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17/09/2013 | FRANCE | N°12/18058

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 17 septembre 2013, 12/18058


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/18058







[F] [Z]





C/



S.A.R.L. LE MAS DES ROSES

S.A.R.L. IMMOSUD





















Grosse délivrée

le :

à :Me CLEMENT

Me MAYNARD

















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01740.





APPELANTE



Madame [F] [Z]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (GUADELOUPE)



représentée et assistée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/18058

[F] [Z]

C/

S.A.R.L. LE MAS DES ROSES

S.A.R.L. IMMOSUD

Grosse délivrée

le :

à :Me CLEMENT

Me MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01740.

APPELANTE

Madame [F] [Z]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (GUADELOUPE)

représentée et assistée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.A.R.L. LE MAS DES ROSES , au capital de 7.622,45 Euros, inscrite au RCS de TOULON sous le n° B 379 201 593, représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. IMMOSUD prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Jean Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 24 mars 2010, par laquelle la SARL Le Mas des Roses a fait citer Madame [F] [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Vu l'assignation du 15 avril 2011, par laquelle la SARL Le Mas des Roses a fait citer la SARL Immosud devant la même juridiction.

Vu le jugement rendu le 23 août 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Vu la déclaration d'appel du 22 septembre 2012, par Madame [F] [Z].

Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2012, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 16 mai 2012.

Vu les conclusions déposées le 20 février 2013, par la SARL Le Mas des Roses et ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2013.

Vu les conclusions déposées le 18 février 2013, par la SARL Immosud.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le11 juin 2013.

SUR CE

Attendu que la SARL Le Mas des Roses a été locataire, par l'acquisition d'un fonds de commerce, le 27 septembre 1990, de locaux à usage de maison de retraite, situés au [Localité 2] (Var) qui appartenaient à Madame [F] [Z] ;

Attendu que cette parcelle a été acquise en indivision par Madame [T] [E] [U], la SARL Domus et la SARL Les Maures, selon jugement d'adjudication du 25 janvier 2002 ;

Attendu qu'elle a été vendue par acte notarié du 16 avril 2009, à la SARL Immosud ;

Attendu que la SARL Le Mas des Roses réclame à Madame [F] [Z] le remboursement de loyers lui ayant été versés, alors que cette dernière n'était plus propriétaire des locaux objets du bail commercial du 27 septembre 1990, portant sur la parcelle numéro EP [Cadastre 1], repris dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce de maison de retraite située au [Localité 2], le 27 septembre 1990 ;

Attendu que Madame [F] [Z] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, dès lors que les nouveaux propriétaires ne lui ont fait aucune réclamation et qu'elle ne se plaint d'aucun trouble dans la jouissance des lieux ;

Attendu que l'application des articles 1135 et 1376 du Code civil n'est soumise à aucune autre condition que l'existence d'un paiement indu ;

Que dès lors, l'intérêt à agir du locataire ne peut être remis en cause en l'espèce ;

Attendu que l'appelante invoque la prescription de 2 ans, en matière de baux commerciaux prévue par l'article L145-60 du code de commerce ;

Mais attendu que ce texte précise que la prescription de deux ans ne concerne que les actions exercées en vertu des textes relatifs à la location-gérance et que tel n'est pas l'objet du présent litige ;

Attendu que la demande en restitution ne porte que sur les loyers relatifs à la parcelle numéro EP[Cadastre 1] ;

Attendu que Madame [F] [Z] ne peut prétendre que l'adjudication lui est inopposable en vertu d'une clause de réserve de droit de retour et donc d'inaliénabilité de la donation faite par sa mère en 1985, alors qu'elle ne justifie pas avoir contesté cette décision réputée définitive et que la donatrice est décédée depuis lors ;

Attendu que les relations entre le locataire les nouveaux propriétaires, ainsi que l'abandon des lieux, n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige ;

Attendu que Madame [F] [Z] ne peut revendiquer aucun droit personnel, ni réel sur le bien en cause ;

Attendu que les versements ne sont pas contestés à concurrence de la somme de

79'980, 51 € ;

Attendu que Madame [F] [Z] n'est pas fondée à réclamer le paiement de loyers relatifs à une parcelle dont elle n'est plus propriétaire, ni la résolution du bail, ni l'expulsion du locataire ;

Qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour réclamer le paiement de loyers dus à la succession de sa mère Madame [Y] [O] ;

Qu'il convient, en conséquence, d'annuler le commandement de payer qu'elle a fait délivrer le 13 avril 2010 ;

Qu'il ne peut être fait droit à ses demandes en dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SARL Le Mas des Roses la somme de 2 500 €, ainsi qu'à la SARL Immosud la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [F] [Z] qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [F] [Z] à payer à la SARL Le Mas des Roses, la somme de

2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [F] [Z] à payer à la SARL Immosud, la somme de 1 500 €,

en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [F] [Z] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/18058
Date de la décision : 17/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/18058 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-17;12.18058 ?
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