COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2013
N°2013/
CH/FP-D
Rôle N° 12/01079
[Q] [I]
C/
[U] [J]
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1674.
APPELANT
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2013
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Q] [I] a été engagé le 1 Juillet 2008 par Monsieur [J], en qualité de dessinateur projeteur, selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée mensuelle de travail de 177,66 heures soit un horaire hebdomadaire de 41 heures, contre une rémunération nette mensuelle de 2200 euros.
Les horaires de travail étaient fixés comme suit :
Du lundi au jeudi 8H30-12H30 et 14 H00 -18H15.
Le vendredi 8h30 à 12H30 et 14H00-18H00.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Le 1 Février 2010, [Q] [I] a présenté sa démission.
Le 25 Aout 2010, [Q] [I] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nice aux fins de réclamer le rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Selon jugement en date du 13 Décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes.
Le 17 Janvier 2012, [Q] [I] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 13 Janvier précédent.
Il demande la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes:
- Rappel de salaire (heures supplémentaires) 4.475,45 euros
- Congés payés sur rappel de salaire 447,54 euros
- Indemnité pour travail dissimulé 13.200,00 euros
Et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [J] demande à la Cour de confirmer le jugement querellé rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 13 décembre 2011 en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [I] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 2000 euros à titre d'amende civile en application de l'Article 32-1 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
En l'espèce, le contrat de travail signé par Monsieur [I] stipule que le salarié travaillera 41 heures par semaine selon les horaires suivants :
Du lundi au jeudi 8H30-12H30 et 14 H00 -18H15.
Le vendredi 8h30 à 12H30 et 14H00-18H00.
Ses bulletins de paye, conformes au contrat de travail mentionnent l'accomplissement de 151,67 heures de travail mensuel outre 25,99 heures supplémentaires majorées de 25%.
[Q] [I] affirme que contrairement aux stipulations contractuelles, il travaillait le matin jusqu'à 13 h30 et l'après midi ( sauf le vendredi) jusqu'à 18 h30, de sorte qu'il accomplissait 4 heures supplémentaires de travail par semaine.
Pour étayer sa demande, il produit deux attestations :
Madame [F] déclare que lorsqu'elle occupait le poste de secrétaire administrative du cabinet BOLZONI elle a pu constater que [Q] [I] effectuait les heures de travail suivantes : du lundi au jeudi de 8H30 à 13 heures et de 14 heures à 18 h 30 et le vendredi de 8H30 à 13 H00 et de 14 H à 18 heures.
Madame [Y] , secrétaire qui déclare avoir été le témoin direct de ce que les horaires des dessinateurs du cabinet étaient les suivants : de 8H30 à 13 H00 et de 14 H à 18 H 30 sauf le vendredi où la fermeture avait lieu à 18 heures.
Ces attestations sont dépourvues de crédibilité dès lors que pour avoir été le témoin des heures de travail mentionnées dans l'attestation il eut fallu que les secrétaires administratives accomplissent les mêmes horaires que ceux allégués par [Q] [I], soit 45 heures par semaine et qu'elles soient donc présentes en dehors des heures d'ouverture au public du cabinet d'architecte, lesquelles correspondent précisément aux heures stipulées dans le contrat de travail de [Q] [J].
Il en résulte qu'en dehors de ses seules affirmations, [Q] [I] n'étaye nullement sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [Q] [I] de cette demande ainsi que de celle relative au travail dissimulé.
Il serait inéquitable de laisser [U] [J] supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels [Q] [I] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros.
Le caractère abusif ou dilatoire de la procédure introduite par le salarié n'étant pas démontré, [U] [J] sera débouté de sa demande au titre de l'amende civile.
Les dépens de l'instance seront supportés par [Q] [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant condamne [Q] [I] à verser à [U] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute [U] [J] du surplus de ses demandes.
Condamne [Q] [I] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT