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04/07/2013 | FRANCE | N°10/16098

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 04 juillet 2013, 10/16098


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2013



N° 2013/ 349













Rôle N° 10/16098







[C] [F]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE



























Grosse délivrée

le :

à :MAGNAN

ERMENEUX


























>

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00486.





APPELANT



Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2013

N° 2013/ 349

Rôle N° 10/16098

[C] [F]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :MAGNAN

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00486.

APPELANT

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE lui même précédemment constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013

Signé par Madame Brigitte BERTI, conseiller, pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Un acte de prêt a été conclu entre la société LYONNAISE DE BANQUE et l'EURL ETOILE CENTER le 31 janvier 2008 pour un montant de 25.000 € remboursable en 60 mensualités avec la caution solidaire de M. [F] à hauteur de 30.000 € pour une durée de 84 mois.

Le 26 novembre 2008, M. [F] s'est porté caution solidaire de l'EURL ETOILE CENTER au titre de l'ensemble des engagements de celle-ci à hauteur de 12.000 € pour la durée de 5 ans.

La société a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 14 septembre 2009.

Après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure la caution, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné en paiement M. [F].

Par jugement rendu le 3 août 2010, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :

- condamné M. [F] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 25.814,06 € représentant le solde du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2009

- condamné M. [F] à payer la somme de 5.707,80 € représentant le solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009

- dit que M. [F] pourra se libérer en 12 mensualités égales

- condamné M. [F] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 31 août 2010, M. [F] a relevé appel dudit jugement.

Vu les conclusions déposées par M. [F] le 27 décembre 2010.

Vu les conclusions déposées par la société LYONNAISE DE BANQUE le 19 mai 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes réclamées au titre du cautionnement du prêt :

A l'appui de son recours, M. [F] fait valoir qu'il ne saurait être tenu au paiement des sommes réclamées, comme postérieures à la date de fusion absorption de la société BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE par la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 31 décembre 2008, à savoir les 15 juillet et 15 août 2009 ;

La société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats une attestation de M [F] du 26 novembre 2008 aux termes de laquelle celui-ci déclare : « je soussigné déclare avoir été informé de la fusion absorption qui doit intervenir entre la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE et la LYONNAISE DE BANQUE. Et, en conséquence, je confirme que le cautionnement que j'ai apporté en garantie des engagements de l'EURL ETOILE CENTER [Adresse 1] signé ce jour de 12 000 €, dans le cadre de son compte courant [XXXXXXXXXX01] précédemment donné au profit de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE soit transféré au profit de la LYONNAISE DE BANQUE dans les mêmes conditions. » ;

La société LYONNAISE DE BANQUE estime, au vu de ce document, que M. [F] est tenu de l'intégralité des sommes réclamées au titre du contrat de prêt ;

En application des dispositions des articles 2292 du code civil et L 236-1 du code de commerce, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées après la date de fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ;

En l'espèce, force est de relever que l'engagement de M. [F] du 26 novembre 2008, dont fait état la société LYONNAISE DE BANQUE, est expressément limité à la garantie des engagements de l'EURL ETOILE CENTER dans le cadre du compte courant de celle-ci ;

Dès lors, à défaut d'une manifestation expresse de volonté de M. [F] de s'engager envers la société LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt en cause, la mise en jeu de la garantie étant postérieure à la fusion susvisée, il y a lieu de rejeter la demande en paiement et le jugement est infirmé de ce chef ;

Sur la somme réclamée au titre du cautionnement du compte courant :

A l'appui de son recours, M. [F] soutient que, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2009, un accord est intervenu avec la société LYONNAISE DE BANQUE aux fins de limiter son engagement au montant de 4.000 €, tel qu'aurait dû être le solde débiteur du compte en septembre 2009 conformément à l'échéancier ainsi mis en place ;

Toutefois, la lettre susvisée précise : « la présente lettre vous est adressée en deux exemplaires originaux. Vous voudrez bien nous en retourner l'un deux dûment signé par vos soins avec la mention «bon pour accord dans les termes ci-dessus» et revêtu du cachet de votre société, au plus tard dans le délai de huit jours à compter de la réception du présent courrier. Au-delà de cette date, nous considèrerons que le plan ainsi défini ne recueille plus votre assentiment. » ;

La société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que M. [F] ne lui a jamais retourné ledit courrier et l'intéressé ne justifie d'aucune manière avoir procédé à l'envoi effectif de celui-ci ;

Dès lors, la demande en paiement est justifiée et le jugement est confirmé de ce chef ;

Compte tenu des larges délais de fait dont a bénéficié M. [F], la demande de délais de paiement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] à payer la somme de 5.707,80 € représentant le solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009,

- Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

- Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement relative au cautionnement du contrat de prêt du 31 janvier 2008,

- Déboute M. [F] de sa demande de délais de paiement,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fait masse des dépens et dit que chacune des parties les supportera par moitié.

- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP SIDER et de la SCP MAGNAN des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/16098
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/16098 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;10.16098 ?
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