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02/07/2013 | FRANCE | N°12/13843

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 02 juillet 2013, 12/13843


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013



N°2013/ 422















Rôle N° 12/13843







[G] [P]





C/



SAS CARREFOUR HYPERMARCHE













































Grosse délivrée le :

à :

Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE

r>
Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2215.





APPELANT



Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013

N°2013/ 422

Rôle N° 12/13843

[G] [P]

C/

SAS CARREFOUR HYPERMARCHE

Grosse délivrée le :

à :

Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2215.

APPELANT

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [G] [P] a été engagé par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE le 21 mars 1983 en qualité d'ouvrier professionnel, affecté au poste de boucher au sein du magasin de Carrefour [Localité 2] Lingostières moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2200 €.

Le 6 mai 1999 et le 29 juin 1999 des avertissements lui étaient notifiés.

Du 3 mars 2000 à une date non précisée de 2003 il était en arrêt de travail pour maladie.

Le 6 août 2003 un avertissement lui était notifié.

Le 18 octobre 2006 une mise à pied disciplinaire de trois jours lui était notifiée pour « remballe de produits carnés avec postdatage des dates limites de consommation ».

Le 12 février 2007 un avertissement lui était notifié pour « désorganisation générée par le non-respect des horaires affichés ».

Du 13 avril 2007 au 30 avril 2007 prolongé jusqu'au 31 mai 2007 M.[P] était en arrêt de travail pour un « syndrome anxio dépressif réactionnel à des difficultés d'ordre professionnel » etle 24 janvier 2008 il était surpris pour vol de foie gras reconnu et mis à pied à titre conservatoire. La sanction disciplinaire envisagée étant abandonnée le 11 février 2008.

Le 23 octobre 2008 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2008.

Le 20 novembre 2008 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2008.

Le 23 janvier 2009 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 7 février 2009.

Du 27 janvier 2009 au 15 février 2009 M. [P] était en arrêt de travail pour maladie.

Le 6 décembre 2009 il était mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2009 et le 23 décembre 2009 il était licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants:

«... Par mon courrier du 07 Décembre 2009, je vous invitais à vous présenter le Vendredi 18 Décembre 2009 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement à votre égard.

Je vous ai fait part au cours de cet entretien où vous êtes venu accompagné de Monsieur [E] [H], de mon intention de procéder à votre licenciement en vous notifiant verbalement les motifs qui m'ont conduit à envisager cette décision.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants:

- Insubordination envers votre Responsable Alimentaire.

- Non respect de l'article 9-3 du règlement intérieur:

" Chaque salarié est tenu à l'égard de son supérieur hiérarchique, ou de tout autre échelon de la hiérarchie :

- de suivre les instructions qui lui sont données par ces derniers, tant au sujet de son travail qu'ou sujet du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement."

- Non respect de l'article 14 du règlement intérieur:

" Les salariés sont tenus de respecter les plannings de modulation établis par la Direction et de se conformer à l'horaire arrêté par leur supérieur hiérarchique et affiché sur les lieux de travail conformément à la loi et aux accords d'entreprise.

Aucun salarié ne peut se trouver sur les lieux de travail en dehors de son horaire normal, sans autorisation de son responsable ".

La semaine du 30 novembre 2009 au 05 Décembre 2009 , vous étiez prévu en congés payés, or vous vous êtes présenté à votre poste de travail le Lundi 30 Novembre 2009.

De plus, lors de votre entretien le mardi 1er Décembre 2009 avec Monsieur [F] [T], Responsabile Alimentaire Produits Frais, en présence des Managers Boucherie, messieurs [D] [Y] et [V] [W], un rappel confirmé par écrit vous a été fait sur le planning horaire des dimanches à travailler vous concernant.

Or vous vous êtes présenté le dimanche 06 Décembre 2009 à votre poste de travail alors que vous étiez prévu de repos, cette présence était tout à fait intentionnelle et préméditée car vous aviez déclaré devant vos supérieurs le 1er Décembre que vous "feriez ce que vous aviez envie de faire".

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Vous pourrez prétendre à un préavis de 02 mois.

Nous entendons vous dispenser de l'exécution de ce préavis et vous libérer dès ce jour de toutes obligations à notre égard.

Vous cesserez donc votre activité à notre service dès ce jour... »

Le 22 février 2010 Monsieur [P] saisissait le Conseil des prud'hommes de GRASSE en contestation de son licenciement lequel, par jugement du 25 octobre 2010 se déclarait territorialement incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de Nice.

Le 25 novembre 2010 Monsieur [P] saisissait le Conseil des prud'hommes de Nice en contestation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, lequel, par jugement du 29 juin 2012, disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboutait de l'ensemble de ses demandes et le condamnait aux dépens.

Ayant le 17 juillet 2012 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur [P], au visa des articles L. 1152. 1, L. 1235. 1 et L. 1235. 3 du code du travail et des pièces versées au débat, conclut à son infirmation et demande à la cour de dire et juger que la société CARREFOUR HYPERMARCHE s'est rendue coupable de harcèlement moral à son égard, que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à lui verser les sommes de :

21 852 € au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

126 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a été l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires injustifiées ayant eu une répercussion évidente sur sa santé mentale ; qu'il a été en arrêt maladie pendant trois ans de 2000 à 2003 pour dépression réactionnelle au regard de ses conditions de travail ; qu'il a contesté lesdites sanctions disciplinaires sans succès; que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il avait une ancienneté de près de 27 ans, qu'il est âgé de 56 ans et aura le plus grand mal à retrouver un emploi.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHE, au visa des articles L. 1152. 1 et L.1154. 1 du code du travail et de l'article 6 de la CESDH demande à la cour de constater et au besoin dire et juger que la loi interdit à l'employeur de conserver les preuves du bien-fondé des sanctions prescrites ou amnistiées, constater que les sanctions non prescrites notifiées à M. [P] étaient parfaitement justifiées, que les affirmations de M. [P] sur l'origine professionnelle de sa dépression ne sont pas crédibles, que plusieurs médecins du travail ont, à plusieurs reprises, confirmé l'aptitude de l'intéressé au travail sans émettre la moindre réserve sur son environnement ni sa hiérarchie, que M. [P] n'a jamais saisi le Conseil des prud'hommes ni le CHSCT ni les délégués du personnel ni l' Inspection du travail d'un prétendu harcèlement durant son emploi, que lors de la saisine initiale du Conseil des prud'hommes de Grasse M. [P] ne faisait état d'aucun harcèlement moral, en conséquence, constater et au besoin dire et juger que M. [P] n'a subi aucun harcèlement moral et le débouter de ses demandes y afférentes, et, vu les articles L. 1235. 1 et suivants du code du travail, constater et au besoin dire et juger que M.[P] a violé le règlement intérieur et a désobéi à un ordre direct de son supérieur hiérarchique, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions dans les trois années précédant son licenciement, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur la demande au titre du harcèlement moral,

Attendu qu'aux termes de l'Article L1152-1 du code du travail :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »,

de l'articleL1152-2 du même code :

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés »,

et de l'article L. 1154.1 du même code :

« lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152. 1 à L. 1152. 3 et L. 1153. 1 à L. 1153. 4,... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ;

Attendu qu'il appartient donc tout d'abord à M. [P] d'établir des faits permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que M. [P] indique qu'il aurait fait l'objet de plusieurs sanctions injustifiées, de convocation à des entretiens préalables restées sans suite et d'un arrêt maladie de trois ans de 2000 à 2003 pour dépression réactionnelle suite à ses conditions de travail, faits qui en soi pris dans leur ensemble ne constituent pas des agissements permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, sauf pour M. [P] à « établir » que les sanctions étaient injustifiées et donc à l'origine de son arrêt maladie, ce qu'il ne fait pas ;

Attendu en effet qu'il apparaît d'une part que les deux avertissements prononcés en 1999 sont en application des articles L. 1332. 5 du code du travail disposant qu':

« Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ».

ainsi que l'article 11 de la Loi du 6 août 2002 disposant que :

« Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ».

et l'article 12 de cette même disposant que:

« Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie »

à la fois prescrits et amnistiés, de sorte que la société CARREFOUR HYPERMARCHE est nécessairement dans l'incapacité de formuler quelques observations que ce soit sur ces avertissements qu'il appartenait à M. [P] de contester en son temps devant le Conseil des prud'hommes ;

Attendu que concernant l'avertissement du 6 août 2003 notifié à M.[P] pour avoir laissé en rayon des morceaux de viande périmée, avertissement contesté par l'intéressé selon courriers recommandés du 12 août 2003 et du 18 novembre 2003 adressés en ce qui concerne ce dernier au siège de la société, il apparaît que M. [P] n'a pas usé de la possibilité dont il disposait de saisir de sa contestation à l'époque le Conseil des prud'hommes de sorte que l'employeur n'ayant pas l'obligation de répondre à ses courriers de contestation, la délivrance de cet avertissement ne peut constituer un fait susceptible de faire présumer un harcèlement ;

Attendu que concernant la mise à pied dont M. [P] a été l'objet le 18 octobre 2006 pour « remballe de produits carnés avec postdatage des dates de limite de consommation » il apparaît que l'intéressé n'a à l'époque pas contesté cette sanction, de sorte que ces arguments invoqués près de sept ans plus tard selon lesquels cette sanction serait injustifiée car ça serait au contraire lui, à son retour de congé le 8 mars 2006, qui aurait signalé par courrier du 12 avril 2006 la présence de près de 300 kilos de viande avariée dans les frigos et que de surcroît il ne remballe pas la viande à la machine sont dénués de sérieux, d'une part car il n'apporte aucune preuve de l'envoi en recommandé du courrier du 12 avril 2006 dont il produit une copie et qu'en toute hypothèse les faits, de par le nombre de mois les séparant, sont sans rapport entre eux ;

Attendu de même que M. [P] n'a pas contesté l'avertissement qui lui a été délivré le 12 février 2007 pour non-respect des horaires affichés, non-respect confirmé par courrier de M. M.[T], son responsable hiérarchique, adressé à la direction régionale de Carrefour le 2 mars 2010 ;

Attendu qu'il apparaît par ailleurs que le 24 janvier 2008 M. [P] a été surpris sortant du magasin « avec trois blocs de foie gras dans un sac plastique », l'intéressé ayant indiqué sur le document interne relatif à la plainte pour vol « je reconnais avoir passé devant la sécurité sans passer à la caisse », faits qui ont donné lieu à une mise à pied conservatoire notifiée le 24 janvier 2008 et qui aurait largement pu justifier un licenciement pour faute grave, de sorte qu'en raison du décès du père de M. [P] survenu le [Date décès 1] 2008 , décès invoqué par ce dernier pour justifier son comportement , la société CARREFOUR HYPERMARCHE a renoncé à sanctionner le salarié ce qui va à l'encontre de tout fait de harcèlement moral et démontre au contraire de la part de la société CARREFOUR HYPERMARCHE une clémence tout à fait inhabituelle au regard de la nature des faits commis ;

Attendu que sur ce point c'est à juste titre que la société CARREFOUR HYPERMARCHE indique « qu'il est pour le moins stupéfiant que M. [P] s'empare aujourd'hui de la clémence de son employeur pour affirmer qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral ; que contrairement aux affirmations inventées aujourd'hui par le salarié, on voit mal comment l'élément intentionnel pourrait être absent en l'espèce puisque, pour sortir du magasin, il a délibérément esquivé l'ensemble des caisses pour se diriger vers la sortie sans achat avec le bloc de foie gras dissimulé dans un sac ; que si l'employeur avait réellement désiré " faire craquer psychologiquement (le demandeur) afin que ce dernier démissionne ou soit déclaré inapte au travail " comme le prétend M. [P] en page 8 de ses écritures, il aurait saisi cette occasion de le licencier sans préavis ni indemnité, solution bien plus simple et moins onéreuse qu'un licenciement pour inaptitude et moins risquée pour l'employeur qu'une prise d'acte » ;

