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12/09/2013 | FRANCE | N°11/11157

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 12 septembre 2013, 11/11157


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013



N°2013/



Rôle N° 11/11157







SARL LA PART DES ANGES





C/



[A] [T]











Grosse délivrée le :



à :



Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1105.





APPELANTE



SARL LA PART DES ANGES, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sophie A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N°2013/

Rôle N° 11/11157

SARL LA PART DES ANGES

C/

[A] [T]

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1105.

APPELANTE

SARL LA PART DES ANGES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[A] [T] a été engagé le 2 novembre 2009 par la Sarl La Part Des Anges, qui exploite un restaurant, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier, niveau 3, échelon I, pour une durée de travail de 39 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 1 778,56€, outre avantage en nature (nourriture).

La convention collective est celle des hôtels, cafés, restaurants des Bouches du Rhône ainsi que ses avenants et annexes.

Après une cession de parts, un changement de direction est intervenu le 20 mars 2010, les contrats de travail en cours étant maintenus.

Les parties sont en désaccord tant sur la date que la nature de la rupture du contrat de travail.

[A] [T] a saisi le 26 août 2010 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Martigues, laquelle, faisant application des dispositions de l'article L 1455-10 du Code du travail, s'est transformée en bureau de conciliation, a constaté la non-conciliation des parties et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.

Après convocation le 28 septembre 2010 à un entretien préalable, l'employeur a licencié le salarié par lettre recommandée manuscrite du 22 octobre 2010 avec avis de réception, en ces termes :

« Le 8 avril 2010, en fin de matinée, vous avez brusquement quitté sans raison- le restaurant LAPART DES ANGES, en plein service. Vous ne vous êtes pas présenté pour le service du soir.

Cela a indéniablement causé un préjudice à l'établissement et sa réputation dans la mesure où nous nous sommes retrouvés sans cuisiner au moment des services ce jour-là, alors que des clients avaient déjà réservé pour le déjeuner et le dîner, et arrivaient.

Nous pensions que vous alliez revenir prendre votre poste de travail les jours suivants, mais vous ne vous êtes pas présenté, ni n'avez adressé de justificatif d'absence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2010, nous vous avons rappelé que vous ne vous étiez plus présenté à votre poste de travail depuis le 8 avril et nous vous avons alors demandé de justifier votre absence.

licenciement.

Nous vous avons alors adressé un nouveau courrier recommandé le 22 avril 2010, pour vous rappeler que vous seul aviez pris la décision de partir sans justificatif ni motif, et réitéré notre demande de justificatif d'absence.

De même, nous vous avons, dans plusieurs courriers des mois de juin et juillet 2010, indiqué qu'à aucun moment nous avions procédé à votre licenciement ou congédiement, et que nous n'entendions d'ailleurs pas le faire.

Nous vous avons proposé de reprendre votre poste de travail, niais nous n'avez jamais répondu à notre demande.

Votre silence et votre absence non justifiés ne peuvent qu'être assimilés à un refus de reprendre votre emploi au sein de notre restaurant, de votre seule initiative.

En effet, depuis le 8 avril 2010, vous n'êtes jamais revenu travailler et ne nous avez fourni aucun justificatif de votre absence. [...]

Nous vous avons adressé un dernier courrier recommandé avec accusé de réception le 13 septembre 2010, pour vous mettre en demeure de reprendre votre poste de travail le 20 septembre 2010.

Vous ne vous êtes pas présenté au restaurant LA PART DES ANGES le 20 septembre 2010 pour reprendre votre poste et avez ainsi confirmé votre refus de travailler pour nous.

Nous ne pouvons dès lors tolérer un tel comportement dont les conséquences se sont avérées préjudiciables pour le bon fonctionnement de l'établissement.

Nous avons dû ainsi faire face à votre absence brusque et injustifiée et avons recruté des cuisiniers sous contrat à durée déterminée, puisque nous pensions que vous viendriez reprendre votre poste ou justifieriez de votre absence.

Au vu de l'ensemble de ces éléments nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible etc... »

Par jugement du 31 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Martigues section commerce, a:

-dit que le licenciement était intervenu à la date du 8 avril 2010,

-dit [A] [T] bien fondé en son action,

-dit son licenciement irrégulier, abusif et vexatoire,

-condamné la Sarl La Part des Anges à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

*410, 43€ à titre de préavis,

*41€ au titre des congés payés afférents,

*1 924,20 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

*3 000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,

*1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-ordonné à la Sarl La Part des Anges de remettre à [A] [T] l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, intégrant le préavis et les congés payés afférents, le certificat de travail, la lettre de licenciement, le bulletin de paie du 1er au 8 avril 2011, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er août 2011, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-débouté [A] [T] du surplus de ses demandes,

-dit que les intérêts légaux seraient comptabilisés à compter du 26 août 2010 et ce en application de l'article 1153.1 du code civil et ordonné leur capitalisation en vertu de l'article 1154 du même code,

-débouté la société défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les entiers dépens à sa charge.

