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18/07/2013 | FRANCE | N°11/16966

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 juillet 2013, 11/16966


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2013



N°2013/ 279















Rôle N° 11/16966







SARL CARROSSERIE MOUTTET





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Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 septembre 2011 (pourvoi n° X 10-30.834), qui a cassé et annulé l'arrêt n° 10/173 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (Chambre 8ème B - RG 04/04759), sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 j...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2013

N°2013/ 279

Rôle N° 11/16966

SARL CARROSSERIE MOUTTET

C/

SARL GRUAU LAVAL

Grosse délivrée

le :

à :

LIBERAS

ERMENEUX

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 septembre 2011 (pourvoi n° X 10-30.834), qui a cassé et annulé l'arrêt n° 10/173 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (Chambre 8ème B - RG 04/04759), sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 janvier 2004 (RG 02/244).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SARL CARROSSERIE MOUTTET,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SARL GRUAU LAVAL,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier BURES membre de la SCP BURES & LE SON & BURES, avocats au barreau de LAVAL

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2013 en audience publique . Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président,

Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2013, après prorogation du délibéré,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Par contrat du 13 novembre 1995 la S.A.R.L. CARROSSERIE MOUTTET est devenue concessionnaire exclusive de la S.A.R.L. GRUAU LAVAL pour distribuer des équipements automobiles dans le Sud-Est de la France; il a été stipulé :

- une commission de 3 % pour la première avec calcul à réception des factures émises aux clients par la seconde;

- le paiement des factures de kit commandés à celle-ci dans le délai de 60 jours;

- la résiliation de la convention de plein droit 8 jours à compter de la mise en demeure par la société GRUAU LAVAL constatant le défaut de paiement et prononçant la résiliation.

Par lettre du 15 janvier 2002 la société GRUAU LAVAL a mis en demeure la CARROSSERIE MOUTTET de payer la somme de 53 219 € 60.

Le 13 mars 2002 la société GRUAU LAVAL a assigné la CARROSSERIE MOUTTET en constatation de la résiliation devant le Tribunal de Commerce de TOULON, qui par jugement du 20 janvier 2004 a :

* prononcé la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts exclusifs de la seconde et au 23 janvier 2002;

* condamné celle-ci à payer à la première la somme de 26 475 € 00 pour factures dues outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002;

* ordonné l'exécution provisoire;

* condamné la CARROSSERIE MOUTTET à payer à la société GRUAU LAVAL la somme de 2 500 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Un arrêt de cette Cour du 24 février 2006 a commis Monsieur [S] [X] comme expert quant à la situation financière des parties à la date du 23 janvier 2002. Par arrêt du 30 avril 2010 sur appel de la CARROSSERIE MOUTTET la Cour a réformé le jugement et :

* constaté la résiliation anticipée de plein droit du contrat de concession exclusive en raison de non paiement à leur échéance de factures dues par la CARROSSERIE MOUTTET au 21 mars 2002 soit 8 jours après l'assignation demandant son prononcé;

* constaté que cette société devait à cette date à la société GRUAU LAVAL la somme de 47 739 € 03 T.T.C.;

* dit que la résiliation anticipée n'est imputable qu'au seul concessionnaire;

* fixé à la somme de 37 838 € 45 T.T.C. le montant des commissions dues par la société GRUAU LAVAL à la CARROSSERIE MOUTTET;

* ordonné la compensation des deux dettes;

* condamné la CARROSSERIE MOUTTET à payer la somme de 9 900 € 58 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 15 janvier 2002;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* partagé les frais et honoraires de l'expertise par moitié;

* condamné la CARROSSERIE MOUTTET aux dépens autres que ces derniers.

Sur pourvoi de cette société la Cour de Cassation, par arrêt du 20 septembre 2011, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 avril 2010, au motif que selon les termes du contrat la clause résolutoire ne pouvait être acquise au créancier sans la délivrance préalable, non intervenue en l'espèce, d'une mise en demeure prononçant la résiliation faute pour la CARROSSERIE MOUTTET de payer les sommes dues dans le délai de 8 jours.

La S.A.R.L. CARROSSERIE MOUTTET a régulièrement saisi cette Cour le 30 septembre 2011. Par conclusions du 9 janvier 2013 elle soutient notamment que :

- ses commissions pour 2000 et 2001 ne lui ont pas été réglées malgré ses réclamations; elle n'a pas accepté une réduction du territoire concédé, ni du pourcentage de commissionnement de 3 %;

- la mise en demeure du 15 janvier 2002 n'a pu entraîner la résiliation du contrat de concession : elle n'est pas celle de l'article 14 du contrat, la société GRUAU LAVAL elle-même ne considère pas que du défaut de déférer à cette mise en demeure découlait la résiliation du contrat, le constat d'une résiliation intervenue de plein droit au 23 janvier 2002 dénaturerait les faits; les 2 parties ont continué à exécuter ce contrat; la résiliation doit prendre effet au jour du jugement;

- les dettes réciproques se compensent pour produire un solde en faveur d'elle-même; les commandes des agents GARNERO, MIGLIORE et de la société CIM qui est distincte d'elle-même ouvrent droit à commissions;

