La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°11/00019

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 03 octobre 2013, 11/00019


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT SUR REQUETE DU 03 OCTOBRE 2013

No2013/ 48
Rôle No 11/ 00019
EUROMEDITERRANEE (ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT)

C/

SARL HANEMA Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Avril 2011 suite à un appel d'un jugement du Juge de l'Expropriation en date du 2 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le no 09/ 55.



APPELANTE

EUROMEDITERRANEE (ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT), demeurant Les Docks-10 Place de la Joliette-13. 00...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT SUR REQUETE DU 03 OCTOBRE 2013

No2013/ 48
Rôle No 11/ 00019
EUROMEDITERRANEE (ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT)

C/

SARL HANEMA Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Avril 2011 suite à un appel d'un jugement du Juge de l'Expropriation en date du 2 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le no 09/ 55.

APPELANTE

EUROMEDITERRANEE (ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT), demeurant Les Docks-10 Place de la Joliette-13. 002 MARSEILLE

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au Barreau de MARSEILLE,

INTIMES

SARL HANEMA représentée par Monsieur Eric X..., gérant, demeurant ...-13. 003 MARSEILLE

représentée par Maître Anouck TEBOUL, avocat au Barreau de MARSEILLE,

Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE, demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08

représenté par Monsieur Christian Y..., Commissaire du Gouvernement,

*- *- *- *- *

11/ 19 COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt de en date du 14 avril 2011 la cour d'appel de céans a statué suite à un jugement du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2009, enregistré au répertoire général numéro 08/ 24 en fixant à la somme de 191 577, 60 euros l'indemnité principale, à 18 007, 76 euros l'indemnité de remploi à 2006, 17 euros l'indemnité accessoire due au titre du trouble commercial revenant à la société SARL HANEMA.
L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée a saisi la cour d'appel en rectification d'erreur matérielle, indiquant que le total des sommes allouées par la cour a été indiqué pour 211 592, 53 euros au lieu de 211591. 53 euros et demande qu'une rectification soit opérée.
La société SARL HANEMA déclare acquiescer à ladite requête
SUR CE
Attendu que la requête est recevable et parfaitement fondée ;
Qu'en effet, une erreur au niveau du total des sommes allouées a été faite par la cour dans les motifs énoncés par la cour ;
Qu'il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en indiquant que la cour dans la procédure L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée contre SARL HANEMA portant le numéro 2011/ 15 relative à l'appel du jugement du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2009, a statué dans les termes suivants page trois sur trois au niveau de la motivation : « l'indemnité revenant à la SARL HANEMA s'élève donc à 191 577, 60 euros + 18 007, 76 euros + 2006, 17 euros = 211 591. 53 euros »

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée l'établissement public d'aménagement EuroMéditerranée,
Ordonne la rectification de l'arrêt dans la procédure L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée contre SARL HANEMA portant le numéro 2011/ 15 relative à l'appel du jugement du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2009 page trois au niveau de la motivation comme suit : « l'indemnité revenant à la SARL HANEMA s'élève donc à 191 577, 60 euros + 18 007, 76 euros 2006, 17 euros = 211591. 53 euros », le dispositif restant inchangé ;

Ordonne que cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt dont s'agit.
Laisse les dépens à la charge de l'État français.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 11/00019
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-10-03;11.00019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award