COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2013
L.A
N° 2013/
Rôle N° 12/16179
[V] [F]
[M] [I]
[J] [GG]
[B], [E] [D]
[N] [S] épouse [F]
[P] [X] épouse [I]
[W] [G] épouse [GG]
EURL MARIUS ET LOU
SARL GRAHL INVESTISSEMENT
SARL [L]
EURL [NP]
C/
[A] [Q]
[QU] [R]
[T] [Z]
[VX] [Y]
[GG] [O]
SCP BTSG
[A] [H]
SA MONTE PASCHI BANQUE
Société civile JARDINS RAMEL
Grosse délivrée
le :
à :Me MAGNAN
Me SECHIARI
Me GUEDJ
Me GOBAILLE
Me ERMENEUX
Me LATIL
Me DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01890.
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat la SELARL LE FUR-WATRIN, avocat au barreau de l'ESSONNE,
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (37), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [J] [GG]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (29), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur [B], [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Madame [N] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat la SELARL LE FUR-WATRIN, avocat au barreau de l'ESSONNE,
Madame [P] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 3] (ALGERIE) (42100), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE,
Madame [W] [G] épouse [GG]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 6] (29), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EURL MARIUS ET LOU inscrite au RCS d'AIX EN PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 15]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
SARL GRAHL INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Maylis-Marie SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [L] inscrite au RCS de PARIS, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EURL [NP] inscrite au RCS de BEZIERS, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 9]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES
Maître [A] [Q], Notaire - [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [QU] [R], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Madame [VX] [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean Baptiste GOBAILLE de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [GG] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société SCCV JARDINS RAMEL inscrite au RCS sous le n° 489978536 dont le siège social est [Adresse 13], domicilié en son étude, [Adresse 1]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie VENUAT, avocat au barreau de MONTARGIS,
SCP BTSG , Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [GG] [O], es qualité de liquidateur de la S.C.C.V. JARDINS DE RAMEL, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie VENUAT, avocat au barreau de MONTARGIS,
Maître [A] [H] es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété PAVILLON DE RAMEL
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
SA MONTE PASCHI BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 10]
représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 10 août 2012 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par la MONTE PASCHI BANQUE et débouté Monsieur [D], les époux [GG], les époux [F], Madame [R], les époux [I], l'EURL MARIUS et [K], la SARL [L], l'EURL [NP] et la SARL GRAHL INVESTISSEMENT de leurs demandes,
Vu la déclaration d'appel du 24 août 2012 de la SARL GRAHL INVESTISSEMENT,
Vu la déclaration d'appel du 12 septembre 2012 de Monsieur [D], L'EURL [U] et [K], la SARL [L] et l'EURL [NP],
Vu la déclaration d'appel du 4 octobre 2012 des époux [I],
Vu la déclaration d'appel du 9 octobre 2012 des époux [F],
Vu la déclaration d'appel du 5 novembre 2012 des époux [GG],
Vu l'arrêt de jonction du 15 janvier 2013,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 août 2013 par l'EURL MARIUS ET LOU, la SARL [L], Monsieur [D], l'EURL [NP] et les époux [GG],
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2013 par les époux [I],
Vu les conclusions déposées le 26 juin 2013 par les époux [F],
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2013 par la SARL GRAHL INVESTISSEMENT,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 mars 2013 par les consorts [Z]-[Y],
Vu les conclusions déposées le 27 mars 2013 par Maître [O] es-qualités,
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 11 avril 2013 par Maître [H] es-qualités,
Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2013 par la MONTE PASCHI BANQUE,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 août 2013 par Maître [Q],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2013,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
Attendu que, par conclusions déposées le 11 avril 2013, Maître [H] est intervenu volontairement en la cause, es-qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété Pavillon de RAMEL pour demander la condamnation in solidum de Maître [Q] et de la MONTE PASCHI BANQUE à lui payer une provision et la désignation d'un expert pour décrire et chiffrer les travaux à réaliser dans les parties communes et les parties privatives pour parvenir à leur achèvement et pour permettre une exploitation normale de la copropriété ;
Attendu que Maître [Q] et la MONTE PASCHI concluent à bon droit à l'irrecevabilité de cette demande laquelle est formée pour la première fois en cause d'appel ;
Sur la production de la SARL GRAHLINVESTISSEMENT
Attendu que celle-ci demande que sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la SCCV JARDINS RAMEL soit fixée à la somme de 400.000 euros ;
Attendu que cette demande est recevable en ce qu'elle porte sur un montant inférieur à celui mentionné dans la déclaration de créance faite le 18 août 2010 par GRAHL INVESTISSEMENT (pièce n°11) ;
Attendu qu'au titre de remboursement de la partie du prix de vente correspondant au coût des travaux non réalisés cette dernière demande que soit admise au passif la somme de 185.445 euros, soit le montant de l'acompte versés par elle ;
Mais attendu que la SCP BTSG, es-qualités, fait valoir à bon droit qu'elle ne peut solliciter de ce chef une somme supérieure à celle qu'elle a elle-même calculée par ailleurs, soit 83.490,80 euros ;
Attendu ensuite que l'appelant évalue à 200.000 euros 'le préjudice ressenti du fait du manquement du vendeur' ;
Attendu que ce poste comprend pour l'essentiel, au vu de la déclaration de créance, des préjudices éventuels et au demeurant non démontrés, à l'exception du trouble de jouissance pour lequel l'appelant ne produit aucun justificatif ;
Attendu qu'enfin ce dernier fait état d'une somme de 15.800 euros au titre de l'astreinte et de la condamnation prononcées par ordonnance de référé du 12 février 2010 (pièce n°8) ;
Attendu que, l'astreinte n'ayant pas été liquidée aucune créance ne peut être fixée de ce chef ;
Que sera uniquement retenue la somme de 800 euros correspondant à l'indemnité de procédure au paiement de laquelle SCCV a été condamnée ;
Sur la responsabilité de Maître [Q]
Attendu qu'il est reproché au notaire d'avoir manqué de vigilance malgré la qualité d'investisseurs des acquéreurs représentés par un clerc lors de la signature, leur éloignement géographique, l'absence d'une réelle garantie intrinsèque, un financement contestable, une attestation relative à l'état d'avancement des travaux douteuse ;
Mais attendu que le manquement au devoir de conseil qui serait caractérisé par la qualité et l'éloignement des acquéreurs et la nature de la garantie n'est pas établi, le notaire ayant, avant chaque vente, adressé à l'acquéreur une copie de l'acte et de ses annexes, le projet de la vente contenant une information sur la garantie et un modèle de procuration ;
Que les acquéreurs, ainsi informés, avaient toutes possibilités de se rétracter, d'assister personnellement à la signature ou de demander des informations complémentaires ce qu'aucun des appelants n'allègue avoir fait ;
Attendu que, s'agissant de la garantie intrinsèque, il incombe seulement au notaire de s'assurer que les conditions prévues par l'article R.261-18 du code de la construction, dans sa version applicable en l'espèce, sont réunies ;
Attendu que, sur l'enlèvement des fondations, c'est en vain que les appelants croient pouvoir se prévaloir d'un courrier adressé par Maître [Q] le 1er décembre 2006 à la direction des services fiscaux (pièce n°5) pour connaître le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation du Pavillon [C] ;
Que le fait qu'il y soit mentionné 'une reprise des quatre angles' ne saurait suffire à établir que les fondations n'étaient pas achevées au sens de l'article R.261-18, alors que, s'agissant d'un bâtiment ancien, celles-ci l'étaient nécessairement et qu'au surplus Maître [Q] écrivait dans ce courrier 'qu'aucun travaux (sic) sur les fondations n'est globalement nécessaires', ce que confirmait l'attestation produite par le maître d'ouvrage ;
Attendu à cet égard que la date de ladite attestation ou la qualité de son signataire n'était pas de nature à faire douter le notaire de sa teneur, dès lors que celle-ci correspondait à ce qu'il avait lui-même écrit précédemment à l'administration ;
Attendu que, relativement à la condition de financement, il suffira de relever que Maître [Q] disposait d'une attestation de la banque et qu'il n'avait donc pas à en vérifier la réalité, à quelque titre que ce soit ;
Sur la responsabilité de la banque
Attendu que, dans son attestation du 31 décembre 2007, la MONTE PASCHI indique avoir reçu les fonds permettant le remboursement du crédit acquisition de 400.000 euros qui avait été octroyé à la SCCV JARDINS RAMEL (Pavillon RAMEL) et qu'il lui avait été remis en outre la somme de 400.000 euros partie au crédit de son compte (pièce n° 1 à 4) ;
Attendu qu'est invoqué en premier lieu le caractère ambigu de ladite attestation en ce que l'article R.261-18 exige que le financement soit assuré, notamment, par des fonds propres du vendeur ;
Mais attendu qu'en mentionnant que le vendeur avait remboursé le prix d'acquisition du terrain, ce qui n'est pas contesté, la banque a attesté, ainsi qu'elle le fait justement valoir, que celui-ci disposait de fonds propres correspondant à la valeur d'acquisition de ce terrain ;
Attendu d'autre part que le fait que la somme de 400.000 euros n'ait été effectivement portée que le premier jour ouvrable suivant au crédit de la SCCV est sans portée quant à la réalité de l'attestation ;
Attendu qu'est également opérée une confusion entre les 'crédits confirmés' prévus par l'article R.261-18 et le remboursement de crédit mentionné dans l'attestation qui avait été précédemment octroyé pour l'acquisition du terrain et non pour financer l'opération de rénovation ;
Attendu encore que le fait que la somme de 400.000 euros ait été versée par un associé de la SCCV, la société MONALISA ETUDE ET PROMOTION ne saurait davantage caractériser un quelconque comportement fautif de la banque, laquelle a seulement attesté que ladite somme était portée au compte de la SCCV et n'avait aucun moyen d'interdire à celle-ci de débiter cette somme qui n'avait pas à être déposée sur un compte bloqué ;
Qu'en tout état de cause le fait que ces fonds n'aient pas été investis dans l'opération de construction, ainsi que le soutiennent les appelants, n'est pas susceptible d'être reproché à la banque mais, le cas échéant, au titulaire du compte ;
Attendu dans ces conditions que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté l'ensemble des acquéreurs de leurs demandes à l'encontre du notaire et de la banque, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour déterminer le préjudice allégué en l'absence de faute établie à l'encontre de ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut du fait de la non comparution de Madame [R], et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Maître [H],
Fixe à la somme de 84.290,80 euros la créance de la SARL GRAHL INVESTISSEMENT à l'égard de la liquidation de la SCCV JARDINS RAMEL,
Dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL MARIUS et [K], Monsieur [D], la SARL [L], l'EURL [NP], Monsieur et Madame [GG], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [F], la SARL GRAHL INVESTISSEMENT, Maître [H] es-qualités, Monsieur [Z] et Madame [Y] aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,