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03/10/2013 | FRANCE | N°11/16159

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 03 octobre 2013, 11/16159


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 381













Rôle N° 11/16159







[O] [Z]





C/



SA BNP PARIBAS





















Grosse délivrée

le :

à :GUEDJ

DESOMBRE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de NICE en date du 10 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03323.





APPELANT



Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN de la SCP CO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 381

Rôle N° 11/16159

[O] [Z]

C/

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à :GUEDJ

DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03323.

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SA BNP PARIBAS Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,

Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 28 juillet 2006 , Mme [I] a contracté auprès de la BNP PARIBAS un prêt professionnel de 160 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 4,85 % pour l'acquisition des 3000 parts sociales de la société PROCOPIE réalisée par acte notarié du même jour à hauteur de la somme de 200 000 €.

M. [Z] s'est porté caution solidaire et indivisible de Mme [I] en principal, intérêts et renonciation au bénéfice de division et de discussion à hauteur de 50 % de l'encours du prêt et dans la limite d'une somme maximum de 92 000 €.

Par LRAR du 4 juin 2008, la BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [I] en lui notifiant l'exigibilité anticipée du prêt dont les échéances n'étaient plus honorées , la société PROCOPIE ayant été peu après placée en liquidation judiciaire courant septembre 2008.

Par LRAR du 4 juin 2008 puis du 24 juillet 2008, la BNP PARIBAS a mis en demeure la caution , M. [Z], d'avoir à exécuter son engagement .

Le 29 juillet 2008, M. [Z] a formulé une proposition de règlement échelonné, reconnaissant devoir la somme réclamée de 65 920,51 €.

Faute de règlements , et par acte du 20 mai 2010, la BNP PARIBAS a fait délivrer assignation à M. [Z] en exécution de son engagement de caution , ce dernier n'intervenant pas devant la juridiction de première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

- condamné M. [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 70 646,90 € à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,85 % depuis le 16 mars 2010, date de l'actualisation de sa créance ainsi que la somme de 500 € pour résistance abusive et injustifiée.

- condamné M. [Z] aux dépens.

Le 20 septembre 2011, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les dernières conclusions déposées le 2 septembre 2013 par M. [Z] qui sollicite la réformation du jugement et :

- la déchéance des intérêts et pénalités avec , dans les rapports avec la caution, imputation des sommes versées sur le capital

- la fixation de la créance de la BNP PARIBAS à son égard à la somme de 49'868 €

- le constat du manquement par la BNP PARIBAS à son devoir d'information et de mise en garde

- sa condamnation à une somme égale au montant de la somme qu'elle lui réclame

- sa condamnation aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir :

- sa qualité de caution ni avertie , ni intéressée exerçant la profession de vétérinaire

- les difficultés prévisibles de la société PROCOPIE non susceptible d'honorer des mensualités de prêt de 2250,17 € alors que son bénéfice annuel s'élevait à 20 015 € sur l'exercice 2005

- le manquement par la banque à son devoir de mise en garde

-l'absence d'information de la banque dans le mois suivant le premier incident de paiement

- l'information annuelle incomplète ou inexacte de la caution

- le caractère erroné de la créance revendiquée.

**

Vu les dernières écritures déposées le 30 août 2013 par la BNP PARIBAS qui sollicite :

- la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Z] à lui payer en deniers et quittances la somme de 76'438,70 € à concurrence de 50 % de l'encours du prêt avec intérêts au taux de 4,85 % depuis le 18 janvier 2013

- reconventionnellement, la condamnation de M. [Z] en paiement de la somme de

2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire et à celle de 1500 € pour le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamnation de M. [Z] aux dépens .

À l'appui de ses prétentions la BNP PARIBAS fait valoir :

- la reconnaissance de la dette par M. [Z] selon courrier du 22 juillet 2008

- la parfaite information de M. [Z] quant à la situation de la société PROCOPIE , par ailleurs étrangère à l'acte de prêt

- le remboursement du prêt par Mme [I] sans incident pendant un an

' l'information annuelle de la caution sur les années 2007 à 2013

Sur quoi

1) sur la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt :

La banque est tenue à un devoir de mise en garde s'agissant de l'octroi d'un prêt à un client non averti.

Par acte du 28 juillet 2006, Mme [I] a obtenu de la BNP PARIBAS un prêt de 160'000 € destiné à l'acquisition de parts sociales de la société PROCOPIE garanti par le cautionnement de M. [Z] , ce après s'être présentée comme gérante dotée de quatre ans d'expérience et après production des trois derniers bilans de son activité ainsi que d'un résultat prévisionnel rendant compte de faisabilité de son projet.

Elle apparaît ainsi comme une emprunteuse avertie envers laquelle la banque n'avait pas de devoir de mise en garde particulier sauf à établir que ce dernier établissement bancaire ait disposé sur sa situation d'informations qu'elle même aurait ignorées.

Ce moyen sera rejeté.

2) sur le montant de la créance :

La banque produit un décompte du solde résiduel du prêt arrêté au 18 janvier 2013 qui rend compte du solde exigible après imputation des versements effectués jusqu'à cette date.

Sa créance s'établit ainsi à 129'396,94 € en principal sans que M. [Z] , à qui il revient de justifier du paiement , établisse avoir acquitté des mensualités non retenues par l'établissement bancaire.

3) sur la déchéance des intérêts pour manquement à l'information annuelle de la caution :

Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier :

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La banque établit par les courriers simples adressés à M. [Z] et à son en-tête avoir régulièrement procédé à son information annuelle en qualité de caution de 2007 à 2013. Cependant cette information est incomplète pour ne pas faire référence au terme de l'engagement souscrit par M. [Z] s'agissant des lettres d'information de 2007 et 2008 ni aux commissions frais et accessoires s'additionnant aux intérêts si bien que sa prétention à obtenir déchéance du droit aux intérêts pour manquement à cette obligation sera accueillie .

Le montant de l'obligation à la charge de M.[Z] correspond à la moitié de la créance en principal de la banque de 129'396,94 € arrêtée au 18 janvier 2013 , soit 64'698,47 € avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.

4) sur les autres chefs :

Succombant principalement, M. [Z] supportera les entiers dépens sans qu'il ait toutefois lieu d'envisager sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à titre de dommages-intérêts au regard du fait qu'il a été partiellement fait droit à ses demandes .

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

' confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 août 2011 en ce qu'il a condamné M. [Z] mais dit que celui-ci devra payer à la BNP PARIBAS en deniers et quittances et après actualisation, la somme de 64'698, 47 € montant de son engagement de caution à concurrence de 50 % de l'encours du prêt , avec intérêts au taux légal de

4,85 % à compter du 18 janvier 2013

' confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 août 2011 en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens

'l'infirme pour le surplus et prononce la déchéance des intérêts contractuels pour insuffisance de l'obligation d'information annuelle de la caution

Y ajoutant :

'déboute la BNP PARIBAS de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et dilatoire et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamne M. [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Desombre avocats.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/16159
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/16159 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.16159 ?
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