La Sarl La Part des Anges a, le 27 juin 2011,interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-débouter [A] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,

-constater que le salarié a démissionné le 8 avril 2010,

-à titre subsidiaire, dire que son licenciement intervenu le 22 octobre 2010 est fondé et justifié,

-le condamner à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement entrepris, soit la somme totale de 7 180,17 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

-le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

-Vincent [T], n'appréciant les remarques de son nouvel employeur, a, le 8 avril 2010 au matin, au cours d'une réunion organisée par ce dernier, quitté brusquement l'établissement entraînant avec lui un autre cuisinier, [P] [X], laissant ainsi sans cuisiniers le restaurant peu avant le service de la mi-journée,

-par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2010, elle a demandé à [A] [T] de justifier de son absence,

-le salarié a répondu, par courrier du 19 avril 2010, qu'il avait été renvoyé le 8 avril et qu'il attendait son licenciement,

-par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2010, elle a réitéré sa demande de justificatif d'absence,

-après un échange de correspondance au cours duquel elle indiquait qu'il n'était pas question de le licencier, elle l'a sommé, une dernière fois, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2010, de reprendre son poste de travail avant le 20 septembre 2010, faute de quoi elle serait amenée à prendre des sanctions,

-ce courrier étant resté sans réponse, elle a procédé au licenciement de [A] [T] pour faute grave,

-à aucun moment [A] [T] n'a fait l'objet d'un congédiement verbal, sans forme ni procédure ni n'a subi de pressions de la part de son employeur,

-si la date du 8 avril 2010 devait être retenue, la cour devrait constater que le salarié a démissionné, a retrouvé immédiatement du travail et prendre acte de la rupture à ses torts exclusifs,

-le salarié avait pris sa semaine de congés du 15 au 21 mars 2010, qu'il ne se trouvait pas en congés le 8 avril 2010 en matinée et qu'il ne s'est pas présenté le soir même pour reprendre son poste contrairement à ce qu'il prétend,

-il n'établit pas avoir été victime de pressions et de harcèlement de la part de la nouvelle direction,

-elle a embauché, dans l'attente de la reprise du travail de [A] [T], des cuisiniers en contrat à durée déterminée, le dernier de ces contrats s'achevant le 30 septembre 2010,

-le compte rendu d'entretien préalable versé aux débats par le salarié est un document dactylographié et non signé par son auteur prétendu.

Aux termes de ses écritures, l'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour, y ajoutant, de :

-dire qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral dont la preuve est rapportée,

-condamner, à ce titre, la société appelante à lui verser la somme de 5 772,60 € à titre de dommages et intérêts,

-ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,

-ordonner à l'employeur, à titre infiniment subsidiaire, de lui remettre :

*son certificat de travail sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article 1234-19 du Code du travail,

* l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article R1234-9, du Code du travail,

*le bulletin de salaire du 01 au 08 avril 2010 rectifié, c'est-à-dire portant le licenciement à la date du 08 avril 2010, ainsi que le salaire y afférent, sous la même astreinte, sur le fondement de l'article 3243-2 du Code du travail,

-condamner la société appelante, en tout état de cause, outre aux dépens, à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que :

-son employeur l'a fait revenir le 8 avril au matin, ne respectant pas son jour de congé, puisqu'il avait 'posé une journée de repos' du mercredi 7 avril au soir au jeudi 8 avril 2010 au soir, et lui a adressé des reproches illégitimes,

-il a quitté la réunion et s'est représenté le soir pour reprendre son service,

-la co-gérante associée, concubine de monsieur [I], lui a alors clairement indiqué qu'il ne faisait plus partie de l'établissement et lui a demandé de se présenter le lendemain pour mettre en place une rupture conventionnelle,

-le 9 avril 2010, elle lui a demandé de se mettre en arrêt maladie, le temps de trouver une solution,

-il a ainsi fait l'objet, le 8 avril 2010, d'un licenciement verbal, brutal et vexatoire,

-il n'a pas démissionné de ses fonctions,

-il a subi des pressions et a été harcelé par la nouvelle direction.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I Sur la rupture :

Les parties étant en total désaccord sur le moment et la nature de la rupture, la cour doit rechercher si les faits sont susceptibles de constituer :

1-une démission du salarié intervenue le 8 avril 2010,

2-un licenciement verbal en date du 8 avril 2010,

3-un licenciement en date du 22 octobre 2010.

1 - Sur une démission du salarié intervenue le 8 avril 2010 :

En droit, 'la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.'

Aucune pièce, aucun élément ne permettent, en l'espèce, d'analyser, comme constitutive d'une démission, la rupture du contrat de travail de [A] [T], le seul fait que le salarié, qui ne soutient pas avoir démissionné le 8 avril 2010, ait rapidement retrouvé un emploi, étant insuffisant à démontrer l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste.

2-Sur un licenciement verbal en date du 8 avril 2010:

A l'appui de ses prétentions consistant à soutenir qu'il a été victime le 8 avril 2010 au soir d'un licenciement verbal, brutal et vexatoire signifié par 'la co-gérante associée prénommée '[Y]', concubine de M. [I]' (laquelle n'avait pas la qualité de co-gérant selon l'extrait du K bis en date du 22 juin 2010 produit par l'employeur), le salarié verse principalement aux débats les pièces suivantes:

*une attestation en date du 21 juin 2010, de [P] [X], âgé de 20 ans, second de cuisine, dans laquelle celui-ci indique que, le 8 avril 2010 à 10 h 30, alors qu'une réunion était prévue, leur patron, M. [I], très mécontent parce qu'il avait la veille au soir laisser brûler une viande, avait failli 'le battre' mais que [A] [T] s'était interposé et qu'il avait quitté son poste de travail pour aller voir son médecin qui l'avait mis en arrêt de travail pour 'dépression',

*une attestation datée du 21 juin 2010 de sa concubine, [H] [G], qui affirme l'avoir accompagné le soir de sa reprise de travail le 8 avril 2010 à 18 h 30 au restaurant La Part des Anges et l'avoir vu revenir dix minutes plus tard lui annonçant que son employeur n'avait plus besoin de lui,

*une attestation, de [J] [S] dans laquelle celui-ci mentionne que [A] [T] 's'est bien présenté le jeudi 8 avril 2010 à 18 h 30 au restaurant La Part des Anges pour prendre son service, son employeur lui a demandé de quitter les lieux et lui a annoncé qu'il ne faisait plus partie du personnel',

*une attestation rédigée le 26 septembre 2010 par [O] [U], apprenti cuisinier, qui indique avoir constaté que, postérieurement au licenciement de [A] [T], cinq cuisiniers avaient dû démissionner de l'entreprise en raison d'une mauvaise gestion du travail et des salariés.

Il ressort des pièces produites par l'appelante que :

-[J] [S] a établi un autre attestation (pièce 28) rédigée ainsi: 'J'avais attesté auparavant pour [A] [T], mais je tiens à dire aujourd'hui, que je ne sais pas ce qu'il s'est passé car je n'était pas là au moment des faits.

J'ai fait une attestation en sa faveur car il me l'a demandé et parce que c'est un ami....'.

-Julien [U] a fait de même (pièce 27) et ainsi rédigé, le 5 octobre 2010, une seconde attestation en ces termes :

'J'ai fait une attestation pour [A] [T], mais aujourd'hui, je souhaite revenir sur mon attestation. En effet, je ne sais pas ce qui c'est passé pour [A] [T] et les autres cuisiniers.

Au départ, j'avais fait cela car il me l'avait demandé et que je voulais l'aider.'

Aucune valeur probante ne peut, en conséquence, être attachée aux attestations rédigées par [J] [S] et [O] [U], produites par [A] [T].

Il convient, à cet égard, de souligner que c'est de façon particulièrement peu rigoureuse que les premiers juges ont indiqué dans le jugement entrepris 'qu'il devait être dit que messieurs [S] et [U] ont fait l'objet de pressions puisqu'ils ont reçu un appel de l'employeur pour qu'ils retirent leurs témoignages', alors même que ledit jugement ne mentionne pas qu'il a été procédé à l'audition de ces deux personnes, qu'aucune pièce au dossier n'établit de tels faits et qu'elles ont rédigé ces 'contre-attestations' alors qu'elles n'étaient plus les salariés de La Part des Anges et par conséquent à l'abri de toute éventuelle pression ...

Ainsi, ne demeure, parmi ces différentes pièces susceptibles d'établir que le salarié aurait été victime d'un licenciement verbal le 8 octobre 2010, que l'attestation rédigée par sa compagne, laquelle, non corroborée par un quelconque élément objectif, ne peut, à elle seule, établir la réalité de ces faits.

[A] [T] tente, plus accessoirement, de prouver l'existence d'un licenciement illicite en date du 8 avril 2010, en versant un courrier rédigé le 19 avril 2010 par ses soins en ce sens. Cette lettre adressée à son employeur est évidemment dépourvue d'une quelconque force probante.