- si sa créance de commissions était liquide (40 550 € 29 + 9 806 € 85 sur la société CIM = 50 357 € 14) et exigible, tel n'était pas le cas de celle de la société GRUAU LAVAL dans sa mise en demeure du 15 janvier 2002 qui n'a pas tenu compte de celles-ci; l'encours consenti de 45 734 € 71 était loin d'être atteint;

- la mauvaise foi avec laquelle cette société a exécuté le contrat justifie la résiliation aux torts de celle-ci : manquement à l'exclusivité consentie à elle-même; dès début 2000 rétention des états mensuels de commandes ouvrant droit à commissions, puis fourniture tardive et après mises en demeure d'états délibérément inexacts et minorés; rupture d'approvisionnement et d'information au profit d'agents (CODER à [Localité 5], PROVENCE VI dans le 84); refus d'assistance et tentatives de la contraindre à accepter une réduction du secteur et du taux de commissionnement; abus de position dominante en cessant ses relations avec elle-même qui n'acceptait pas une modification des conditions financières;

- l'expert judiciaire a manqué à sa mission en n'investigant pas dans la comptabilité de la société GRUAU LAVAL, ce qui ne permet de chiffrer avec certitude la dette de commissions;

- le contrat de concession qui est à exécution successive ne peut être résolu mais uniquement résilié;

- sur les ventes de kits la société GRUAU LAVAL a appliqué à tort un taux de 2 % au lieu de 3 %, ce dont elle ne s'est pas alors rendue compte.

L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement, n'homologuer que partiellement le rapport d'expertise et :

- condamner provisionnellement la société GRUAU LAVAL à lui payer du chef des commissions dues au 23 janvier 2002 les sommes de :

. 240 568 € 97 H.T. soit 287 720 € 48 T.T.C.;

. subsidiairement 50 357 € 14 H.T. soit 60 227 € 13 T.T.C.;

- prononcer aux torts de cette société la résiliation judiciaire du contrat de concession (à effet du prononcé de l'arrêt);

- condamner provisionnellement la même à lui payer les sommes de 369 826 € 29 +

885 401 € 00 + 39 383 € 00 outre 44 000 € 00 à titre de dommages et intérêts des chefs respectifs pour la période 2001-2004 de la perte de marge brute directe sur les ventes de kits GRUAU, de la perte de marge brute dégagée par l'activité induite par la concession, du manque à gagner sur commissions, et du coût en trésorerie du défaut de perception des commissions dues;

- condamner la société GRUAU LAVAL à lui payer les sommes de :

. 20 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

. 20 000 € 00 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- avant dire droit plus avant désigner un expert avec la mission de :

. déterminer au 31 décembre 2001 le montant des commissions dues à elle-même à raison de 3 % sur les facturations opérées par la société GRUAU LAVAL sur les départements 2A, 2B, 06, 83, 13, 84, 30, 04 et 05 tous sites confondus et notamment [Localité 1], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2];

- déterminer par comparaison avec les résultats comptables antérieurs si elle-même a subi un préjudice du fait des manquements imputés à la société GRUAU LAVAL à compter du 1er janvier 2001, et dans l'affirmative en évaluer les différentes composantes en considérant que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu'au 1er janvier 2005.

Par conclusions du 26 octobre 2012 la S.A.R.L. GRUAU LAVAL répond notamment que :

- courant 2002 la CARROSSERIE MOUTTET a connu des difficultés qui vont l'amener à ne pas honorer ses échéances à l'égard d'elle-même;

- sa mise en demeure du 15 janvier 2002 est conforme au contrat en ce qu'elle rappelle notamment le seul manquement contractuel expressément prévu comme cas de résiliation de plein droit; l'existence ultérieure de relations commerciales s'explique par le risque d'un refus de vente par elle-même malgré l'existence de procédures judiciaires;

- elle doit à la CARROSSERIE MOUTTET des commissions pour 37 838 € 45 qui seront compensées mais qui n'ont pas donné lieu à émission de factures;

- cette société a bafoué ses engagements de payer ses dettes;

- elle demande le prononcé de la résolution judiciaire au visa de l'article 1184 du Code Civil, et non la constatation de la résiliation comme l'a fait la Cour d'Appel dans son arrêt du 24 février 2006;

- la rupture des relations commerciales est due au seul comportement de la CARROSSERIE MOUTTET, laquelle ne peut demander des dommages et intérêts;

- les documents comptables repris par cette société ont été examinés et appréciés par l'expert judiciaire; la somme de 240 568 € 97 est en réalité T.T.C.;

- la CARROSSERIE MOUTTET n'a de cesse de nier et contester l'évidence.

