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12/09/2013 | FRANCE | N°13/00477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 12 septembre 2013, 13/00477


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013



N°2013/















Rôle N° 13/00477







[R] [U] épouse [Z]





C/



SCP [K]-[N]-COLLEUL-[X]-[B]



































Grosse délivrée le :

à :

- Me Jeremy VIDAL, avocat au barreau de TOULON



- Me Christine G

AILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1784.





APPELANTE



Madame [R] [U] épouse [Z], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N°2013/

Rôle N° 13/00477

[R] [U] épouse [Z]

C/

SCP [K]-[N]-COLLEUL-[X]-[B]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jeremy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1784.

APPELANTE

Madame [R] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jeremy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCP [K]-[N]-[C]-[X]-[B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Audrey GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et, Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [R] [U] épouse [Z] a été engagée par la SCP [K] [N] [F] [X] [B] en qualité de clerc de notaire, niveau 3, le 2 mai 2007 ; elle a été licenciée pour motif économique après acceptation de la convention de reclassement personnalisée le 6 septembre 2010 ;

Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2013, Mme [U] a interjeté appel d'un jugement du 22 novembre 2012, notifié le 6 décembre, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Nice, saisi le 21 septembre 2011, a constaté la régularité du licenciement et la réalité du motif économique ainsi que le dépassement du délai de dénonciation du reçu pour solde de tout compte et l'a déboutée de toutes ses demandes en faisant masse des dépens, supportés par moitié par chacune des parties ;

Aux termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

Mme [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la recevabilité de son action en contestation du licenciement devant être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, 3.427 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 3.427 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation assedic, outre 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient que la signature du reçu pour solde de tout compte n'est libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, lesquelles ne font l'objet d'aucune demande, et ne peut valoir renoncement au droit de contester le bien fondé du licenciement ; que le délai prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'au licenciement économique collectif dans le cadre d'une action en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le jugement l'ayant débouté de ses demandes n'est pas motivé ; que l'employeur ne rencontrait aucune difficulté économique permettant de justifier le licenciement ; que s'agissant d'un office ministériel, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas valable ; qu'il n'est au demeurant pas démontré l'existence d'une véritable baisse d'activité ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'elle n'a accepté la convention de reclassement personnalisée le 6 septembre 2010, que faute de toute proposition de reclassement, laquelle n'est intervenue que postérieurement, le 15 septembre 2010, puis le 20 septembre avec une offre extérieure à l'étude ; que l'employeur a refusé, lors de l'entretien préalable, de s'expliquer au titre de l'application des critères de l'ordre des licenciements en se contentant de viser les critères légaux ; qu'une application objective des dits critères n'aurait pas dû aboutir à son licenciement ; que l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable de licenciement ;

La SCP [K][N]d [F] [X] [B] conclut à confirmation du jugement déféré, en tant que de besoin à l'irrecevabilité des demandes, au débouté de Mme [U] outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens.

Elle fait valoir que les demandes sont irrecevables faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois prévu par l'article L.1234-20 du code du travail ; que Mme [U] ayant accepté la convention de reclassement personnalisée, elle a constaté le 28 septembre que le contrat avait pris fin d'un commun accord le 24 septembre 2010 au terme du délai de réflexion de 21 jours ; que la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et partant sa survie, est étrangère et autonome à toute difficulté économique ; qu'elle a subi en cours d'année 2010 une baisse significative des produits et plus généralement de son activité par rapport au premier semestre 2009, conduisant les notaires à ne plus recevoir de rémunération sur 2010, sa trésorerie ayant chuté de plus de 70 % sur le premier semestre 2010 par rapport au premier semestre 2009 ; que la réduction significative de l'activité a imposé une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité, et ainsi la suppression de deux postes de clercs, d'un aide formaliste, d'un aide comptable ; qu'en raison de ses prérogatives de puissance publique, elle ne peut se permettre la moindre difficulté économique ; que les critères de licenciement ont été respectés ; qu'une tentative de réduction du temps de travail a échoué ; qu'elle a fait une offre de reclassement le 15 septembre 2010, s'agissant de la tenue du standard, outre deux offres de reclassement en externe s'agissant d'autres études de notaire ; qu'elle a de nouveau proposé le 24 mars 2011, un poste de clerc catégorie 2, qui venait de se libérer au sein de l'étude ; qu'en l'état des refus de la salariée, aucune solution n'a permis d'éviter le licenciement ; que Mme [U] ne justifie pas de son préjudice, alors qu'en réalité elle a quitté la région pour suivre son époux à [Localité 1] ; qu'elle a respecté les critères de l'ordre des licenciements en privilégiant celui de l'âge ainsi que des conditions rendant difficiles la réinsertion ; que la salariée s'est faite assister à l'entretien préalable de licenciement de sorte que l'indemnité réclamée de ce chef doit être réduite ; que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et qu'en outre il n'est justifié d'aucun préjudice en résultant ;

