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10/09/2013 | FRANCE | N°13/00409

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 10 septembre 2013, 13/00409


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/

YR/FP-D











Rôle N° 13/00409





SAS CARREFOUR HYPERMARCHES





C/



[T] [Q]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE



Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de

NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 08 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1004.







APPELANTE



SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la perso...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/

YR/FP-D

Rôle N° 13/00409

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

[T] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 08 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1004.

APPELANTE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal demeurant en sa qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2013.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Carrefour France, aux droits de laquelle se trouve la SAS Carrefour Hypermarchés, a embauché Monsieur [V] [Q] en qualité de vendeur qualifié au coefficient 170, par contrat du 31 mars 1994.

Le 31 mars 1999 un accord d'entreprise a modifié la classification des salariés, le temps de travail et les modalités de rémunération.

Le 31 mars 2000 cet accord a été modifié, notamment concernant les vendeurs des rayons informatiques, électroménager, photographies, cinéma et son (« vendeurs EPCS »).

La modification a été répercutée dans le contrat de travail du salarié le 31janvier 2004.

Contestant les modalités de calcul de sa rémunération, incluant une part variable, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, lequel statuant par jugement du 8 septembre 2010 a condamné la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 27 116,85 euros, arrêtée au 30 avril 2010 et celle de 1300 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante, la société Carrefour indique que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 a modifié en profondeur les règles conventionnelles applicables dans l'entreprise concernant le temps de travail, les primes et la classification ; que les primes de présence et d'ancienneté ont été supprimées et remplacées, pour les salariés qui en ont bénéficié auparavant, par une « indemnité compensatrice » ; que d'autre part, les rayons EPCS étaient initialement confiés à des vendeurs salariés de Carrefour, mais aussi à des vendeurs rémunérés directement par les marques et qui percevaient une rémunération à la part variable ; qu'il a donc été décidé d'octroyer une part variable plafonnée aux vendeurs EPCS ; que cependant, ce système démotivait les vendeurs qui avaient atteint le chiffre plafond au cours d'un mois donné ; que les partenaires sociaux ont alors négocié un déplafonnement de la part variable, l'option retenue étant d'octroyer une rémunération variable mensuelle garantie, en contrepartie d'une diminution du salaire fixe.

Elle indique qu'elle a soumis à un expert-comptable, Monsieur [Y], la mission d'analyser les fiches de paye pour voir si les accords collectifs étaient bien appliqués ; qu'il a constaté sur les bulletins de paye des salariés la mention de 2 indemnités compensatrices, l'une compensant la perte de la prime d'ancienneté et de la prime de présence et l'autre, dénommée « garantie de rémunération » compensant la perte de salaire lié à la diminution collective du temps de travail et au déplafonnement de la part variable et qu'il a conclu : « la déduction de l'indemnité compensant la baisse de salaire fixe liée au déplafonnement de la part variable et de celle compensant la baisse du salaire liée à la diminution du temps de travail est donc expressément prévue par le titre 26 bis de l'accord collectif, auquel l'avenant signé par chaque salarié fait référence notamment au titre 42 ».

Elle fait valoir que les professeurs de droit [F] et [J], auquel elle a demandé une consultation, qui lui est favorable, estiment que l'intention des parties « ressort très clairement de l'avis rendu par la commission paritaire de suivi de l'accord du 31 mars 1999 ».

