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10/09/2013 | FRANCE | N°12/10439

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 10 septembre 2013, 12/10439


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2013



N°2013/



CH/FP-D











Rôle N° 12/10439







[X] [G]





C/



[J] [H]

[B] [K] [F]

SA FC1 HOTEL DU MAS CANDILLE



AGS - CGEA DE [Localité 1]







Grosse délivrée le :

à :

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON



Maître [J] [H]



Me Denis DEL RIO

,

avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Mai 2012, enregistré au répertoire gén...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2013

N°2013/

CH/FP-D

Rôle N° 12/10439

[X] [G]

C/

[J] [H]

[B] [K] [F]

SA FC1 HOTEL DU MAS CANDILLE

AGS - CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Maître [J] [H]

Me Denis DEL RIO

, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/6.

APPELANT

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne, assisté de Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [J] [H], mandataire judiciaire de la SA FC1 HOTEL DU MAS CANDILLE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

Maître [B] [K] [F], administrateur judiciaire de la SA FC1 HOTEL DU MAS CANDILLE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

SA FC1 HOTEL DU MAS CANDILLE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2013

Signé par Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, pour le Président empêché, et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[X] [G] a été embauché par la société FC1 LE MAS CANDILLE en qualité de Night Auditor le 13 Septembre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en contrepartie de 169 heures de travail par mois, moyennant un salaire brut de 1750 euros.

A compter du 1 Avril 2007, il a occupé les fonctions de directeur de nuit et son salaire brut s'est élevé à 1950 euros.

Dans la nuit du 25 au 26 Novembre 2009, il a été victime d'une agression sur son lieu de travail et a subi un arrêt de travail jusqu'au mois de Juin 2010.

A la suite d'une première visite de reprise effectuée le 21 Juin 2010, puis d'une seconde le 7 Juillet 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste mais apte à des tâches de jour.

Le 29 Juillet 2010, l'employeur lui a proposé le poste d'assistant gouvernant, avec maintien des avantages salariaux et lui a donné un délai de réflexion de huit jours, poste à propos duquel le salarié a demandé des précisions par courrier du 2 Août 2010.

Le 2 Août 2010, [X] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 Août 2010.

Par courrier du 4 Août 2010, l'employeur a donné au salarié les précisions sollicitées sur le poste.

Au cours de l'entretien du 10 Août 2010, le salarié a refusé le poste de reclassement proposé.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 13 Août 2010.

Le 4 Octobre 2011, la société FC1 Hôtel du Mas Candille a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.

Selon jugement du 10 Mai 2012, le Conseil de Prud'hommes de Cannes a dit que le licenciement est justifié, mis hors de cause les AGS, débouté le salarié de toutes ses demandes et l'employeur de ses demandes reconventionnelles.

Le 7 Juin 2012, [X] [G] a interjeté appel de la décision.

Il soutient que la procédure de reclassement n'a pas été respectée aux motifs que :

*la recherche de reclassement a été faite antérieurement à la seconde visite d'aptitude du 7 Juillet 2010

*les délégués du personnel n'ont pas été consultés préalablement.

*les motifs du non reclassement ne lui ont pas été notifiés par écrit après son refus du poste de reclassement.

Le salarié considère en outre que l'employeur n'a pas suffisamment recherché à le reclasser. Il fait valoir qu'à l'époque l'entreprise employait 69 postes en hôtellerie et restauration et que l'employeur n'a pas communiqué le registre unique du personnel. Il soutient en conséquence que le licenciement est abusif.

Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité dès lors que la fermeture des lieux a toujours posé des difficultés auxquelles il n'aurait pas été remédié, compromettant ainsi la sécurité des salariés la nuit.

Enfin, le salarié estime qu'il n'a jamais pu prendre ses temps de pause de 45 minutes par nuit, qui ne lui ont jamais été payés alors qu'il ne s'arrêtait pas de travailler. Il réclame ainsi le rappel de salaires correspondant à 590 heures travaillées et non payées et un rappel de congés payés de 2,5 jours.

Il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser :

*une indemnité de 12 mois de salaires soit 24513,24 euros ( son salaire mensuel s'élevant selon lui à 2042,77 euros) au titre du licenciement abusif.

* 2042,77 euros de dommages et intérêts pour défaut de notification écrite des motifs du non reclassement.

*12256,62 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

*8509,42 euros de rappel de salaires ( temps de pause) outre 850,94 euros au titre des congés payés y afférents.

*425,58 euros au titre d'un rappel de 2,5 jours de congés payés et 42,58 euros au titre des congés payés y afférents.

Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Maître [F], administrateur judiciaire et la SA FC1 Le Mas Candille sollicitent de la cour la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes, le débouté des demandes de [X] [G] et sa condamnation au paiement de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la situation de la société Le Mas de Candille et la mise en cause du CGEA AGS

Selon jugement du 4 Octobre 2011, le Tribunal de Commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désigné Maître [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la société.

En application de l'article L 625-1 du Code de Commerce, la mise en cause du CGEA et l'AGS est inopportune , comme l'a retenu à bon droit le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.