SUR CE

Sur la recevabilité :

En application de l'article L1234-20 du code du travail : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. / Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. » ; il s'ensuit que l'effet libératoire du reçu ne porte que sur les sommes qui y sont mentionnées, et qu'il n'emporte donc pas renonciation du salarié à contester le bien fondé de son licenciement ;

Sur le licenciement :

Il résulte de l'article L1233-67, ensemble les articles L1233-2 et 3 du code du travail, que le dispositif dit convention de reclassement personnalisée s'inscrit dans une procédure de licenciement économique et qu'un salarié y adhérant demeure fondé à contester le motif économique de la rupture ;

Au cas d'espèce, la lettre du 31 août 2010 de convocation à l'entretien préalable fait état « d'une baisse significative des produits par rapport au premier semestre 2009 » ainsi que d'une baisse de résultats au premier semestre 2010, imposant une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'étude et éviter les difficultés économiques, motifs repris dans la lettre du 28 septembre 2010, constatant la rupture d'un commun accord suite à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisée et la SCP [K] [N] [F] [X] Jacquotse borne à produire à ce titre ses déclarations de fin d'année 2007 à 2010, communiquées le jour de l'audience de première instance ;

Toutefois, madame [U] fait valoir à raison, d'une part que les documents transmis, au demeurant non certifiés par un expert ou la chambre des notaires, ne permettent aucunement de vérifier la baisse alléguée au premier semestre, d'autre part que la réorganisation de la compétitivité ne peut être une cause de licenciement dans des secteurs non exposés à la concurrence, tel un office notarial soumis à numerus clausus ;

Or, il est constant qu'après avoir fait état d'une dégradation de son activité la SCP [K] [N] [F] [X] [B] indique « La réduction significative des actes et plus généralement de l'activité de l'étude imposent une réorganisation en son sein afin de sauvegarder sa compétitivité et d'éviter les difficultés économiques » ;

Il s'ensuit, à supposer la baisse d'activité alléguée entre l'année 2009 et 2010 établie, que l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques en résultant alors par ailleurs, s'agissant d'un office notarial, qu'il ne peut invoquer une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; dès lors, la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement ne se trouve justifiée ni par des difficultés économiques, ni par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé ;

Mme [U] fait valoir qu'elle avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois, que son salaire mensuel moyen s'élevait à 3.427 euros ; qu'elle n'a retrouvé un emploi que le 1er avril 2011 dans le Loiret ; que l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours entre la date de convocation à l'entretien préalable et le licenciement et que s'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation, il convient de prendre en compte cette irrégularité ;

De fait, l'employeur ne conteste pas n'avoir pas respecté le délai de cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail et par ailleurs Mme [U] justifie avoir été prise en charge par pôle emploi jusqu'au 1er avril 2011 au titre de l'allocation spécifique de reclassement ;

En revanche, et alors que l'employeur soutient que la rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 3.164 euros, Mme [U] ne justifie pas d'une rémunération supérieure ;

Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, il lui sera alloué une somme de 20.000 euros correspondant à la juste indemnisation devant être allouée faute de démonstration d'un plus ample préjudice sans qu'il n'y ait lieu, au regard de la date du 5 octobre 2010 mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte, et en l'absence de toute démonstration d'un préjudice en résultant, à dommages et intérêts complémentaires pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

En outre, et par application de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement des allocations chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois ;

Enfin, la SCP [K] [N] [F] [X] [B] qui succombe en son appel supportera les dépens, ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,

Condamne la SCP [K] [N] [F] [X] [B] à payer à Mme [R] [U] les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCP [K] [N] [F] [X] [B] à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois.

Condamne la SCP [K] [N] [F] [X] [B] aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00477
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/00477 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;13.00477 ?
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