Elle demande à la cour de constater que l'avenant contractuel indique clairement que la part variable de la rémunération sera calculée conformément aux stipulations de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 modifié par l'avenant du 31 mars 2000, de juger que le titre 26 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 prévoit la création d'une indemnité compensatrice spécifique, compensant les pertes de salaire, liée à la modification de la classification, au déplafonnement de la part variable et au passage des vendeurs à 37 heures, de constater que les indemnités figurant sur les fiches de paie sous la dénomination « garantie de rémunération » et « indemnité compensatrice » n'ont ni la même cause, ni le même objet, de constater que l'indemnité compensatrice créée par l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 apparaît sur les fiches de paie sous la mention « garantie de rémunération », de constater que la différence de traitement entre les vendeurs embauchés avant et après l'avenant du 31 mars 2000 est motivée par la volonté des partenaires sociaux de compenser le préjudice subi, de juger que c'est à bon droit que la société Carrefour a déduit la garantie de rémunération de la part variable du salarié, d'infirmer le jugement, subsidiairement de constater la nullité de l'article 42 de l'avenant du 31 mars 2000, de condamner Monsieur [V] [Q] à restituer les sommes perçues au-delà du plafond, sur les 5 dernières années, de désigner un expert pour chiffrer le montant exact des sommes à restituer, de juger que l'intimé accuse la société Carrefour de faux et usage de faux et d'autres infractions pénales, d'ordonner la suppression des passages injurieux, de condamner Monsieur [V] [Q] à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié indique que les vendeurs EPCS embauchés avant 2000 ont accepté, par un avenant à leur contrat de travail, une baisse de leur salaire de base en contrepartie d'un calcul de leur « part variable » plus avantageuse ; que le dispositif était sécurisé par une « garantie mensuelle de maintien de rémunération »; qu'en violation de cet avenant, la société Carrefour a déduit chaque mois de leur part variable le montant de cette « garantie mensuelle de rémunération » ; que lors de la réunion de la commission de suivi, la direction de Carrefour a fait connaître à ses partenaires que la rédaction de l'accord d'entreprise des 31 mars 1999 et 31 mars 2000 était entachée d'une erreur et que « l'indemnité compensatrice » à déduire de la part variable était en réalité la « garantie mensuelle de maintien de rémunération » ; que cependant, quoiqu'en dise Carrefour, le compte rendu de cette réunion n'a pas l'autorité d'un accord syndical ou de l'avis d'une commission d'interprétation ; que quant à la pièce émanant de la CFDT, également mise en avant par la société Carrefour, elle ne vaut que pour les vendeurs de radiotéléphonie et non pour les EPCS.

Il demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à actualiser sa créance envers l'employeur pour la porter à la somme de 40 296,68 euros, arrêtée au 31 mars 2013, de rejeter toutes les demandes de l'appelante et de la condamner à lui payer la somme de 3500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE, LA COUR,

1.Le salarié fait valoir que les avenants ne mentionnent pas que quelque somme que ce soit sera déduite des commissions appelées « part variable » ; que par l'avenant figurant à son contrat de travail, la société Carrefour s'est engagée à lui payer une partie fixe, majorée d'une indemnité compensatrice, d'une part variable, d'une garantie mensuelle de maintien de rémunération ; que l'équilibre du contrat réside dans cet engagement de l'employeur ; que si la société Carrefour déduit des commissions le montant de l'indemnité qui a compensé la renonciation à la prime d'ancienneté, de présence et la diminution du salaire de base, alors ces compensations sont absorbées par les commissions et les salariés concernés, dont lui-même, se retrouvent dans la situation des nouveaux embauchés, c'est-à-dire rémunérés au salaire de base ; qu'en définitive, lui-même et les salariés embauchés avant 2000, ont nécessairement signé un avenant plus avantageux que ce que prévoient les dispositions de l'accord collectif ; qu'en particulier l'article 26 bis de l'accord des 31 mars 1999 et 31 mars 2000 n'est pas applicable, puisque non repris dans l'avenant ; qu'en toute hypothèse, la société Carrefour applique une règle non contractuelle , puisqu'elle déduit la « garantie de rémunération mensuelle ».

Mais, contrairement à ce que soutient le salarié, son contrat de travail modifié par un avenant qu'il a accepté et qui fait référence à un accord collectif, n'a pas prévu que sa rémunération serait calculée par l'addition pure et simple des éléments qu'il énumère.

En effet, le titre 26 bis des accords d'entreprise CARREFOUR dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000 est rédigé ainsi : « ('), 5 magasins expérimenteront à compter du 1er juin 1999 les nouvelles règles de rémunération variable. Un groupe de réflexion se réunira courant septembre ('). À titre transitoire, du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, la rémunération mensuelle des vendeurs de produits et de services est constituée : *d'une partie fixe correspondant au salaire de base du niveau III de la grille des salaires applicables au magasin considéré.*D'une partie variable liée à la réalisation des objectifs fixés dont le montant maximum s'établit à 2812 Fr. bruts. Cette partie variable devra rémunérer d'une part les performances de chaque rayon, d'autre part les performances de chaque vendeur. Les vendeurs de produits et de services dont le salaire mensuel de base est supérieur à la partie fixe, telle que prévue à l'alinéa précédent, à la date d'application de l'accord et à l'article 1 du titre 26, à la date du 1er juin 2000, se verront maintenir leur rémunération par l'adjonction d'une indemnité compensatrice spécifique. À compter du 1er juin 2000, si la performance individuelle et collective peut permettre l'octroi, au salarié, d'une partie variable d'un montant supérieur au montant de l'indemnité compensatrice, il percevra une partie variable équivalente à la différence entre ces deux montants. À compter du 1er juin 2000, si la performance individuelle et collective est insuffisante pour permettre au salarié l'octroi d'une partie variable d'un montant supérieur au montant de l'indemnité compensatrice, il ne percevra pas de partie variable ».

D'autre part, l'avenant au contrat de travail du 13 juillet 2000, qui a modifié la structure de la rémunération du salarié est ainsi formulé: « votre rémunération mensuelle brute est constituée d'une partie fixe (') sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (') et d'une partie variable telle que définie dans les accords d'entreprise du 31 mars 1999 et 31 mars 2000, rémunérant mensuellement et trimestriellement les performances économiques du rayon et vos propres performances commerciales('). En aucun cas le total de votre rémunération brute annuelle (partie fixe+primes) ne peut être inférieur à la rémunération brute annuelle d'un niveau III, à condition de présence identique ».

Contrairement à ce que soutient le salarié l'accord d'entreprise visé dans cet avenant est bien applicable, par application de l'article L 2254 ' 1 du code du travail.

Mais, il appartient à la cour d'en interpréter les termes, obscurcis par l'utilisation répétée de l'expression « indemnité compensatrice » concernant des indemnités de nature différente, la volonté des partenaires sociaux devant ainsi être recherchée.

A cet égard, la société CARREFOUR estime que, quelle que soit la maladresse ayant conduit les partenaires sociaux à donner à toutes les indemnités compensatrices la même dénomination, leur volonté était de déduire de la part variable l'indemnité qui apparaît sur les bulletins de salaire sous la dénomination « garantie de rémunération », destinée à compenser la baisse de salaire liée aux modifications horaires, à la classification par niveaux et au déplafonnement de la part variable, et non celle apparaissant sous la dénomination « indemnité compensatrice », destinée à compenser la suppression de la prime d'ancienneté et de la prime de présence.

Plaide incontestablement en faveur de cette interprétation le fait que la spécificité du système de rémunération à la part variable ne concerne que les vendeurs EPCS et que si l'indemnité compensatrice à déduire de la part variable était celle compensant la suppression des primes de présence et d'ancienneté, comme le soutient le salarié, la spécificité du statut des vendeurs EPCS ne serait alors plus prise en compte, puisque la suppression de ces primes concerne tous les salariés de l'entreprise embauchés avant 1999 et non les vendeurs EPCS seulement.

Au surplus, lors de la réunion du 27 avril 2002 de la commission de suivi de l'application de l'accord du 31 mars 1999, les partenaires sociaux ont rappelé que « la part de l'indemnité compensatrice liée à l'éventuelle compensation prime de présence, prime d'ancienneté ne vient pas en déduction du montant de la prime variable liée à la performance. La part liée au maintien du salaire vient en déduction ».

Cette pièce, dont la force probante est contestée, est suffisamment authentifiée par les attestations de Monsieur [B], présent à la réunion, et de Madame [C].

Dans le même sens, le syndicat CFDT, dans une situation comparable, a considéré, dans une lettre d'information du 16 juin 2002 que la « garantie de rémunération » est bien déduite de la part variable.

2. La société CARREFOUR conteste toute atteinte au principe d'égalité des rémunérations à travail égal et fait valoir que lors de la réunion du 31 mars 2000, le comité de suivi a rappelé que : «l'imputation de l'indemnité compensatrice sur la prime des anciens vendeurs (')ne désavantage en rien les anciens vendeurs qui, en tout état de cause, se voient ouvrir des perspectives de gains plus importants qu'avec l'ancien système. Les résultats des tests actuellement effectués présentés en sont la plus réelle démonstration. Les vendeurs des magasins tests venus témoigner (') déclarent ne pas souhaiter revenir à l'ancien système ».

En tout état de cause, le système mis en place est celui d'une garantie de rémunération, accordée par l'employeur aux salariés qui ont accepté une diminution du salaire fixe. Il est indissociable de l'imputation de l'indemnité compensatrice dans les conditions qui viennent d'être vues.

La situation des salariés concernés par ce système, qui sont les seuls à percevoir l'indemnité compensatrice de garantie de rémunération, destinée à compenser des avantages individuels perdus, n'est pas comparable aux salariés plus récemment embauchés, qui ne perçoivent pas cette prime.

En conséquence, il n'existe aucune atteinte au principe d'égalité concernant la situation de l'intimé, ni discrimination, dès lors qu'a seule été prise en compte sa situation objective, impactée par la suppression d'avantages individuels qui ont été compensés.

En conséquence, le jugement sera infirmé et les demandes du salarié intimé seront rejetées.

6. Au visa des alinéas 4 et 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la société Carrefour demande à la cour d'ordonner la suppression des passages suivants dans les écritures de l'intimé, jugés injurieux :

page 3 : «Elle se flatte, dans d'autres instances, d'avoir convaincu le Conseil de prud'hommes de Nice de débouter d'autres vendeurs EPCS du magasin, autrement défendus, grâce à cette pièce», estimant que cela sous-entend que la pièce est fausse et qu'elle s'est rendue coupable d'escroquerie au jugement.

Page 4 : « ce document n'engage que son rédacteur ( ' ) il est pourtant présenté comme un accord unanime d'interprétation. Le procédé de la société CARREFOUR est peu admissible ».

Page 13 : « Ce compte rendu n'a pas non plus été approuvé par la commission de suivi car il ne reflète pas la réalité »,

Mais, pour vifs qu'ils soient, ces passages ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et n'outrepassent pas les limites acceptables du droit d'expression de la défense.

Il en va différemment des passages suivants, qui contiennent des imputations de faux et de tromperie :

Page 4 : « cette pièce est un « faux intellectuel» !

Page 13 : « Conséquence de cette tromperie», et : « Avec ce document, la société CARREFOUR a trompé la religion du Conseil de Prud'hommes de Nice ».

En réparation du préjudice causé, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme d'un euro, à titre de dommages-intérêts.

L'intimé sera tenu aux dépens.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT l'appel,

INFIRMANT le jugement entrepris et statuant à nouveau,

REJETTE les demandes de Monsieur [V] [Q],

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

ORDONNE la suppression, de ses conclusions, des passages suivants, qui contiennent des imputations de faux et de tromperie :

Page 4 : « cette pièce est un « faux intellectuel»

Page 13 : « Conséquence de cette tromperie», et : « Avec ce document, la société CARREFOUR a trompé la religion du Conseil de Prud'hommes de Nice »,

EN REPARATION, le condamne à payer la somme de 1€, à titre de dommages-intérêts, à la société Carrefour Hypermarchés,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00409
Date de la décision : 10/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;13.00409 ?
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