De façon plus hasardeuse encore, il se livre à une interprétation, tout à fait contestable et abusive, reprise par la juridiction prud'homale dans le jugement déféré, d'une expression mentionnée par l'employeur dans un courrier adressé le 14 juin 2010 à son avocat ainsi rédigé :

'Maître,

J'accuse réception de votre courrier du 8 juin 2010 et vous prie de bien vouloir noter les éléments suivants :

-dans mon courrier du 3 courant, je vous indiquais, au dernier paragraphe, être disposé à reprendre [A] [T] aux conditions initiales, sans doute avez-vous mal lu,

....

Je vous confirme une nouvelle fois que [A] [T] ne fait l'objet d'aucune procédure de licenciement , qu'aucune démarche n'a été effectuée...etc'.

L'expression selon laquelle l'employeur indiquait 'être disposé à reprendre' le salarié, ne peut, au regard du contenu de ce courrier, signifier que [A] [T] a fait l'objet d'un licenciement le 8 avril 2010.

Aucun argument ne peut être tiré du fait que l'employeur, qui a échangé de nombreux courriers avec le conseil de [A] [T] durant l'été 2010, a, le 2 juillet 2010, à son initiative ou à celle du conseil de [A] [T], fait des propositions afin de mettre un terme définitif 'à tout litige né ou à naître'.

Ainsi, les dires de [A] [T] consistant à soutenir qu'il a été victime, le 8 avril 2010, d'un licenciement tant irrégulier qu'illicite et vexatoire, demeurent à l'état d'allégations, étant ici précisé que la cour, écarte des débats les deux pièces 16 de l'intimé dans la mesure où, alors même:

-que la société appelante conteste la validité de ce compte rendu d'entretien préalable et conclut qu'il s'agit 'd'un document dactylographié et non signé par celui qui s'en prétend l'auteur',

-que le bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions de [A] [T] vise, en numéro 16, l''entretien préalable de [A] [T] du 11 10 2010",

deux exemplaires de ce compte rendu figurent dans le dossier remis à la cour (et non dans celui de l'appelante), l'un signé, l'autre pas, sans que les écritures de [A] [T] ne comportent la moindre explication sur ce point.

Le jugement entrepris, qui a dit que le salarié avait subi le 8 avril 2010 un licenciement irrégulier abusif et vexatoire et, subséquemment, condamné la société La Part des Anges à lui payer différentes sommes au titre de la rupture, est infirmé.

3- Sur un licenciement en date du 22 octobre 2010 :

Dans sa lettre du 22 octobre 2010, l'employeur reproche au salarié d'avoir abandonné son poste de travail le 8 octobre 2010 et de n'avoir ni justifié de son absence ni réintégré l'entreprise en dépit des multiples courriers à lui adressés lui demandant, puis le sommant, de le faire.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'état, la société appelante démontre la faute grave de l'intimé.

En effet, le comportement du salarié qui a consisté :

-à abandonner son poste, parce qu'il ne tolérait pas que son employeur puisse exprimer son mécontentement au sujet du service de la veille (cf pièces 9,11 et 12 de l'appelante),c'est à-dire sans motif sérieux,

-à ne pas réintégrer l'entreprise en prétendant abusivement qu'il en avait été renvoyé (cf son courrier du 19 avril 2010, pièce 4 de l'appelante et l'analyse de la cour figurant au paragraphe précédent),

-à ne pas davantage s'exécuter alors qu'il était mis en garde par son employeur sur les conséquences de sa non-réintégration par lettre recommandée du 13 septembre 2010,

-à placer son employeur dans une situation professionnelle difficile ayant des conséquences financières (cf pièces 13, 14, 15 de l'appelante),

rendait impossible, sans risque pour elle, son maintien dans l'entreprise, ce qui s'analyse en une faute grave, laquelle le prive de toute indemnité au titre de la rupture.

III Sur les autres demandes :

1- sur le harcèlement:

L'article L 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'article L.1154-1 du même code qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faute par le salarié de produire un quelconque élément susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris, qui a condamné la société La part des Anges à des dommages et intérêts 'tous préjudice confondus', est en conséquence infirmé également de ce chef.

2- Sur la demande de condamnation du salarié au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement entrepris :

Il est rappelé que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restituer.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 600 € à l'appelante.

Le salarié, qui succombe, ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte des débats les deux pièces numérotées 16 produites par l'intimé,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de [A] [T], intervenu le 22 octobre 2010, est fondé sur une faute grave,

Déboute [A] [T] de l'ensemble de ses demandes,

Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, valant mise en demeure,

Condamne [A] [T] à payer à la société La Part des Anges la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/11157
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/11157 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;11.11157 ?
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