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05/09/2013 | FRANCE | N°11/03849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 05 septembre 2013, 11/03849


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/732















Rôle N° 11/03849





CPAM DES ALPES MARITIMES





C/



[X] [G]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



















Grosse délivrée le :

à :

- Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
r>

- Me Kaled HARRAG, avocat au barreau de NICE



- MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/732

Rôle N° 11/03849

CPAM DES ALPES MARITIMES

C/

[X] [G]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

- Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Kaled HARRAG, avocat au barreau de NICE

- MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Novembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° X09/70/850.

APPELANTE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/004271 du 06/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Kaled HARRAG, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales d'un recours contre la décision en date du 28/04/2003 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes refusant de reconnaître qu'il se trouvait atteint d'une maladie décrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par jugement du 9/06/2005, le tribunal des affaires de sécurité sociales a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille en vue de savoir si la lombalgie constatée le 4 juillet 2002 sur la personne de M. [G] a trouvé sa cause dans l'exercice de sa profession de boiseur coffreur ou si cette affection se trouvant causé en tout ou en partie par une affection antérieure, celle-ci s'est révélée ou aggravée par l'exercice de cette profession.

L'avis rendu le 10/10/2005 par ledit comité n'a pas retenu l'existence d'un lien essentiel entre la pathologie développée par M. [G] et la profession exercée d'ouvrier-boiseur.

Par jugement du 12/01/2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier 'afin de donner son avis si l'affection dont le demandeur a fait état, ayant été causée en tout ou en parties partie par une affection antérieure, les séquelles de cette affection d'origine antérieure avaient été aggravées par l'exercice de la profession de boiseur coffreur que M. [G] avait exercée.'

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier a émis un avis selon lequel 'l'affection dont le demandeur fait état se trouve causée en partie par une affection antérieure (rétrolisthéis et canal lombaire droit) ' et que 'les séquelles de cette pathologie ont été aggravées par l'exercice de la profession de boiseur coffreur ...'.

Par jugement du 7/09/2006, le tribunal des affaires de sécurité sociales a dit que la maladie constatée le 4/07/2002 sera prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes par référence aux dispositions des articles L 141-1 du code de la sécurité sociale et a renvoyé M. [G] devant les instances de cette Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Par arrêt du 17/12/2008, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement du 7/09/2006 dont elle a été saisi et statuant à nouveau a confirmé la décision du 28/04/2003 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes refusant de prendre en charge l'affection présentée par M. [G] au titre du risque professionnel.

M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 18/11/2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17/12/2008 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 455,458 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant le cour d'appel de céans autrement composée.

L'affaire a été utilement rappelée devant cette chambre à l'audience du 27/06/2013.

M. [G] conclut à la confirmation du jugement en date du 7/09/2006. Il fait valoir en effet

que si son travail habituel n'est pas la cause unique de sa maladie professionnelle, il n'en demeure pas oins qu'elle en est la cause essentielle et directe.

Il demande en outre qu'il soit dit et jugé que sa maladie est une maladie professionnelle.

Il demande enfin la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes conclut à l'infirmation de la décision entreprise et le débouté de M. [G].

MOTIVATION

Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 12/01/2006 :

Ce jugement ne statue pas sur le caractère professionnel ou non de la maladie dont M. [G] est atteint, se contentant de constater que cette maladie a été causée en tout ou en parties partie par une affection antérieure, et cherchant à savoir si les séquelles de cette affection d'origine antérieure avaient été aggravées par l'exercice de la profession de boiseur coffreur que M. [G] avait exercée par l'institution d'une expertise.

Il ne s'agit donc pas d'un jugement mixte mais d'un jugement avant dire droit qui n'a pas de ce fait l'autorité de la chose jugée.

Sur le caractère professionnel de la maladie dont M. [G] est atteint :

Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ,'... est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.

L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Il n'est pas contesté que M. [G] est atteint d'une lombalgie aiguë sur rachis arthrosique dégénératif » et « des lombalgies sur canal lombaire étroit avec rétrolisthésis de L5 sur arthrose ».

M.[G] ne présente pour autant aucune des lésions prévues au tableau n° 98 concernant des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.

En conséquence, la maladie présentée par Monsieur [G] ne pouvait être prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, cette maladie n'y figurant pas.

Dès lors, la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection ne pouvait intervenir que sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale qui exigeait que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel. Or, il résulte des avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que les conditions d'une telle reconnaissance ne sont pas remplies, tout en précisant que si le « lien direct » pouvait être pris en considération - étant admis que le travail de boiseur de l'assuré ait pu retentir sur la pathologie décrite - par contre le « lien essentiel » fait objectivement défaut en raison de l'importance de l'affection antérieure (rétrolisthésis et canal lombaire étroit) et de la pathologie constitutionnelle.

Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus que l'affection présentée par M.[G] ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du premier juge.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M.[G] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

Confirme la décision en date du 28/04/2003 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M.[G] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/03849
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/03849 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;11.03849 ?
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