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11/07/2013 | FRANCE | N°12/02465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 11 juillet 2013, 12/02465


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2013



N°2013/706















Rôle N° 12/02465







SA MEILLEURS TAUX





C/





[D] [K]



































Grosse délivrée le :

à :

- Me Laurent PARRAS avocat au barreau de PARIS



- Me Didier GESTAT-DE -GARAMBE

avocat au bareau de TOULON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/995.





APPELANTE



SA MEILLEURS TAUX, prise en la personne de son ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2013

N°2013/706

Rôle N° 12/02465

SA MEILLEURS TAUX

C/

[D] [K]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Laurent PARRAS avocat au barreau de PARIS

- Me Didier GESTAT-DE -GARAMBE avocat au bareau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/995.

APPELANTE

SA MEILLEURS TAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laurent PARRAS avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

INTIMEE

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée par Me Didier GESTAT-DE -GARAMBE avocat au bareau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2013 et prorogé au 11 juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************************

3

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [K] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale par la société MEILLEURS TAUX selon contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2005. Selon avenant du 22 janvier 2007, elle est devenue conseiller financier puis selon avenant du 19 mai 2008, conseiller financier confirmé.

Mme [K] a été licenciée le 23 février 2010 pour faute grave.

Saisi le 6 octobre 2010 par la salariée d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulon a, par jugement du 6 janvier 2012, dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MEILLEURS TAUX à payer à Mme [K] les sommes suivantes au titre :

-de rappel de salaire sur période de mise à pied, 1.194,91€,

-de l'indemnité compensatrice de préavis , 7.911,44€,

-des congés payés sur préavis et sur rappel de salaire, 902,63€,

-de l' indemnité conventionnelle de licenciement, 4.408,97€,

-des dommages et intérêts pour rupture abusive, 48.000€,

-de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000€,

a condamné la société MEILLEURS TAUX à la remise des documents rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire de février à avril 2010 et attestation ASSEDIC ),

a renvoyé à une audience présidée par le juge départiteur, les demandes relatives aux heures supplémentaires, les conseillers n'ayant pu se départager,

a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

et a condamné la société MEILLEURS TAUX aux entiers dépens.

Le 9 février 2012, la société MEILLEURS TAUX a relevé appel de ce jugement.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave, et en conséquence de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, de condamner Mme [K] à verser à la société MEILLEURS TAUX la somme de 2.000€ sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société MEILLEUR TAUX au paiement des sommes suivantes au titre :

-de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité de congés payés s'y rapportant, 1.194,91 € et 111,49 €,

-de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire ) et indemnité de congés payés correspondante , 8.956,48 € et 895,64 €,

-de l' indemnité conventionnelle de licenciement, 4.982,04 €,

-des dommages et intérêts pour rupture abusive, 72.000 €

-de l'indemnité de repos compensateur à l'intérieur du contingent légal et congés payés correspondants, 1.745,10 € et 174,51 €,

-de l'indemnité de repos compensateur au delà du contingent légal et congés payés correspondants, 32.427,72 € et 3.242,77 €,

-de l'article 700 du code de procédure civile, 7.000 €.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :4

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au sein de la société MEILLEURS TAUX en 2009. La possibilité d'un départ volontaire était proposé aux salariés et le 29 septembre 2009 Mme [K] a remis son dossier de candidature dans lequel elle précisait avoir trouvé un nouvel employeur pour un contrat à durée indéterminée devant débuté le 1er novembre 2009. Elle s'est également portée candidate au poste de directrice de l'agence de [Localité 1] dans le cadre des propositions de reclassement en interne faites par la société MEILLEURS TAUX. Par courrier du 16 octobre 2009, sa candidature à un départ volontaire a été rejetée.

Une lettre qualifiée de « lettre d'observations » lui a été adressée le 25 janvier 2010 dans laquelle il était relevé que Mme [K], depuis le 16 décembre 2009, ne se présentait à son poste de travail que par demi-journées sans explications au mépris de son contrat de travail qui prévoyait l'information de sa hiérarchie dans ce cas, et il lui était demandé des justificatifs.

Sur la nature de cette lettre, il est précisé que rien ne permet de la qualifier d'avertissement. Il s'agit seulement d'une demande d'explication suite au relevé d'un manquement.

Le 3 février 2010, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 8 février 2010, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire.

Le 23 février 2010, Mme [K] a été licenciée pour faute grave.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée par les faits suivants:

-d'une part, à partir du rejet de sa demande de départ de l'entreprise, Mme [K] n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en n'ayant eu presque plus d'activité, en ne se présentant que de façon épisodique sur son lieu de travail, et en ne produisant presque plus aucun dossier.

-d'autre part, Mme [K] se serait livrée à une activité paralèlle pour son propre compte ou pour le compte d'autres sociétés de courtage en détournant des dossiers MEILLEURS TAUX et en utilisant les moyens mis à sa disposition par la société MEILLEURS TAUX.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité.

Dans la lettre de licenciement, il est indiqué « contrairement à ce que vous prétendez, votre poste n'était absolument pas impacté par le PSE et à aucun moment, nous ne vous avons indiqué que nous avions accepté votre demande de départ volontaire ». Or, s'il n'est pas contestable que l'employeur pouvait refuser la candidature au départ volontaire de Mme [K] dans la mesure où il était bien mentionné dans le plan les dispositions suivantes, « le volontariat doit se réaliser dans des conditions acceptables pour l' entreprise et ne pas créer de dysfonctionnements au sein des organisations », il ne peut, au regard du mail adressé à Mme [K] le 25 septembre 2009 lui faisant des propositions de reclassement en interne (pièce 8 produite par l'employeur ) être affirmé que le poste de la salarié n'était pas « impacté par le PSE » puisqu'il est mentionné dans ce dernier document la phrase suivante : « En effet votre poste fait partie de ceux qui sont impactés par le PSEE rendu nécessaire pour la sauvegarde de compétitivité de notre société. La direction a annoncé la suppression de certains postes dont le votre ».

Ensuite, toujours dans la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [K] d'avoir déposé son dossier à la direction des ressources humaines au delà de la période de volontariat. Or, il est établi que Mme [K] l'a adressé par mail le 29 septembre 2009 et il résulte de l'article 1.2.2 -a- intitulé « période d'ouverture au volontariat externe » que la date limite était le 30 septembre 2009.

Elle était donc dans les temps pour déposer cette candidature.

5

Enfin, lorsque Mme [K] a compris que la direction avait décidé de ne plus accéder aux demandes de départs volontaires au delà des 84 départs déjà acceptés (mail de la société MEILLEURS TAUX du 8 octobre 2009, pièce communiquée par l'intimée), elle a postulé le 10 octobre 2009 pour le poste de directrice de l'agence de [Localité 1] dans le cadre du reclassement interne sus évoqué. Or, il doit être noté qu'aucune réponse officielle n'a été apportée à cette candidature.

Il était nécessaire de relever ces différents éléments pour cerner le contexte particulier ayant précédé le licenciement de Mme [K] et qui permet de comprendre les interrogations de cette dernière matérialisée par des courriers tant personnels qu'émanant de son conseil, voire son mécontentement, d'autant qu'elle affirme qu'elle avait trouvé un autre emploi en contrat à durée indéterminée.

L'employeur, à qui il revient d'administrer la charge de la preuve, sur l'activité déloyale qu'aurait déployée Mme [K] cite quelques noms de clients qui auraient été détournés. Or ces clients attestent en faveur de Mme [K] indiquant qu'ils ont bien été démarchés par celle-ci pour le compte de la société MEILLEURS TAUX et que c'est pour des circonstances indépendantes du travail de Mme [K] qu'ils n'ont finalement pas concrétisé leur projet de financement. Il est possible qu'ils n'aient pas été enregistrés dans le logiciel de la société, mais il est certain qu'ils savaient que Mme [K] travaillait pour la société MEILLEURS TAUX et, surtout, il n'est pas démontré que Mme [K] a travaillé pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise concurrente et en a tiré un profit personnel . Cette démonstration faisant défaut, force est de constater que ce grief ne peut être retenu contre Mme [K].

Pour ce qui est de l'inactivité, l'employeur produit le bilan d'activité annuelle de Mme [K] du 11 janvier 2010, duquel il résulte que Mme [K] a eu « un niveau excellent »mais seulement jusqu'en septembre 2009, date à partir de laquelle elle n'aurait plus produit de dossiers et ne serait plus venue que par demi-journée à l'agence. Dans ce même document Mme [K] répond en indiquant qu'elle est dans l'attente d'une solution sur sa situation. Au contexte de cette période d'incertitude développé ci-dessus Mme [K] ajoute qu'il ne lui était presque plus communiqué de liste de prospects et elle fournit un listing démontrant que certains noms communiqués étaient en réalité des doublons, argument auquel l'appelante n'apporte aucune contradiction.

De plus, il doit être relevé que la société MEILLEURS TAUX ne répond pas aux attestations de divers professionnels produites par Mme [K], personnes qui témoignent des démarches effectuées par Mme [K] pour la promotion de la société MEILLEURS TAUX durant la période considérée et ne discute pas non plus son affirmation selon laquelle elle a profité de cette période particulière pour procéder à une campagne de relance d'impayés ce qu'elle établit par les divers courriers envoyés.

Egalement, sur la retenue de salaire opérée en janvier 2010 au motif d'absences non justifiées pour un montant de 722,85€, il est à noter qu'après contestation de Mme [K], la situation a rapidement été rectifiée sur le bulletin de salaire suivant à savoir celui de février 2010. De même il est établi que les frais professionnels engagés en novembre, décembre 2009 et jusqu'au 6 janvier 2010 ont bien été réglés à la salariée, ce qui démontre une activité professionnelle non démentie par l'employeur.

Enfin, il n'est pas discuté que Mme [K] avait toujours donné entière satisfaction dans son travail, et c'est donc de manière très judicieuse qu'il est relevé par cette dernière , alors que ses objectifs contractuels pour le dernier trimestre 2009 étaient au total de 39.447€ (14.525€ en octobre, 11.064€ en novembre et 13.858€ en décembre ), qu'elle a réalisé pour cette période un chiffre total de 52.185€ (31.185€en octobre, 12.151€ en novembre et 8.849€ en décembre), ces montants résultant, d'une part du courrier du 17 février 2009 lui communiquant ses objectifs pour l'année et, d'autre part, des chiffres données dans la lettre de licenciement pour établir, pourtant, qu'elle ne travaillait plus assez.

Par conséquent, c'est bien par des motifs pertinents que le premier juge, estimant que la preuve, tant de la déloyauté que du désintérêt de Mme [K] envers la société MEILLEURS TAUX, n'était pas rapportée par l'employeur, a, à bon droit, constaté que le licenciement de Mme [K] pour faute grave n'était pas fondé et l'a considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, il sera également confirmé les dispositions du jugement ayant accordé à Mme [K] le rappel de salaire sur la période de mise à pied et les congés payés correspondants. De même il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu'à l'indemnité conventionnelle de licenciement , telles que recalculées par l'intimée en tenant compte de la décision du conseil de prud'hommes en formation de départage rendue le 19 octobre 2012 sur les heures supplémentaires et le rappel de salaire subséquent, décision définitive à ce jour, modifiant ainsi les trois derniers salaires ( octobre, novembre et décembre 2009 ),

6

et cela en rappelant qu'obligation est faite de privilégier la solution la plus avantageuse pour le salarié entre calcul sur les trois derniers salaires ou moyenne des douze derniers mois. Le salaire moyen retenu est donc de 4.478,24 €.

Sur l'indemnité pour rupture abusive, en application de l'article 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, celle-ci ne peut être inférieure à six mois de salaire, mais il convient de tenir compte de l'ancienneté de la salariée de près de cinq ans au sein de l'entreprise, de sa situation postérieure à cette rupture de la relation contractuelle, Mme [K] établissant être restée au chômage jusqu'en juin 2012 et des circonstances très particulières ayant présidé à ce licenciement. Dès lors, la somme telle que fixée par le premier juge correspondant à plus de dix mois de salaire est bien de nature à indemniser ce préjudice et sera confirmée.

Sur la demande nouvelle en cause d'appel concernant l'indemnisation des repos compensateurs non pris, sollicités par Mme [K] du fait du jugement de départage désormais définitif rendu par le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2012 sur les heures supplémentaires, demande particulièrement bien étayée au regard des textes applicables et calculée selon que les repos compensateurs ont été acquis, d'après les textes alors applicables, pour les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel d'heures supplémentaires dans un premier temps puis au delà du contingent annuel d' heures supplémentaires dans un second temps. Par ailleurs, cette demande n'est aucunement discutée par l'appelante. Il y sera fait droit dans les termes retenus par Mme [K].

Par mesure d'équité, l'article 700 du code de procédure civile sera appliqué au bénéfice de Mme [K] et une somme de 5.000 € sera mise à la charge de la société MEILLEURS TAUX pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel par l'intimée.

De même les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société MEILLEURS TAUX.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme partiellement le jugement entrepris,

Et statuant sur le tout pour plus de clarté,

Dit le licenciement de Madame [D] [K] sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société MEILLEURS TAUX à payer à Madame [D] [K] les sommes suivantes au titre :

-de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité de congés payés s'y rapportant, 1.194,91 € et 111,49 €,

-de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire ) et indemnité de congés payés correspondante , 8.956,48 € et 895,64 €,

-de l' indemnité conventionnelle de licenciement, 4.982,04 €,

-des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 48.000 €,

-de l'indemnité de repos compensateur à l'intérieur du contingent légal et congés payés correspondants, 1.745,10 € et 174,51 €,

-de l'indemnité de repos compensateur au delà du contingent légal et congés payés correspondants, 32.427,72 € et 3.242,77 €,

-de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, 5.000 €,

Déboute la société MEILLEURS TAUX de sa demande reconventionnelle,

Condamne la société MEILLEURS TAUX aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02465
Date de la décision : 11/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/02465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-11;12.02465 ?
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