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04/07/2013 | FRANCE | N°10/20038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 04 juillet 2013, 10/20038


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2013



N° 2013/ 352













Rôle N° 10/20038







[S] [E]





C/



CAISSE D'EPARGNE ALPES CORSE

[Q] [M] divorcée [E]



























Grosse délivrée

le :

à :GUEDJ

[Z]



















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7470.





APPELANT



Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constit...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2013

N° 2013/ 352

Rôle N° 10/20038

[S] [E]

C/

CAISSE D'EPARGNE ALPES CORSE

[Q] [M] divorcée [E]

Grosse délivrée

le :

à :GUEDJ

[Z]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7470.

APPELANT

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE elle même précédemment constituée aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON,

INTIMEES

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE lui même précédemment constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

Madame [Q] [M] divorcée [E]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013

Signé par Madame Brigitte BERTI, conseiller pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 9 novembre 2010, M. [E] a relevé appel du jugement rendu le 14 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE qui a :

Condamné solidairement M. [E] et Mme [M] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 89.842,60 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2008,

Débouté M. [E] de ses contestations tenant au montant de la créance,

Débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement,

Dit que M. [E] devra rembourser à Mme [M] le montant des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au titre de la solidarité contractuelle,

Débouté Mme [M] de sa demande à l'encontre de M. [E] en paiement de dommages et intérêts,

Condamné M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement M. [E] et Mme [M] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CAISSE D'EPARGNE,

Dit que M. [E] devra rembourser à Mme [M] le montant des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au titre de la solidarité en exécution des frais irrépétibles ainsi que des dépens.

Vu les conclusions déposées par M. [E] le 7 janvier 2013.

Vu les conclusions déposées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE le 18 avril 2013.

Mme [M], assignée par remise à l'étude le 18 décembre 2012 n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe de solidarité et sur le principe de la dette :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Sur la demande de délais :

Compte tenu des larges délais de fait dont a déjà bénéficié M. [E], la demande de délais de paiement est rejetée ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut,

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- Condamne M. [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

- Condamne M. [E] aux entiers dépens.

- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP JACQUIER ET ASSOCIES des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/20038
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/20038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;10.20038 ?
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