La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2013 | FRANCE | N°12/19807

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 17 septembre 2013, 12/19807


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/19807







Société AGENCE DE MARKETING APPLIQUEE





C/



[G] [T]





















Grosse délivrée

le :

à :Me MUSACCHIA

Me ADER REINAUD

















Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05353.





APPELANTE



Société AGENCE DE MARKETING APPLIQUEE Société Anonyme de droit belge au capital de 62.000 €, immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de commerce de TOURNAI (Belgique...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/19807

Société AGENCE DE MARKETING APPLIQUEE

C/

[G] [T]

Grosse délivrée

le :

à :Me MUSACCHIA

Me ADER REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05353.

APPELANTE

Société AGENCE DE MARKETING APPLIQUEE Société Anonyme de droit belge au capital de 62.000 €, immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de commerce de TOURNAI (Belgique) sous le numéro d'entreprise 866.619.675, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] (Belgique)

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/012709 du 17/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 8 août 2011, par laquelle Monsieur [G] [T] a fait citer la SA Agence de Marketing Appliqué, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Vu le jugement rendu le 4 octobre 2012, par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Vu la déclaration d'appel du 19 octobre 2012, par la SA Agence de Marketing Appliqué.

Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2013, par l'appelante.

Vu les conclusions déposées le 19 février 2013, par Monsieur [G] [T].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2013.

SUR CE

Attendu que Monsieur [G] [T] expose avoir reçu, au cours de l'année 2009 et de l'année 2010 un certain nombre de correspondances adressées au nom de 'Vital Beauty' marque dépendant de la SA Agence de Marketing Appliqué, lui annonçant qu'il avait gagné de manière certaine les sommes de 37'000 € et 39'500 € et que l'envoi d'une commande lui permettrait de les recevoir plus rapidement;

Attendu qu'il invoque, pour en réclamer le paiement, l'existence d'un quasi-contrat tel que défini par l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que par application de ce texte, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, simultanément, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que le courrier envoyé, dans courant de l'année 2009, par la société appelante à Monsieur [T] lui indique qu'il bénéficie d'une éligibilité reconnue pour un premier prix de 39 500 €, tiré au sort par huissier de justice, sur confirmation par simple réponse ;

Qu'il précise cependant que le chèque est mis en jeu, au moyen du numéro personnel unique;

Attendu que le règlement reproduit au dos du document précité mentionne dans son article 1 que la société AMA, dépositaire de la marque Vital Beauty organise un jeu concours avec pré-tirage et dans son article deux que le jeu comprend un prix principal et des prix annexes et qu'il est donc soumis à un aléa ;

Que la possibilité de participer au jeu, sans passer commande, est expressément indiquée à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 121-36 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 17 mai 2011 ;

Que l'article 10 précise que ce jeu est une animation commerciale à caractère publicitaire présenté sur un mode attractif et que ce document ne contient aucune offre ferme, ni aucun engagement auprès des destinataires dont le numéro ne correspond pas à celui désigné 'grand gagnant', par l'huissier de justice ;

Attendu que si la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 mai 2010, par la SA Agence de Marketing Appliqué à Monsieur [G] [T] lui indique, au recto qu'il a gagné 'un chèque premier prix pour de vrai', d'un montant de 37'000 €, cette page précise qu'il s'agit d'un dernier rappel avant la clôture de l'opération et d'un titre confidentiel de réclamation une fois confirmé 'grand gagnant', par huissier de justice ;

Qu'il est précisé au verso que le titre confidentiel de réclamation vaut bon de participation distinct et que le destinataire a coché la case correspondant à la phrase : « oui, j'atteste avoir pris connaissance du règlement complet du jeu et de ses aléas et je les accepte » ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que les courriers adressés à Monsieur [G] [T] dans un contexte habituel de promotions commerciales par loteries publicitaires, comportent en l'espèce, suffisamment d'informations sur l'existence d'un aléa, pour qu'il soit compris, après une lecture simple qu'ils concernaient un jeu, avec tirage et non un engagement irrévocable de régler les sommes indiquées ;

Attendu que si l'intimé indique bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé, il ne justifie pas souffrir de déficience mentale ;

Attendu que les correspondances litigieuses ne peuvent ainsi constituer, dans ces conditions, des quasi-contrats, portant engagement de payer par l'expéditeur ;

Attendu que les demandes formées par Monsieur [G] [T] sont, en conséquence rejetées ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que Monsieur [G] [T] qui succombe est condamné aux dépens qui comprendront ceux de la première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Monsieur [G] [T],

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19807
Date de la décision : 17/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/19807 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-17;12.19807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award