dans le procès opposant Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I] épouse [S] à Madame [Q] [P] veuve [I] et Monsieur [N] [I] ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [I] et de Madame [G] [I] épouse [S] du 21 septembre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par les intimés le 19 février 2013 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les appelants le 17 avril 2013.
SUR CE
Attendu que Monsieur [T] [I] est décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son premier mariage, Madame [G] [I] épouse [S] et Monsieur [Z] [I], son épouse en secondes noces, Madame [Q] [P], et leur fils Monsieur [N] [I] ; que suivant acte du 15 mars 1994, Monsieur [I] avait acquis avec son épouse, Madame [P] l'usufruit d'une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 5] au prix de 37.952 francs, Monsieur [N] [I] se portant acquéreur de la nue propriété au prix de 151.808 francs ; qu'une maison a ensuite été édifiée sur le terrain ;
Attendu, sur la loi applicable à la succession, que la disposition du jugement entrepris disant qu'il conviendra de tenir compte de la réserve héréditaire et de la quotité disponible conformément au droit français n'est pas sérieusement contestée par les parties et qu'il convient de la confirmer par adoption des motifs du premier juge ;
Attendu, sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial, que sa détermination doit être faite en fonction de la volonté des parties, en tenant compte principalement de la fixation du premier domicile conjugal ; qu'il est constant que Monsieur [T] [I] et Madame [P], qui se sont mariés à [Localité 1] en Grande Bretagne en 1969, ont ensuite vécu de nombreuse années au Royaume-Uni et que la liquidation de leur régime matrimonial doit en conséquence se faire selon la loi britannique ;
Attendu que les appelants soutiennent que Monsieur [N] [I] a bénéficié d'une donation déguisée soumise à rapport et réduction sur le bien immobilier de [Localité 5], dont il était incapable de financer l'acquisition et la construction, et qui a été en réalité financé par le seul de cujus, et que Monsieur [N] [I] s'est rendu coupable de recel sur cette donation;
Attendu, s'agissant des possibilités de financement de l'acquisition en 1994 et de la construction consécutive du bien litigieux, que les seules pièces versées aux débats consistent, pour Monsieur [T] [I] dans l'attestation de vente en 1993 d'un bien situé à Plymouth au prix de 56.000 livres, et pour [N] [I], dans l'attestation de vente en 1994 d'un bien situé à [Localité 2] au prix de 78.000 livres ; que les intimés affirment, sans le démontrer, qu'après avoir remboursé un prêt hypothécaire et d'autres dettes, il restait seulement à Monsieur [T] [I] environ 10.000 livres ; que les appelants affirment, sans non plus le démontrer que le prêt contracté par Monsieur [N] [I] en 1988 pour acquérir le bien de [Localité 2] n'avait même pas été totalement remboursé par le prix de vente à perte obtenu en 1992 ; que dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments suffisamment probants sur la situation exacte de Messieurs [T] et [N] [I] à l'époque de l'acquisition et de la construction de l'immeuble de [Localité 5], les appelants ne rapportent pas la preuve que seul Monsieur [T] [I] était en mesure de financer ces acquisitions et constructions au delà de la quote part lui incombant au titre de l'usufruit qu'il avait acquis, et que Monsieur [N] [I] n'était pas en mesure de payer en totalité ou en partie la quote part lui incombant au titre de la nue propriété ; que les appelants ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leurs demandes tendant au rapport et la réduction d'une donation portant sur le bien immobilier et à l'application des sanctions de recel ;
Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégié de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions sur l'application de la loi française au régime matrimonial et sur la donation déguisée,
Le réformant de ces chefs,
Dit que la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [Q] [P] est la loi britannique,
Déboute les appelants de leur demande tendant au rapport et à la réduction d'une donation portant sur le bien immobilier de [Localité 5],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT