COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2013
N°2013/
Rôle N° 11/10342
[V] [B]
C/
SAS CASTRES EQUIPEMENT
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1351.
APPELANT
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CASTRES EQUIPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège (concerne l'établissement de [Adresse 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[V] [B], a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société CASTRES EQUIPEMENT, le 31 mars 2008, comme ouvrier maçon, coefficient 230 niveau 3 position2 avec un salaire mensuel brut de 1 668,37 € pour 151,67 heures de travail.
La relation contractuelle, était régie par la convention collective du bâtiment.
Après l'avoir convoqué par lettre du 28 juillet 2009, à un entretien préalable fixé au 3 août 2009, l'employeur a, par lettre du 3 août 2009, notifié au salarié une sanction de mise à pied avec perte de salaire de 3 jours, visant des « travaux bâclés ».
Après lui avoir adressé une lettre recommandée en date du 1er mars 2010, lui signifiant également sa « mise à pied conservatoire », « suite à plusieurs fautes graves », et l'avoir informé qu'il lui notifierait par courrier recommandé la sanction qu'il allait prendre à son égard, l'employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée en date du 8 mars 2010, dans les termes suivants :
« Vous étiez convoqué le 01 Mars 2010 à 08 h 00 pour un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute. Entretien au cours duquel nous avons pu vous exposer nos motifs et recueillir vos explications.
Après réflexion et devant les éléments recueillis lors de cet entretien, nous avons le regret de vous confirmer la notification de licenciement pour « motif réel et sérieux » pour les motifs suivants
Non respect des règles de Sécurité de l'entreprise sur les chantiers Manque de compétence dans la réalisation des taches demandées Désordre sur chantier.
Votre préavis de un mois (1 mois), prend effet dés réception de la présente, mais nous vous dispensons de l'effectuer. A la fin de celui-ci, nous vous enverrons vos documents dés qu'ils seront prêts. »
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues, qui a, par jugement du 25 mai 2011, condamné la société CASTRES EQUIPEMENT à lui payer les sommes de :
-3 265,00 € au titre des heures « supérieures » (sic),
-326,50 € d'incidence congés payés,
-1617 € pour inobservation de la procédure de licenciement,
-360 € pour inobservation des dispositions relatives à l'information sur le droit individuel à la formation (2 ans à 9 Euros, soit 40 heures),
-9 700€ pour dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
-1 200€ pour l'article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 10 décembre 2010, pour les créances
salariales et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts,
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le salarié, a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, le salarié appelant demande de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière, qu'avaient été violées les dispositions relatives au droit individuel à la Formation, que la société intimée avait eu recours au travail dissimulé et en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirmer pour le surplus,
dire y avoir lieu à rappel d'heures supplémentaires et accessoires,
dire irrégulière et infondée la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 3 août 2009,
dire nulle et de nul effet ladite sanction,
dire le licenciement litigieux, tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dire fautive et préjudiciable le défaut d'information sur ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
dire que la société employeur a eu recours au travail dissimulé,
condamner en conséquence la société CASTRES EQUIPEMENT à lui payer les sommes suivantes :
-22 335,50€ à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-2 233,55€ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
-231,00 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire,
-23,10 € à titre d'incidence congés payés sur salaire précité,
-1099,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-109,92 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
-244,87€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
-13 080,10 € à titre de dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos non pris de son fait,
-2 000,00 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire,
-2 716,23€ à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en application des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail,
-15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail,
-2 000,00 € à titre d'indemnité pour inobservation des dispositions relatives à l'information sur le droit individuel à la formation, en application des dispositions de l'article L.632319 du code du travail,
-16 297,38 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en application des dispositions de
l'article L.8223-1 du code du travail,
-1 500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également, qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les créances salariales et les indemnités de rupture allouées produisent intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil et qu'il soit enjoint à la société intimée, sous astreinte de 9,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement (sic)à intervenir, d'avoir à lui établir et délivrer les documents suivants :
bulletins de salaire rectifiés comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée de même.
Il soutient, avoir effectué un grand nombre d'heures supplémentaires, qui n'ont pas été rémunérées et n'ont donné lieu à aucun repos compensateur.
Il considère, que les procédures disciplinaires dont il a fait l'objet, sont irrégulières et illégitimes.
La société intimée, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ses dispositions faisant droit aux prétentions du salarié.
Elle fait valoir, que le salarié ne fournit pas d'éléments pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires. De même, elle allègue que le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié et n'a pas un caractère disciplinaire et, qu'en pareil cas, la seule mention de cette insuffisance dans la lettre de rupture, sans autre précision, répond à l'exigence de motivation.
Elle sollicite reconventionnellement sous astreinte, la restitution d'une parka portant son nom, qui aurait été conservée par le salarié.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées à l'audience et réitérées lors des débats oraux.
SUR CE
sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
sur la mise à pied disciplinaire
Il est constant, que la sanction de mise à pied prise par l'employeur, n'a pas été précédée d'une convocation à entretien préalable, mentionnant la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, que la sanction est intervenue le même jour que l'entretien préalable, contrairement à ce que prévoient les articles L 1332-2 et R 1332-1 du code du travail.
Le préjudice, qui a nécessairement été causé au salarié par cette irrégularité qui ne lui a pas permis d'assurer la défense de ses intérêts, justifie qu'il lui soit alloué, en réparation, une somme de 600€ à titre de dommages intérêts.
Sur le fond, nonobstant le caractère succinct de la lettre de mise à pied, le salarié ne conteste pas les griefs articulés à son encontre en leur principe, mais reproche à l'employeur d'avoir sanctionné uniquement les 3 ouvriers travaillant sur le chantier, dont lui même, à l'exclusion du chef de chantier.
En conséquence, en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et le caractère proportionné et adapté de la mise à pied litigieuse, il convient de rejeter les demandes d'annulation et de rappel de salaire afférente, présentées par le salarié.
sur les heures supplémentaires
En application de l' article L 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties il appartient, cependant, au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants, de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, le salarié fournit, pour l'année 2009, 23 rapports d'activité, qui font apparaître un total de 378 heures supplémentaires, soit une moyenne de 16,43H supplémentaires par semaine, et un rapport d'activité de la 6ème semaine de l'année 2010, qui révèle qu'il a effectuées 16 heures supplémentaires.
En fonction de ces éléments, il procède à une extrapolation, sur la base d'une moyenne de 16 heures supplémentaires hebdomadaires, pour les années 2008, 2009 et 2010, et établit des tableaux récapitulatifs pour ces années.
L'employeur lui oppose :
l'existence d'une convention d'annualisation,
l'absence d'éléments pour les années 2008 et 2010, le salarié ayant procédé par extrapolation,
la contradiction pour l'année 2009, entre les relevés d'heure fournis par le salarié et son tableau de calcul .
L'employeur ne peut reprocher au salarié, d'avoir procédé à des extrapolations, en se fondant sur les rapports d'activité en sa possession, dès lors que ces éléments sont suffisamment précis et lui permettent de répondre et de justifier de la réalité du temps de travail du salarié pour les années en cause, ce qu'il ne fait pas.
Il n'est produit par l'employeur, aucun accord d'annualisation, applicable dans l'entreprise, et conclu dans les conditions de l'article L 3122-2 du code du travail.
Il en résulte, que la soumission du contrat de travail du salarié à un régime de forfait annuel en heures, était subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle écrite.
Les attestations du représentant syndical, des présidents du comité d'entreprise et de la société, ne sauraient suppléer l'absence de preuve d'un accord du salarié sur l'annualisation de son temps de travail, cet accord ne pouvant se déduire de son absence de protestation sur le paiement de ses heures de travail durant la relation de travail.
Cet argument, sera par conséquent rejeté.
Sur le dernier point, contrairement à ce que soutient la partie intimée, le tableau récapitulatif élaboré pour l'année 2009, n'est entaché d'aucune erreur de nature à remettre en cause la crédibilité des données amenées par le salarié.
En conséquence, si le salarié fournit des éléments étayant sa demande, établissant qu'il a accompli 762 heures supplémentaires en 2008, 624 heures en 2009, et 96 heures en 2010, l'employeur ne répond pas utilement sur la réalité de son temps de travail.
Les taux de majoration de 25% et 50%, appliqués par le salarié dans les tableaux qu'il fournit, ne sont pas contestés utilement.
Il convient donc de retenir que, pour les années en cause, le salarié a effectué des heures supplémentaires, lui ouvrant droit à un rappel de salaires de 22 335,50€, outre les congés payés afférents pour 2233,35€, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum alloué.
Sur les dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos non pris
La convention collective du bâtiment, fixe à 180 heures, le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le salarié avait droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire effectuée à l'intérieur du contingent conventionnel, égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au delà de 41 heures, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel, égale à 100 % de ces heures et, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, égale à 100%, uniquement pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Il n'est pas établi, ni même allégué, que le salarié a effectivement bénéficié de repos compensateur, dans les conditions mentionnées plus haut.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Il lui sera donc alloué, sur la base de ses calculs pertinents, qui ne sont pas utilement discutés et auxquels la cour se réfère, les somme de 11 891 € à titre de dommages-intérêts compensatoires et de 1189,10€ à titre d'incidence congés payés, étant rappelé que ces créances sont de nature salariale.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur la légitimité du licenciement et ses conséquences
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte clairement tant de sa lettre du 1er août 2010, que des termes de la lettre de rupture, qui font état de « fautes graves » et de fautes, qu'il s'est placé sur le terrain disciplinaire et non sur celui de l'insuffisance professionnelle.
En conséquence, la lettre de licenciement doit énoncer des faits précis et matériellement véritables, l'insuffisance des motifs énoncés équivalant à une absence de motifs.
Faute d'être suffisamment précis, le grief du manquement aux règles de sécurité n'est pas vérifiable, le salarié produisant en outre des éléments qui démentent l'affirmation de l'employeur sur ce point.
Ce reproche, sera donc rejeté.
Le licenciement ayant un caractère disciplinaire, le grief du manque de compétence dans la réalisation des taches demandées, qui relève de l'insuffisance professionnelle, ne peut caractériser une faute disciplinaire, en l'absence d'éléments établissant la mauvaise volonté délibérée du salarié dans l'exécution de ses taches.
Enfin, l'employeur ne fournit aux débats aucun élément étayant le grief de désordre sur chantier, qui est en tout état de cause particulièrement imprécis et, partant, invérifiable.
Dès lors, ce reproche sera également rejeté.
En conséquence de ce qui précède, le licenciement litigieux est sans cause réelle et sérieuse.
Du fait de son ancienneté inférieure à deux ans, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts déterminés en fonction de son préjudice.
Au vu des justificatifs de sa situation, dont le plus récent est une attestation de paiement pôle emploi du 24 novembre 2010, il lui sera octroyé en réparation, la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salaire de référence, en fonction duquel les indemnités de rupture sont calculées, doit prendre en compte l'ensemble des éléments de rémunération, dont font partie les heures supplémentaires.
Pour déterminer le salaire de référence, le salarié a réintégré les heures supplémentaires, selon le calcul suivant, qu'il convient de retenir:
salaire de base 1668,37€ + 476,30€, correspondant aux heures majorées à 25%+ 571,56 € correspondant aux heures majorées à 50% = 2716,23€.
En fonction du salaire de référence rectifié, il reste du au salarié, selon ses calculs pertinents auxquels il est renvoyé, les sommes de 1099,23€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 109,92€ du chef des congés payés afférents, et de 244,87€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'employeur, sera donc condamné au paiement de ces sommes.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Si la lettre de licenciement, mentionne que le salarié a été convoqué à un entretien préalable, il n'est pas en réalité justifié par l'employeur de l'accomplissement de cette formalité.
Le licenciement n'a donc pas été précédé d'une convocation à entretien préalable, mentionnant la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, en violation de l'article L 1332-2 du code du travail.
Eu égard au préjudice nécessairement causé au salarié de ce chef, il lui sera alloué en réparation la somme de 1617€ à titre de dommages intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
sur le travail dissimulé
Par application de l'article L.8221-5, 2° du code du travail, le fait pour un employeur de mentionner
intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, caractérise le travail dissimulé, ouvrant droit pour le salarié, en vertu de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le nombre important d'heures supplémentaires effectuées, non mentionnées sur les bulletins de paie et non payées, sur une longue période, caractérise le travail dissimulé en ses éléments tant matériels qu'intentionnel.
Sur la base du salaire de référence, reconstitué en y réintégrant les heures supplémentaires effectuées, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 16 297,38€ à titre de dommages intérêts.
Sur le droit individuel à la formation
Il est constant, que le salarié avait acquis 40 heures de droit individuel à la formation à la date de la rupture du contrat.
L'employeur appelant avait l'obligation, en vertu des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail dans leur version alors en vigueur, de mentionner dans la lettre de licenciement le droit individuel à la formation qu'avait acquis le salarié.
L'employeur l'ayant omis, il a nécessairement causé un préjudice au salarié de ce seul fait.
La décision des premiers juges, en allouant au salarié la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts, a exactement apprécié le préjudice subi et sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort de l'attestation régulière en la forme produite par l'employeur, que le salarié se trouve toujours en possession d'une parka, qu'il aurait du restituer à son départ de l'entreprise.
Il lui sera donc ordonné de restituer ce vêtement, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de production des bulletins de paie et attestation pôle emploi rectifiés, mentionnant les sommes dues au salarié selon les indications du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Les créances salariales, rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant sommation de payer, soit le 15 décembre 2010.
Les intérêts seront capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et il sera alloué en sus à l'appelant la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Succombante, la société CASTRES EQUIPEMENT sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société CASTRES EQUIPEMENT à payer à [V] [B] les sommes de 1617 € pour inobservation de la procédure de licenciement, 360 € pour inobservation des dispositions relatives à l'information sur le droit individuel à la formation et 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de [V] [B] est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
Condamne la société CASTRES EQUIPEMENT à payer à [V] [B] les sommes suivantes :
-22 335,50€ à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-2 233,55€ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
-1099,23 € au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,
-109,92 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
-244,87€ au titre du solde d'indemnité légale de licenciement,
-13 080,10 € à titre de dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs, étant précisé que cette créance a un caractère salarial,
-600 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire ayant précédé la mise à pied,
-8 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-16 297,38 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-800,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société CASTRES EQUIPEMENT de communiquer à [V] [B] les bulletins de paie et attestation pôle emploi rectifiés, mentionnant les sommes dues au salarié selon les indications du présent arrêt,
Dit que les créances salariales, rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs, produisent intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010,
Dit que les intérêts sur les créances salariales, seront capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne [V] [B], à restituer à la société CASTRES EQUIPEMENT la parka de l'entreprise restée en sa possession,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CASTRES EQUIPEMENT aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT