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08/10/2013 | FRANCE | N°12/06241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 08 octobre 2013, 12/06241


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2013



N°2013/

GB/FP-D













Rôle N° 12/06241







[V] [Y]





C/



[X] [L]



AGS - CGEA DE [Localité 1]



































Grosse délivrée le :

à :

Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE



M

aître [X] [L]



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1396.





APPELANT



Monsieur [V] [Y], de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2013

N°2013/

GB/FP-D

Rôle N° 12/06241

[V] [Y]

C/

[X] [L]

AGS - CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

Maître [X] [L]

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1396.

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Maître [X] [L] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEPS 06, demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 30 mars 2012, M. [Y] a relevé appel du jugement rendu le 28 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Nice le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Peps 06.

Le salarié [Y] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, avec le bénéfice subsidiaire de la garantie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), gérée par le CGEA de Marseille, aux sommes suivantes :

155,20 euros au titre d'une prime de panier,

563,75 euros au titre d'une prime de transport,

379,25 euros en paiement de petits déplacements,

670 euros, ainsi que 67 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire du mois de mars 2011,

8 959,89 euros, ainsi que 896 euros au titre des congés payés afférents, pour rappels du salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2011,

4 220,07 euros en remboursement de l'avance de cette somme,

2 239,97 euros au titre des congés payés,

2 986,63 euros, ainsi que 298,66 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

2 986,63 euros pour licenciement irrégulier,

14 933,15 euros pour licenciement illégitime,

2 500 euros pour frais irrépétibles.

Ce salarié réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux dûment rectifiés.

Le liquidateur judiciaire de la société Peps 06, désigné le 16 mai 2011 à cette fonction, a accusé réception du pli recommandé le convoquant à l'audience d'appel ; ce mandataire de justice est présentement défaillant.

L'AGS dispute la convention d'un salaire net de 2 500 par mois, le paiement de frais de petits déplacements et le remboursement de la somme de 4 220,07 euros.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 2 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'électricien [Y] a été au service de la société Peps 06 du 1er octobre 2010 au 8 juillet 2011, date à laquelle son employeur lui remettait une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail, sans respect de la procédure et la délivrance d'une lettre de licenciement.

Ce licenciement est nécessairement irrégulier et illégitime.

A compter du 31 mars 2011, les bulletins de paie mentionnent un salaire brut mensuel d'un montant de 2 986,63 euros, soit 2 500 nets.

En conséquence, ces bulletins de paie n'étant pas été argués de faux, les calculs des indemnités à intervenir auront pour base un salaire brut de 2 986,63 euros par mois.

L'absence d'entretien préalable est un manquement grave de l'employeur à ses obligations légales, de sorte que la cour porte l'indemnisation du nécessaire préjudice à un mois de salaire, soit cette somme de 2 986,63 euros qui sera inscrite au passif de liquidation.

En l'état d'une ancienneté inférieure à deux ans au sein d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, le nécessaire préjudice éprouvé par le salarié [Y] doit être par lui établi en son quantum.

Pour réclamer à ce titre quatre mois de salaire, son conseil soutient que M. [Y] est encore privé d'emploi, percevant une allocation de 1 130 euros par mois.

Considérant la très faible ancienneté de ce salarié, huit mois, et son âge, vingt neuf ans au jour de la rupture de son contrat de travail, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 3 000 euros l'exacte réparation de l'entier préjudice pécuniaire né de son licenciement illégitime.

Sur le paiement d'un préavis, le reçu pour solde de tout compte dûment signé le 8 juillet 2011 par le salarié, sans réserve, mentionne son paiement sur la base d'un salaire de 2 986,63 euros.

Le paiement de ce préavis est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi le bulletin de paie dont les mentions ne sont pas contestées.

A ce titre, la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié n'est pas dû, pas plus que des documents sociaux rectifiés dont la cour ignore la nature.

*** / ***

L'employeur délivrait le 28 février 2011 un bulletin de salaire mentionnant une créance de congés payés de 17,50 jours.

Pour les mois de mars, avril, mai et juin 2011, la créance de congés payés fut nécessairement augmentée de 10 jours.

