COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2013
L.A
N° 2013/
Rôle N° 12/02568
SA GROUPE SOFEMO
C/
[T] [I]
[N] [Q]
Grosse délivrée
le :
à :BADIE
ME CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 09 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04959.
APPELANTE
SA GROUPE SOFEMO prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Noël VAILLANT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [N] [Q], agissant es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BSP GROUPE VPF dont le siège social est sis [Adresse 2],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2013
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 9 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence,
Vu la déclaration d'appel du 13 février 2012 de la SA Groupe SOFEMO,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 février 2013 par cette dernière,
Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2012 par Madame [I],
Vu l'assignation délivrée le 10 mai 2013 à Maître [Q], es-qualités de liquidateur judiciaire de la BSP,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2013,
SUR CE
Attendu que Madame [I] a commandé à la société BSP - Groupe V.P.F des panneaux photovoltaïques le 22 septembre 2008 moyennant le prix de 26.000 euros, financé par un crédit souscrit auprès de la SOFEMO ;
Que, lors de la livraison du matériel le 27 octobre 2008, BSF a fait signer à Madame [I] une attestation de livraison-demande de financement qui lui a permis d'obtenir de SOFEMO le versement de la somme de 26.000 euros ;
Attendu que les panneaux n'ont jamais fonctionné et, du fait de leur pose défectueuse, Madame [I] a en outre subi des dégâts des eaux ;
Qu'après avoir été déboutée en référé de sa demande de suspension du crédit, elle a fait assigner Maître [Q], es-qualités de mandataire liquidateur de la société BSP - Groupe VPF et la SA Groupe SOFEMO en annulation ou résolution du contrat de vente et du contrat de prêt et demandé qu'en raison de ses fautes SOFEMO ne puisse demander le remboursement du prêt et soit condamnée à lui rembourser la somme de 3609,39 euros, arrêtée au 16 juin 2010, outre des dommages-intérêts ;
Que le jugement dont appel a fait partiellement droit à ses demandes, prononçant la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit et condamnant la SOFEMO à payer la somme de 6291,75 euros ;
Attendu qu'à titre principal cette dernière demande que ladite décision soit infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat de vente ;
Attendu que force est de constater qu'elle n'a pas qualité pour ce faire n'ayant pas été partie à la vente qui a été passée entre Madame [I] et la société BSP ;
Qu'à cet égard c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a prononcé la résolution de ladite vente ;
Attendu que la SOFEMO demande encore que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a également prononcé la résolution du contrat de crédit ;
Attendu que le tribunal a justement retenu que ledit contrat n'était pas soumis à la réglementation des crédits à la consommation prévue par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ;
Qu'il convient donc de rechercher si la SOFEMO a commis une faute dès lors qu'il n'existe aucune indivisibilité de principe entre le contrat de vente et le contrat de crédit ;
Attendu que l'appelant fait à bon droit valoir que, conformément à l'article II du contrat il a débloqué les fonds sur instruction de Madame [I] par la signature que celle-ci a apposé sur l'attestation de livraison-demande de financement (pièce n°2) ;
Qu'aux termes de ce document Madame [I] reconnaissait non seulement que la livraison avait été effectuée mais encore que le délai de rétractation était écoulé ;
Qu'elle demandait en conséquence que la SOFEMO procède au décaissement du crédit ;
Attendu dans ces conditions qu'en réglant à la société BSP la somme de 26.000 euros la SOFEMO n'a fait qu'exécuter le contrat de crédit et les instructions de Madame [I] laquelle n'est donc pas fondée à solliciter la résolution de ce contrat et, partant, le remboursement des sommes déjà réglées par elle ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente passé le 22 septembre 2008 entre Madame [I] et la société BSP,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Déboute Madame [I] de sa demande de résolution du contrat de crédit passé le 22 septembre 2008 avec la SA Groupe SOFEMO et de ses demandes de paiement ;
La condamne au paiement des mensualités échues à compter du 5 juillet 2009 augmentées des intérêts de retard jusqu'à la signification de la présente décision et des mensualités à échoir, outre les intérêts conventionnels et, le cas échéant, l'indemnité de retard ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [Q], es-qualités, aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,