COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2013
N° 2013/ 352
Rôle N° 10/20038
[S] [E]
C/
CAISSE D'EPARGNE ALPES CORSE
[Q] [M] divorcée [E]
Grosse délivrée
le :
à :GUEDJ
[Z]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7470.
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE elle même précédemment constituée aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEES
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège est [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE lui même précédemment constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
Madame [Q] [M] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013
Signé par Madame Brigitte BERTI, conseiller pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 novembre 2010, M. [E] a relevé appel du jugement rendu le 14 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE qui a :
Condamné solidairement M. [E] et Mme [M] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 89.842,60 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2008,
Débouté M. [E] de ses contestations tenant au montant de la créance,
Débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement,
Dit que M. [E] devra rembourser à Mme [M] le montant des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au titre de la solidarité contractuelle,
Débouté Mme [M] de sa demande à l'encontre de M. [E] en paiement de dommages et intérêts,
Condamné M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [E] et Mme [M] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CAISSE D'EPARGNE,
Dit que M. [E] devra rembourser à Mme [M] le montant des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au titre de la solidarité en exécution des frais irrépétibles ainsi que des dépens.
Vu les conclusions déposées par M. [E] le 7 janvier 2013.
Vu les conclusions déposées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE le 18 avril 2013.
Mme [M], assignée par remise à l'étude le 18 décembre 2012 n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de solidarité et sur le principe de la dette :
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Sur la demande de délais :
Compte tenu des larges délais de fait dont a déjà bénéficié M. [E], la demande de délais de paiement est rejetée ;
Doit en découler la confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- Condamne M. [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
- Condamne M. [E] aux entiers dépens.
- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP JACQUIER ET ASSOCIES des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président