L'intimée demande à la Cour de :

- constater que le 23 janvier 2002 est la date d'effet de résiliation de plein droit du contrat de concession;

- juger qu'à cette date la CARROSSERIE MOUTTET était redevable d'une créance plus importante que le montant des commissions à elle dues;

- condamner la même à lui payer la somme de 47 739 € 03 T.T.C. au titre des factures impayées : 25 208 € 03 exigibles au 23 janvier 2002, et 20 531 € 00 non encore exigibles;

- à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la CARROSSERIE MOUTTET qui n'a pas respecté ses obligations;

- condamner la même à lui payer les sommes de :

. 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil;

. 6 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2013.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Dans sa lettre du 15 janvier 2002 la société GRUAU LAVAL met la CARROSSERIE MOUTTET en demeure de lui payer la somme de 53 219 € 60, mais ne prononce pas la résiliation du contrat de concession comme le lui permet l'article XIV de celui-ci; c'est donc à tort que le Tribunal de Commerce a prononcé la résiliation anticipée des relations contractuelles à la date du 23 suivant.

Au cours de l'année 2001 la CARROSSERIE MOUTTET a rencontré des difficultés financières qui l'ont amenée à ne pas régler en leur temps toutes ses dettes à la société GRUAU LAVAL, laquelle a cependant accepté d'étaler le paiement de ses créances, et accordé en outre un encours de 45 734 € 71 mais limité au premier semestre de cette année; or la dette de la première société s'élevait à 32 890 € 72 le 19 novembre 2001 comme l'a précisé son mandataire ad hoc Maître [F], et à 45 739 € 03 le 23 janvier 2002, dont 25 208 € 03 exigibles, ainsi que l'a conclu l'expert judiciaire Monsieur [X] qui précise avoir recueilli l'accord des parties sur ce point.

La dette de la CARROSSERIE MOUTTET permet à la société GRUAU LAVAL de demander en Justice la résiliation du contrat de concession, mais avec effet au jour du prononcé du jugement soit en l'espèce le 20 janvier 2004, d'autant que les parties ont continué un peu leurs relations après le 23 janvier 2002.

La CARROSSERIE MOUTTET ne justifie pas avoir réclamé le paiement de ses commissions pour les années 2000 et 2001 avant sa lettre du 18 décembre 2001, et sa carence à régler ses propres dettes permettait à la société GRUAU LAVAL de ne pas donner suite à cette lettre. La première ne démontre nullement que les chiffres d'affaires communiqués le 21 août 2002 par la seconde pour les années 2000, 2001 et 2002 soient inexacts parce que minorés.

Le montant des commissions dues à la CARROSSERIE MOUTTET a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 37 838 € 45 T.T.C.; l'article IV-2 du contrat stipule une rémunération de cette société sur le montant de la transformation hors transport des produits de la société GRUAU LAVAL. Ce contrat ne stipule pas une commission de 3 % pour les kits, et la CARROSSERIE MOUTTET a tacitement mais nécessairement accepté le taux de 2 % pratiqué tout au long des relations commerciales et conforté par le protocole d'accord des développements commerciaux de décembre 1997 même s'il n'a été signé que par cette société.

L'expert judiciaire a chiffré cette somme en prenant comme documents de base un échantillon de 20 factures fournies aléatoirement par la société GRUAU LAVAL et portant sur les départements 06 et 20 puis de 10 autres factures pour les départements 06 et 13, conformément à l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 10 janvier 2008; il n'avait donc pas à faire des investigations dans la comptabilité de cette société. Cet expert a en outre examiné 10 relevés de compte des clients des sites de [Localité 3] et [Localité 2] pour la seule période 1998 et1999 car par la suite il n'a pas existé un droit à commissions pour la CARROSSERIE MOUTTET. Ce travail sérieux lui a permis de conclure à l'existence de commissions du montant qu'il a chiffré comme ci-dessus, et les contestations de cette société sur ce point ne sont pas prouvées par des documents utiles.

Après compensation selon les articles 1289 et suivants du Code Civil cette société reste devoir à la société GRUAU LAVAL la somme de 7 900 € 58.

La CARROSSERIE MOUTTET ne démontre pas non plus avoir droit à des commissions pour le chiffre d'affaires de la société CIM, laquelle ne figure pas dans le contrat de concession.

Les griefs de la CARROSSERIE MOUTTET (réponses tardives ou négatives pour les commandes, nouveaux agents CODER et PROVENCE VI, coupure de la connexion Internet) datent d'après la saisine par la société GRUAU LAVAL du Tribunal de Commerce le 13 mars 2002 en constatation de la résiliation du contrat, ce qui les rend inopérants. Cette résiliation à ses torts dispense en outre la Cour d'examiner ses autres griefs.

La même résiliation conduira la Cour à la débouter de toutes ses autres demandes, y compris en expertise.

Si l'appel de cette société était injustifié, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société GRUAU LAVAL; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la CARROSSERIE MOUTTET, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles d'appel.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 20 janvier 2004.

Prononce au 20 janvier 2004 et aux torts de la S.A.R.L. CARROSSERIE MOUTTET la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995.

Condamne la S.A.R.L. CARROSSERIE MOUTTET à payer à la S.A.R.L. GRUAU LAVAL :

* la somme principale de 7 900 € 58, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2004;

* une indemnité de 4 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.R.L. CARROSSERIE MOUTTET et la S.A.R.L. GRUAU LAVAL à supporter chacune le coût de l'expertise.

Condamne la S.A.R.L. CARROSSERIE MOUTTET aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/16966
Date de la décision : 18/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/16966 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-18;11.16966 ?
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