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02/07/2013 | FRANCE | N°12/16632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 juillet 2013, 12/16632


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/16632







[K] [Z] dit [N]





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[O] [I]

[D] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SCP BADIE















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Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4066.





APPELANT



Monsieur [K] [Z] dit [N]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (25), demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/16632

[K] [Z] dit [N]

C/

[O] [I]

[D] [I]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4066.

APPELANT

Monsieur [K] [Z] dit [N]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (25), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Rémy WILNER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel BROCHIER, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle [D] [I]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel BROCHIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 24 août 2012 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ayant débouté Monsieur [Z] dit [N] de toutes ses demandes,

Vu la déclaration d'appel du 5 septembre 2012 de Monsieur [Z] dit [N],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 mai 2013 par ce dernier,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 mai 2013 par les intimés,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2013,

SUR CE

Attendu que, par testament authentique du 20 juin 2002, confirmé à cet égard par un codicille du 3 octobre 2006, feue [M] [U], veuve [Z] a consenti un legs particulier de 304.000 euros à Monsieur [N] ;

Qu'après son décès survenu le [Date décès 1] 2008, Monsieur [F] [I] a remis à Maître [G], notaire, un document ainsi libellé :

'Le 24 juin 2007

Je soussigné Madame [Z] je lègue la totalité de mes biens à mes petits enfants [O] et [D] [I] [Z] à chacun par moitié.

M. [Z]'

Attendu que l'appelant soutient en premier lieu que ce document ne vaut pas testament en ce qu'il ne mentionne ni le prénom ni le domicile du testateur ;

Mais attendu qu'il suffira à cet égard de relever qu'aucune de ces mentions n'est prévue par l'article 570 du code civil, étant en outre observé que, d'une part, sur les nombreuses copies de chèques que Monsieur [N] verse aux débats (pièce n°45) la signature de Madame [Z] ne comporte jamais son prénom et que d'autre part le document litigieux a été établi sur du papier à en-tête du PLAZA ATHENEE [Localité 2] où elle résidait alors ainsi qu'en justifient les intimés ;

Attendu ensuite que l'appelant qualifie d'invraisemblable le fait que Madame [Z] ait pu exprimer la volonté de tester sans recourir aux services du notaire qui avait rédigé ses testaments de 2002 et 2006 ;

Attendu que le fait de renoncer aux services de ce notaire ne saurait à l'évidence avoir une quelconque incidence sur la nature et l'efficacité de l'écrit daté du 24 juin 2007 ;

Attendu de même que Madame [Z] n'avait aucune obligation d'aviser celui-ci de ses nouvelles intentions ;

Attendu que les erreurs que l'appelant croit pouvoir déceler dans l'attestation de Madame [B] n'ont pas davantage d'incidence sur la régularité de l'écrit litigieux dans lequel Madame [Z] a clairement manifesté sa volonté de tester en écrivant :

'Je lègue la totalité de mes biens à ....' et qui vaut donc testament ;

Attendu que c'est également en vain que Monsieur [N] soutient encore que la preuve de la révocation du legs particulier qui lui avait été consentie en 2002 n'est pas rapportée alors que les termes mêmes employés par la testatrice qui lègue à ses petits enfants la totalité de ses biens exclut que celui-ci puisse prétendre audit legs ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que, faute par eux de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [I] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [Z] dit [N] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/16632
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/16632 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;12.16632 ?
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