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01/10/2013 | FRANCE | N°13/04891

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 01 octobre 2013, 13/04891


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 13/04891







SARL MONUMENT LES CHEMINOTS





C/



Association LE REFUGE DES CHEMINOTS





















Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

[Y] [J]



















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 15 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1586.





APPELANTE



SARL MONUMENT LES CHEMINOTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



représentée par Me A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 13/04891

SARL MONUMENT LES CHEMINOTS

C/

Association LE REFUGE DES CHEMINOTS

Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

[Y] [J]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 15 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1586.

APPELANTE

SARL MONUMENT LES CHEMINOTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Association LE REFUGE DES CHEMINOTS Association LE REFUGE DES CHEMINOTS, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Maurice DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Audrey MAROQUESNE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 19 février 2010, par laquelle l'association le Refuge des Cheminots a fait citer la SARL Monument Les Cheminots devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 15 février 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2013, par la SARL Monument Les Cheminots.

Vu les conclusions transmises le 22 mars 2013, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 16 août 2013.

Vu les conclusions transmises le 24 juillet 2013, par l'association le Refuge des Cheminots.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2013.

SUR CE

Attendu que par acte du 15 octobre 2007, l'association le Refuge des Cheminots a vendu à la SARL Monument Les Cheminots, une propriété sise à [Adresse 2], dont le prix a été payé comptant, à concurrence de 2 millions d'euros, le solde de 2 250'000 €, devant être réglé au plus tard le jour de la libération effective des lieux par le vendeur, celui-ci pouvant y rester jusqu'au 31 décembre 2009, moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que les parties s'accordent pour réclamer la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente, sauf à rectifier l'erreur matérielle relative à l'adresse du bien situé [Adresse 2] ;

Attendu que la résolution interdit l'application de la clause pénale incluse dans le contrat ;

Attendu que pour solliciter l'octroi de la somme de 2 000 000 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, l'association le Refuge des Cheminots invoque le constat d'huissier de justice contradictoire dressé le 27 mars 2013, constatant la remise de l'immeuble, l'évaluation du montant des travaux à réaliser pour remettre l'immeuble en l'état identique au jour de la vente à la somme de 1'120'910,50 €, par l'architecte, les frais de nettoyage et de mise en sécurité de 50'000 €, ainsi que les intérêts sur le solde au taux de 4 %, représentant plus de 354'000 € ;

Attendu que le vendeur ne produit aucun document justifiant de l'état des lieux à la date de la signature de l'acte de vente et qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande liée à des dégradations ;

Attendu qu'il résulte des termes du constat d'huissier de justice dressé le 27 mars 2013 que le représentant de l'association venderesse a déclaré que les clés avaient été remises à la société de sécurité chargée des interventions sur place dans l'attente de la prise de possession effective des lieux par l'acquéreur ;

Attendu que le préjudice réel n'est constitué que par le retard dans la réalisation d'une vente qui avait été décidée, lequel doit s'apprécier entre la date butoir du 31 décembre 2009 et l'assignation en résolution la vente du 19 février 2010,ce, indépendamment des conditions fixées par la clause pénale liée à la vente ;

Attendu que les éléments du dossier permettent de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 50'000 € ;

Attendu que l'acquéreur sera condamné à payer cette somme au vendeur ;

Attendu que la SARL Monument Les Cheminots ne peut solliciter des dommages et intérêts

pour défaut de mise à disposition des lieux, alors qu'elle n'a pas payé le solde du prix ;

Qu'elle est fondée à réclamer la condamnation de l'association le Refuge des Cheminots à lui payer la somme de 2 000 000 €, en remboursement de l'avance sur le prix de la vente ;

Attendu que les dommages et intérêts dus par l'acquéreur pourront être retenus sur le prix déjà versé ;

Que dès lors la demande en dommages et intérêts, ainsi que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par l'acquéreur doivent être rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;

Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle du dispositif du jugement déféré, relative à la référence cadastrale du bien, situé [Adresse 2] ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SARL Monument Les Cheminots la somme de,

2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'association le Refuge des Cheminots qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts dus

à l'association le Refuge des Cheminots et les dépens,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SARL Monument Les Cheminots à payer à l'association le Refuge des Cheminots la somme de 50 000 €, à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne l'association le Refuge des Cheminots à payer à la SARL Monument Les Cheminots la somme de 2 000 000 €, en remboursement de l'acompte versé sur le prix de vente,

Ordonne la compensation entre les condamnations susvisées,

Rectifie l'erreur matérielle relative à la référence cadastrale du bien, situé [Adresse 2],

Ordonne la mention de cette rectification, en marge de la décision déférée,

Condamne l'association le Refuge des Cheminots à payer à la SARL Monument Les Cheminots, la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne l'association le Refuge des Cheminots aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/04891
Date de la décision : 01/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/04891 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-01;13.04891 ?
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