27,50 jours de congés font une créance de 2 737,74 euros, somme qui ne sera pas portée au passif de liquidation pour ne point excéder la demande en paiement de la somme de 2 339,97 euros réclamée.

Cet employeur, dont le mandataire judiciaire s'est interdit de soutenir ses intérêts, ne démontre pas que la caisse des bâtiments et des travaux publics s'est substituée à ses obligations d'autant que l'affiliation de la société Peps 06 n'est pas établie à l'examen des bulletins de paie versés aux débats.

Le mandataire liquidateur délivrera un bulletin de salaire mentionnant le paiement d'une créance de congés payés égale à 2 339,97 euros.

*** / ***

Sur les rappels de salaire, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2011, représentant au total la somme de 9 629,89 euros, sans préjudice des congés payés afférents, la demande sera accueillie car elle procède d'un rattrapage sur la base d'un salaire net de 2 500 euros par mois que la cour a précédemment retenu.

*** / ***

Sur l'indemnité conventionnelle de trajet, la simple affirmation d'une créance à ce titre, sans précision des trajets accomplis, la cour étant même tenue dans l'ignorance du parcours ouvrant droit au versement d'une telle indemnité, cette demande est de plano rejetée.

[Q] pour la demande formulée au titre d'une indemnité de transport.

S'agissant de l'indemnité de panier, l'employeur s'en acquittait pour un montant de 8,20 euros jusqu'en février 2011, puis pour un montant de 8,30 euros à partir du 1er mars 2011.

Un accord de salaire du 16 décembre 2009, étendu le 1er juin 2010, prévoit que cette indemnité de panier est égale à 9 euros à compter du 1er mars 2010.

Mais la cour n'accordera pas le différentiel réclamé puisque le solde de tout compte susmentionné établit le règlement de la somme de 182,60 euros au titre de cette indemnité de panier, ce rattrapage étant plus avantageux que la créance réclamée.

Le paiement effectif de cette somme de 182,50 euros est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi un bulletin de paie non contesté.

*** / ***

Le salarié se prévaut d'une dette civile en versant aux débats une reconnaissance datée du 25 mai 2011, signée par la gérante Mme [O], pour la somme de 391 euros concernant des factures de fournitures effectuées par vos soins afin de faire avancer les chantiers pour le compte de la société Peps 06.

Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail le salarié a pu être amené à faire une avance pécuniaire raisonnable de matériaux ou produits nécessaires à la poursuite immédiate du chantier qui lui était confié.

La reconnaissance de dette n'étant pas arguée de faux, cette créance de 391 euros sera inscrite au passif de liquidation.

En revanche, s'agissant de la reconnaissance de dette datée du 20 mai 2011, signée par Mme [O] susmentionnée, à hauteur de la somme de 2 529,07 euros concernant des factures de fournitures effectuées par vos soins afin de faire avancer les chantiers pour le compte de la société PEPS 06, 2 600,00 € en numéraire, et 2 400,00 euros en virement à la société Latil équipement électrique. A ceci se rajoute la somme de 2 300 euros correspondant au règlement d'avance sur salaire de Mr [P] [N], [K] [E], [W] [A], l'importance des sommes prétendument avancées par le salarié n'est pas compatible avec son niveau de salaire et le paiement par un salarié des salaires de ses collègues de travail n'entre pas dans le champs contractuel de l'exécution d'un contrat de travail.

Ces dernières sommes ne seront pas inscrites au passif de liquidation.

*** / ***

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Peps 06 aux sommes suivantes :

2 986,63 euros pour licenciement irrégulier,

3 000 euros pour licenciement illégitime,

391 euros en remboursement d'un avance sur matériaux,

2 339,97 euros pour un reliquat de congés payés ;

Dit que le mandataire liquidateur délivrera au salarié un bulletin de salaire mentionnant le paiement de la somme de 2 339,97 euros au titre des congés payés ;

Dit que l'AGS, CGEA de Marseille, devra sa garantie si le liquidateur judiciaire ne règle pas en tout ou partie lesdites sommes, dans les limites et plafonds réglementaires et légaux ;

Rejette le surplus des demandes du salarié ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06241
Date de la décision : 08/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/06241 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-08;12.06241 ?
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