Sur la procédure de licenciement

Si la recherche de reclassement doit être effective postérieurement à la seconde visite de reprise, rien n'interdit à l'employeur de réfléchir aux postes de reclassement avant celle-ci. En l'espèce, tel a été le cas puisque le médecin du travail a écrit le 5 Juillet 2010 à l'employeur qu'il avait fait une étude de poste le 2 Juillet et qu'il prononcerait le 7 Juillet une inaptitude définitive.

C'est après avoir pris connaissance des préconisations du médecin du travail lors de la deuxième visite de reprise, le 7 Juillet 2010, et notamment de l'aptitude du salarié à un poste occupé « de jour », que l'employeur a , le 29 Juillet 2010 proposé un reclassement du salarié au poste d' assistant gouvernant .

La procédure est donc sur ce point régulière.

Il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté les termes de l'article L 1226-10 alinéa 2 du code du travail en ne consultant pas les délégués du personnel, puisque ceux-ci n'existaient pas dans l'entreprise à cette époque, ainsi que le démontre suffisamment la production du procès verbal de carence établi en l'absence de dépôt de liste de candidats en juin 2010.

Il n'y a pas lieu d'analyser, comme le souhaiterait le salarié, la régularité de l'organisation des élections qui relève du contentieux électoral, lequel échappe à la compétence de la juridiction.

Le salarié soutient que l'employeur aurait du lui notifier par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

En l'espèce, l'employeur a proposé un poste au salarié il n'avait donc pas à lui notifier des motifs s'opposant à son reclassement.

Le salarié sera débouté de cette demande.

Sur le respect de l'obligation de reclassement.

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail applicable aux victimes d'accidents du travail , si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'employeur est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat. En proposant au salarié d'occuper un poste à temps complet, de jour, d'assistant gouvernant, avec les mêmes avantages salariaux que ceux dont le salarié bénéficiait antérieurement, l'employeur estime avoir rempli son obligation. Cependant, le salarié a refusé le poste.

Dès lors que le poste proposé était différent de celui de réceptionniste, il incombait à tout le moins à l'employeur de rechercher si un autre poste, aussi comparable que possible à celui que le salarié occupait auparavant, était disponible.

Le salarié soutient qu'il existait des postes de réception de jour (réception clientèle en hôtellerie ou restauration), emplois totalement comparables à celui qu'il occupait, et que plusieurs d'entre eux étaient disponibles et auraient pu lui être proposés.

En dépit de la demande du salarié tendant à la production du registre du personnel, l'employeur n'a pas communiqué ce document et ne met donc pas la Cour en mesure d'apprécier si la recherche de reclassement a porté sur l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise à l'époque du licenciement.

Le licenciement est donc abusif, faute pour l'employeur de démontrer qu'il a effectué la recherche de reclassement d'un emploi aussi comparable que possible à celui de réceptionniste.

La société Mas de Candille sera condamnée à ce titre à verser à [X] [G] , en application de l'article L 1226-15 du Code du Travail, la somme correspondant à 12 mois de salaires soit 24513,24 euros.

Sur le rappel de salaires

Il incombe à Monsieur [G] de démontrer que sa demande de rappel de salaires est justifiée. Le salarié fait valoir que lorsqu'il exécutait son contrat de travail, la nuit, il n'avait pas le temps de prendre sa pause de 45 minutes.

L'employeur fait observer qu'un veilleur de nuit était également présent à ses côtés et que cela permettait à Monsieur [G], par ailleurs rarement dérangé, de se préserver 45 minutes de pause.

En l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que le salarié n'a pas pu prendre ses temps de pause.

C'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de congés payés

En ce qui concerne la demande de rappel de congés payés, le salarié ne l'explicite nullement et c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes l'en a débouté.

Sur le respect de l'obligation de sécurité

Le salarié soutient que l'employeur, informé des problèmes de verrouillage de certaines portes, n'avait pas fait le nécessaire pour assurer la sécurité des lieux.

Pourtant, lors de son audition par les services de police le 26 Novembre 2009, Monsieur [G] déclarait à propos du cheminement du malfaiteur « il a du rentrer par une porte de livraison se trouvant au niveau des cuisines. Cette porte est normalement verrouillée mais elle ne l'est plus depuis plus d'un an. Je viens d'apprendre aujourd'hui que cette porte avait été réparée et que l'on pouvait la verrouiller de nouveau. »

Le salarié reconnaissait ainsi lui-même que le nécessaire avait été fait pour assurer la fermeture des issues et il ne démontre donc pas que l'employeur a failli à sa mission de protéger les salariés et de veiller à leur sécurité.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le salarié a été débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser [X] [G] supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels il lui sera alloué la somme de 1500 euros.

Les dépens de l'instance seront supportés par la société Mas de Candille.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale

Infirme le jugement déféré en ce que le licenciement pour inaptitude a été considéré justifié.

Statuant sur ce point,

Dit que le licenciement est abusif.

Condamne la société FC1 Le Mas de Candille à verser à [X] [G] la somme de 24513,24 euros.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Y ajoutant,

Déboute [X] [G] de sa demande au titre du défaut de notification écrite des motifs du non reclassement.

Condamne la société FC1 Hotel du Mas de Candille à verser 1500 euros à [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société FC1 Le Mas de Candille aux dépens.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

Madame VERHAEGHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/10439
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/10439 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;12.10439 ?
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