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03/10/2013 | FRANCE | N°11/22373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 03 octobre 2013, 11/22373


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 323













Rôle N° 11/22373







[S] [Y]





C/



[L] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN

MAYNARD















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce

de TOULON en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F482.







APPELANT





Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 323

Rôle N° 11/22373

[S] [Y]

C/

[L] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN

MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F482.

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [L] [N] pris en la personne de Maître [V] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN,, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 avril 2009, monsieur [Y] a vendu un fonds de commerce de vente de fruits et légumes exploité sous l'enseigne VITA FRUITS situé à [Adresse 4] (VAR) pour le prix de 75 000 euros, à monsieur [N].

Par acte du 21 août 2009, monsieur [N] a fait assigner monsieur [Y] devant le Tribunal de Commerce de TOULON au visa de l'article L 141-1 du code de commerce aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce , restituer le prix de vente et rembourser divers frais.

Par jugement contradictoire du 4 février 2010, le Tribunal de Commerce a :

- prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce en date du 21 avril 2009 pour vice du consentement,

- condamné monsieur [Y] à verser à monsieur [N] des dommages et intérêts correspondant au prix d'achat du fonds de commerce soit la somme de 75 000 euros,

- débouté monsieur [N] du surplus de ses demandes de remboursement,

- condamné monsieur [Y] à payer à monsieur [N] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné monsieur [Y] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 19 février 2010, monsieur [Y] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 4 juin 2010, le délégataire du Premier Président saisi par monsieur [Y] a autorisé celui-ci à consigner la somme de 80 000 euros entre les mains du Président de la Carsaix avant le 1° août 2010 pour garantir monsieur [N] de l'exécution des décisions qui seraient prononcées par la Cour à son bénéfice.

Par jugement du 13 septembre 2010, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [N] et a désigné Maître [W] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Par conclusions du 28 janvier 2011, Maître [W] es qualités est intervenu volontairement dans la procédure.

Par arrêt du 30 mars 2011, la Cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle sur demande conjointe et motivée des parties.

Le 27 décembre 2011, l'intimé a fait procéder au réenrôlement de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2012, monsieur [Y] demande à la Cour au visa de l'article L 141-1 du code de commerce, de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la restitution de la somme de 80 000 euros placée sous séquestre,

- condamner monsieur [N] à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Il conteste que le consentement de monsieur [N] ait été vicié lors de la vente du fonds de commerce en faisant valoir :

- que le chiffre d'affaire des exercices 2006 et 2007 a été communiqué,

- que le chiffre d'affaire de l'exercice 2008 n'a pas été communiqué, les éléments comptables n'étant pas en possession du vendeur le jour de la signature de l'acte, mais qu'une évaluation en a été faite qui correspond au chiffre d'affaires apparaissant dans le compte de résultat du locataire gérant la société FANNY ET MICHEL,

- que le chiffre d'affaire et le bénéfice commercial du 1° décembre 2008 au 21 avril 2009 n'avait pas à être communiqué par le vendeur dès lors que le commerce n'était plus exploité depuis le 1° décembre 2008,

- qu'ainsi, monsieur [N] ne pouvait ignorer le niveau d'activité de fonds de commerce et n'a pas été trompé sur la réalité du chiffre d'affaires,

- qu'il est démontré que monsieur [N] a acquis le fonds de commerce en connaissance du fait qu'il n'était plus exploité depuis quatre mois et se trouvait ainsi déprécié,

- que monsieur [N] n'est pas fondé à soutenir que son consentement a été vicié par dol dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'une dissimulation des conditions d'exploitation du fonds de commerce,

- que monsieur [N] n'apporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié,

- que le chiffre d'affaire tel que réalisé par monsieur [N] résulte des conditions d'exploitation du fonds de commerce.

Dans ses dernières conclusions du 25 février 2013, Maître [W] es qualités de liquidateur représentant monsieur [N] demande à la Cour au visa des articles L 141-1 du code de commerce et 1116 du code civil, de :

- prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce par acte du 21 avril 2009,

- condamner monsieur [Y] à restituer le prix de vente soit la somme de 75 000 euros,

- condamner monsieur [Y] à verser au concluant la somme de 10 000 euros destinée à compenser les frais et honoraires d'acte de vente ainsi que les frais d'acte notarié constatant le prêt consenti par les parents de monsieur [N],

- condamner monsieur [Y] à payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Maître [W] es qualités fait valoir que l' action est recevable pour avoir été engagée dans le délai d'un an à compter de la vente.

Sur le fond, il soutient que le consentement de monsieur [N] a été vicié d'une part pour non respect du formalisme imposé par l'article L 141-1 du code de commerce en ce que monsieur [Y] n'a pas communiqué la totalité des éléments comptables conformément aux prescriptions de l'article L 141-1 du code de commerce, d'autre part pour dol et réticence dolosive en ce que monsieur [Y] ne l'a pas informé que le fonds de commerce exploité en location gérance depuis janvier 2006 comprenait une activité ambulante sur un marché hebdomadaire , les chiffres communiqués étant le résultat de cette double activité et par ailleurs que monsieur [Y] n'a pas indiqué que l'exploitation du fonds de commerce avait été arrêtée à compter du 1° décembre 2008 pendant une période de quatre mois,

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1116 du code civil :

'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Par acte sous seing privé du 21 avril 2009, monsieur [Y] a vendu à monsieur [N] un fonds de commerce de fruits et légumes dénommé VITA FRUITS situé centre commercial [Adresse 3] moyennant le prix de 75 000 euros s'appliquant à concurrence de 60 000 euros aux éléments incorporels et à concurrence de 15 000 euros aux éléments corporels.

Ce fonds de commerce avait été précédemment donné en location-gérance pour une durée de cinq ans à compter du 1° janvier 2006 à la SARL CHEZ FANNY ET MICHEL ayant pour co-gérants mademoiselle [P] [U] et monsieur [M] [O], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros HT majoré du remboursement du loyer et des charges afférents au local commercial, porté à la somme de 18 300 euros à compter du 1° janvier 2006.

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2008, monsieur [Y] et la société FANNY ET MICHEL ont convenu de mettre fin par anticipation au contrat de location gérance à compter du 1° décembre 2008 en raison du non paiement par le locataire gérant des redevances et charges à compter du 1° septembre 2008, le locataire gérant abandonnant entre les mains du bailleur le montant du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 15 145 euros.

Le fonds de commerce est resté inexploité entre novembre 2008 et sa prise de possession par monsieur [N] le 21 avril 2009.

Monsieur [N] qui allègue la réticence dolosive du vendeur produit au soutien de sa demande l'acte de cession du fonds de commerce du 21 avril 2009 et l'acte de résiliation anticipé de la location gérance en raison du non paiement par le locataire gérant de la redevance.

Si l'acte sous seing privé mentionne en page 4 que le fonds de commerce a été donné en location gérance sans autre précision, la page 1 mentionne que le cédant exploite ledit fond de commerce lui même avec ses numéros d'inscription au registre du commerce.

En page 5 figurent les montants des chiffres d'affaire et des résultats commerciaux ainsi que le nom de la société d'expertise comptable qui tient la comptabilité, lesquels sont présentés comme étant ceux du cédant et alors qu'il s'agit de ceux du locataire gérant.

L'acte de cession du fonds de commerce ne mentionne ni l'absence d'exploitation du fonds de commerce pendant plus de quatre mois, ni que le cessionnaire a été avisé de cette situation et acquiert le fonds en toute connaissance de cause.

Aucune pièce n'établit par ailleurs que le vendeur aurait avisé monsieur [N] de ce qu'il n'exploitait pas personnellement le fonds de commerce contrairement à ce que l'acte permet de penser et de ce que la location gérance avait été résiliée en raison de la défaillance du locataire gérant dans le paiement du loyer.

Le courrier adressé par le Centre de Recherche d'Information et de Documentation Notariale à un notaire de [Localité 1] selon lequel le fonds de commerce a conservé sa clientèle nonobstant sa fermeture depuis novembre 2008 produit par monsieur [Y] est sans incidence dès lors que cet officier ministériel n'est pas le rédacteur de l'acte de cession, et que rien n'établit que monsieur [N] aurait eu connaissance de ce courrier at aurait été mis en mesure d'en vérifier la pertinence.

La dissimulation de la fermeture du fonds de commerce depuis plus de quatre mois qui entraîne nécessairement une déperdition de clientèle, ce par suite de la défaillance du locataire gérant dans ses obligations financières, qui révèlent un problème de rentabilité de l'exploitation, constituent une réticence dolosive qui a vicié le consentement de monsieur [N] et auraient empêché celui-ci de contracter s'il en avait eu connaissance.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce et ordonné la restitution de la somme de 75 000 euros correspondant au prix d'achat du fonds de commerce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens.

Aucune pièce justificative ni décompte du montant des frais divers dont monsieur [N] demande le paiement à hauteur de 10 000 euros n'étant produit, le décision entreprise sera également confirmée de ce chef.

Monsieur [Y] qui succombe n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner monsieur [Y] à payer à Maître [W] es qualités la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [Y] à payer à Maître [W] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de monsieur [N] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [Y] aux dépens d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/22373
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/22373 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.22373 ?
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