COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2013
N°2013/
GB/FP-D
Rôle N° 12/06500
[T] [G]
C/
[Z] [B]
AGS - CGEA DE MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
Maître [Z] [B]
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1395.
APPELANT
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [Z] [B] liquidateur judiciaire de la SARL PEPS 06, demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS - CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 3 avril 2012, M. [G] a relevé appel du jugement rendu le 28 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Nice condamnant la société Peps 06 à lui verser les sommes suivantes :
94,10 euros au titre d'une prime de panier,
352 euros au titre d'une prime de transport,
236,80 euros au titre de petits déplacements,
100 euros, ainsi que 10 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire du mois de mars 2011,
1 700 euros, ainsi que 170 euros au titre des congés payés afférents, pour des rappels de salaire des mois d'avril, mai et juin 2011,
964,20 euros pour congés payés,
1 928,41 euros, ainsi que 192,84 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
1 928,41 euros pour licenciement irrégulier.
Les premiers juges ordonnent la délivrance de documents sociaux dûment rectifiés.
Le salarié demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes :
94,10 euros au titre d'une prime de panier,
352 euros au titre d'une prime de transport,
236,80 euros au titre de petits déplacements,
100 euros, ainsi que 10 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire du mois de mars 2011,
5 528,11 euros, ainsi que 552,81 euros au titre des congés payés afférents, pour des rappels de salaire des mois d'avril, mai et juin 2011,
964,20 euros pour congés payés,
1 928,41 euros, ainsi que 192,84 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
1 928,41 euros pour licenciement irrégulier,
5 785,23 euros pour licenciement illégitime,
2 500 euros pour frais irrépétibles.
Ce salarié réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux dûment rectifiés.
Le liquidateur judiciaire de la société Peps 06, désigné le 16 mai 2011 à cette fonction, a accusé réception du pli recommandé le convoquant à l'audience d'appel ; ce mandataire de justice est présentement défaillant.
L'AGS dispute le paiement de frais de petits déplacements et le quantum de l'indemnisation réclamée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 2 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manoeuvre, puis le maçon et carreleur [G], a été au service de la société Peps 06 du 20 décembre 2010 au 8 juillet 2011, date à laquelle son employeur lui délivrait une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail, sans respect de la procédure et sans lettre de licenciement.
Ce licenciement est nécessairement irrégulier et illégitime.
Ce salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 928,41euros, heures supplémentaires incluses, comme il résulte à l'examen des bulletins de paie édités à compter du 1er mars 2011.
L'absence d'entretien préalable est un manquement grave de l'employeur à ses obligations légales, de sorte que la cour porte l'indemnisation du nécessaire préjudice à un mois de salaire, soit la somme de 1 929 euros qui sera inscrite au passif de liquidation.
En l'état d'une ancienneté inférieure à deux ans au sein d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, le nécessaire préjudice éprouvé par le salarié [G] doit être par lui établi en son quantum.
Pour réclamer à ce titre quatre mois de salaire, son conseil soutient que M. [G] est encore privé d'emploi.
Considérant la très faible ancienneté de ce salarié, sept mois environ, et son âge, quarante six ans au jour de la rupture de son contrat de travail, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 2 000 euros l'exacte réparation de l'entier préjudice pécuniaire né de son licenciement illégitime.
Sur le paiement d'un préavis, l'ancienneté du salarié ouvre droit à une indemnité d'un mois, soit la somme de 1 929 euros, sans préjudice des congés payés afférents.
La délivrance d'un bulletin de salaire rectifié est due pour définitivement fixer le rappel de ces préavis et congés payés afférents, mais non des documents sociaux rectifiés dont la cour ignore la nature.
La qualité du débiteur de cette délivrance étant celle d'un mandataire de justice, une astreinte est superflue.
*** / ***
Sur les rappels de salaire, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2011, représentant au total la somme de 5 628,11 euros, sans préjudice des congés payés afférents, l'examen des bulletins de paie délivrés conduit à énoncer quelques évidences :
sur un salaire brut dû de 1 928,41 euros, le salarié a perçu au mois de mars 2011 la somme de 1 928,41 euros, la contestation étant sans objet,
dito pour les mois d'avril et mai 2011.
Sur le salaire brut dû de 1 928,41 euros, le salarié a perçu la somme de 1 113,03 euros pour le mois de juin 2011 euros.
A cet égard le salaire horaire est amputé d'une absence sortie 27-06-11 au 30-06-2011, dont aucune pièce ne justifie cette amputation, de sorte que la cour inscrit au passif de liquidation une créance résiduelle de 815,38 euros.
Le mandataire liquidateur devra la délivrance d'un bulletin de salaire mentionnant cette créance de salaire.
*** / ***
Sur l'indemnité conventionnelle de trajet, la simple affirmation d'une créance à ce titre, sans précision des trajets accomplis, la cour étant même tenue dans l'ignorance du parcours ouvrant droit au versement d'une telle indemnité, cette demande est de plano rejetée.
Dito pour la demande formulée au titre d'une indemnité de transport.
S'agissant de l'indemnité de panier, l'employeur s'en acquittait pour un montant de 8,20 euros jusqu'en février 2011, puis pour un montant de 8,30 euros à partir du 1er mars 2011.
Un accord de salaire du 16 décembre 2009, étendu le 1er juin 2010, prévoit que cette indemnité de panier est égale à 9 euros à compter du 1er mars 2010.
Le différentiel réclamé ne souffre pas la contestation.
*** / ***
Sur la demande en paiement de la somme de 964,20 euros au titre des congés payés, l'employeur délivrait le 28 février 2011 un bulletin de salaire mentionnant une créance de congés payés de 17,50 jours.
Au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2011, un crédit de 2,5 x 4, soit, au total, 27,50 jours de congés payés acquis.
Cet employeur, dont le mandataire judiciaire s'est interdit de soutenir ses intérêts, ne démontre pas que la caisse des bâtiments et des travaux publics s'est substituée à ses obligations d'autant que l'affiliation de la société Peps 06 n'est pas établie à l'examen des bulletins de paie versés aux débats.
27,50 jours font 1 767,71 euros, somme qui ne sera pas inscrite au passif de liquidation, la somme de 964,20 euros réclamée s'y substituant.
Le mandataire liquidateur délivrera un bulletin de salaire mentionnant le paiement de cette créance de congés payés.
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L'employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Peps 06 aux sommes suivantes :
1 929 euros pour licenciement irrégulier,
2 000 euros pour licenciement illégitime,
1 929 euros, ainsi que 192,90 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
815,38 euros en rappel de salaire,
94,10 euros en paiement des paniers,
964,20 euros pour congés payés ;
Dit que le mandataire liquidateur délivrera au salarié un bulletin de salaire mentionnant le règlement des créances de préavis, congés payés afférents, rappel de salaire, paiement des paniers et créance de congés payés ;
Dit que l'AGS, CGEA de Marseille, devra sa garantie si le liquidateur judiciaire ne règle pas en tout ou partie lesdites sommes, dans les limites et plafonds réglementaires et légaux ;
Rejette le surplus des demandes du salarié ;
Condamne l'employeur aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS