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01/10/2013 | FRANCE | N°12/19300

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 01 octobre 2013, 12/19300


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 12/19300







[A] [Y]





C/



[D] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :ME ROUSTAN

ME SIMON THIBAUD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Trib

unal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01755.





APPELANT



Monsieur [A] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Madame [D] [X]

née le [Date naissance ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 12/19300

[A] [Y]

C/

[D] [X]

Grosse délivrée

le :

à :ME ROUSTAN

ME SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01755.

APPELANT

Monsieur [A] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [D] [X]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 9 août 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant Monsieur [A] [Y] à Madame [D] [X] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] du 15 octobre 2012 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [Y] le 11 janvier 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [X] le 11 mars 2013 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [Y] le 1er avril 2013 ;

Vu les conclusions de rejet déposées par Madame [X] le 21 avril 2013.

SUR CE

Attendu que Monsieur [Y] ne justifie pas d'une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture et pouvant justifier la révocation de cette ordonnance ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande qu'il a présentée à cet effet et, par voie de conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions au fond déposées après l'ordonnance de clôture et la pièce communiquée après cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile et de statuer sur les conclusions déposées par l'appelant le 11 janvier 2013 ;

Attendu que les parties étaient mariées sous la régime de la communauté de biens ; que pendant le mariage, Monsieur [Y] a fait l'acquisition d'un bien immobilier ;

Attendu, sur la créance de Madame [X] au titre de cette acquisition, qu'il est constant qu'elle a participé au financement de cette acquisition à hauteur de 150.000 francs ; que rien ne démontre que ce versement corresponde, suite à un accord des parties, à une participation de l'intimée aux charges du mariage ; qu'on ne voit pas à quel titre ce versement devait se compenser avec les travaux réalisés par l'appelant dans son appartement et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris du chef de l'expertise ordonnée à l'effet de réunir tous les éléments permettant de déterminer le montant de la « récompense » due à Madame [X] ;

Attendu, sur la contribution aux charges du ménage de Madame [X], que le contrat de mariage des parties stipule que « les futurs époux contribueront aux charges du ménage dans la proportion de leur revenus respectifs sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l'un de l'autre chacun étant réputé avoir fourni sa part jour par jour » ; qu'il s'agit d'une présomption simple et que la preuve contraire peut être rapportée ; qu'il résulte des pièces produites que les dépenses du ménage étaient très largement couvertes par Monsieur [Y], et selon toute vraisemblance dans une proportion supérieure au rapport existant entre les revenus des parties sans que cette proportion puisse cependant être en l'état provisoirement déterminée ; qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, que Madame [X] ait eu une participation en nature aux tâches ménagères pouvant la dispenser de contribuer financièrement aux charges du ménage ; qu'il convient dans ces conditions d'étendre la mission de l'expert commis par le tribunal, qui devra également rechercher tous les éléments de nature à établir dans quelle mesure Madame [X] a contribué aux charge du ménage à proportion de ses revenus ;

Attendu, sur les indemnités d'occupation dues par Madame [X], que l'attribution à celle-ci par le juge des affaires familiales, aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 22 novembre 2000, de la jouissance gratuite du domicile conjugal, s'appliquait à l'ensemble de la résidence familiale, incluant le parking et les meubles garnissant le logement, et que pour la période postérieure à la signification de l'arrêt de divorce, soit le 27 avril 2006 et la libération des lieux, intervenue le 23 octobre 2010, il y a lieu, ainsi que l'a fait le tribunal, de fixer l'indemnité d'occupation due par l'intimée en fonction de la valeur locative des biens, mais pondérée pour tenir compte de la précarité de l'occupation et de son caractère familial, et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à ce chef de demande à hauteur de 12.935,28 euros ;

Attendu que s'agissant de la bague offerte par Monsieur [Y] à Madame [X] à l'occasion de la naissance de leur fille [Z], née quelques jours après l'achat de cette bague, qu'elle constitue ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal un présent d'usage qu'elle n'a pas à restituer ;

Attendu, s'agissant du tableau d'[L] [W] et du miroir de style [F] XV, que Monsieur [Y] établissant les avoir réglés au moyen de chèques tirés sur son compte professionnel, et justifiant en être l'acquéreur, il est fondé à en obtenir la restitution ;

Attendu, s'agissant de la table demi-lune revendiquée par Madame [X], que Monsieur [Y] justifie également en avoir réglé l'achat, et que cette demande doit être rejetée ;

Attendu, s'agissant des cadeaux de mariage, que Monsieur [Y] ne démontre pas que ceux qu'a emportés Madame [X] sont d'une valeur, qui ne peut être que résiduelle, supérieure à celle des cadeaux qu'elle a laissés ; que les autres demandes sur les biens mobiliers ne reposent sur aucun élément sérieux et qu'il convient de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ces chefs de demandes ;

Attendu sur les détournements de fonds allégués par Monsieur [Y], qu'il s'agit de faits qui ne peuvent être sérieusement contestés par l'intimée puisqu'ils ont déjà été retenus par la Cour comme griefs à son encontre et par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, qui en fait état dans une ordonnance du 21 juillet 2000 ; que Madame [X] ne démontre pas avoir été autorisée à gérer les revenus de son mari et que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a donné pour mission à l'expert commis de lui soumettre tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des fonds détournés par Madame [X], ce qui ne constitue nullement une délégation de justice confiée à l'expert, puisqu'il lui est uniquement demandé de fournir des éléments d'appréciation au juge, de manière à lui permettre de se déterminer ;

Attendu que les dépens d'appel devront être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rectifié par jugement du 25 octobre 2012 ;

Y ajoutant,

Etend la mission de l'expert commis par le tribunal, Monsieur [V] [E], [Adresse 3], à la recherche de tous éléments pouvant permettre de déterminer dans quelle mesure Madame [X] a contribué aux charges du ménage à proportion de ses revenus ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19300
Date de la décision : 01/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/19300 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-01;12.19300 ?
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