Attendu que M. [P] se prévaut ensuite de trois lettres de convocation à des entretiens préalables en date du 23 octobre 2008, 20 novembre 2008 et 23 janvier 2009 restées sans suite, ce qui ne constituent pas des faits de nature à faire présumer des actes de harcèlement, M. [P] ne pouvant invoquer comme il le fait avec une mauvaise foi certaine que malgré son arrêt maladie l'employeur aurait parfaitement pu continuer la procédure disciplinaire, alors que l'interruption des procédures engagées ne l'a été qu'à son bénéfice ;

Attendu qu'il apparaît par ailleurs que les sanctions prises contre M.[P] entre 1999 et 2009 soit sur une période de 10 ans ont été prononcées par des directeurs différents à savoir concernant les avertissements de 1999 par M.[A], Directeur de l'établissement, puis celles prononcées entre 2003 et 2008 par M. [I] qui a pris sa suite et celle de 2009 par M. [S], actuel directeur de l'établissement, la diversité de ces intervenants excluant effectivement que M.[P] puisse avoir été victime de harcèlement de la part d'un seul et même directeur et ne sont en réalité que le reflet du comportement inadéquat de M.[P] au regard de ses obligations professionnelles ;

Attendu qu'il apparaît encore que M. [P] a attendu la seconde saisine du conseil des prud'hommes, le 25 novembre 2010, pour se plaindre de faits de harcèlement moral constitués selon lui notamment par des avertissements remontant à plus de 10 ans, à plus de 7 ans ou à plus de 4 ans auparavant et en toute hypothèse postérieurement au licenciement dont il a été l'objet le 23 décembre 2009, de sorte que ces allégations manquent de sérieux ;

Attendu par ailleurs que la suspension du contrat de travail intervenue à compter du 3 mars 2000 jusqu'en 2003 ne pouvait avoir pour origine les deux avertissements notifiés à M. [P] le 6 mai et le 29 juin 1999, huit mois minimum séparant le second avertissement de l'arrêt maladie ;

Attendu par ailleurs que le Médecin du travail a tant le 28 février 2007, le 27 juin 2007, le 20 mars 2009, le 27 octobre 2009, le 25 juin 2008 , le 30 juillet 2008, le 14 août 2008 , le 10 septembre 2008 que le 5 octobre 2010 déclaré M. [P] apte à son poste sous réserve de la conservation de ses horaires, de sorte qu'il n'a relevé ni même été informé par M. [P] d'un quelconque harcèlement moral commis à son encontre, peu important à ce titre les mentions portées par un médecin consulté par M. [P] à [Localité 1] (63 500) le 13 avril et le 27 avril 2007 faisant état d'un syndrome anxio dépressif réactionnel « à des difficultés d'ordre professionnel » dont il n'a par définition pas été le témoin, ne pouvant sur ce point que se référer aux dires de son patient ou par le Docteur [M] le 1er février 2008 faisant état quant à lui de la nécessité « d'un traitement psychotrope en raison d'un syndrome dépressif réactionnel depuis environ un mois » ou du Docteur [L], Psychiatre, faisant état d'une « dépression récurrente » contre-indiquant « un changement d'horaire de travail » ;

Attendu que M. [P] n'établissant conséquence aucun fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement ;

Sur le licenciement,

Attendu qu'il résulte d'un courrier adressé par M. [P] à son employeur le 11 septembre 2009 que la période de congé initialement fixée était du 27 juillet 2009 au 15 août 2009, congés que M. [P] indique n'avoir pu prendre pour des raisons d'ordre familial et que ses congés ont été affichés sans aucune information et de façon unilatérale pour la période du 21 septembre 2009 au 26 septembre 2009, ce qu'il dit ne pas accepter, confirmant en conséquence à son employeur prendre ses congés « du 29 mars 2010 au 17 avril 2010 et du 3 mai 2010 au 22 mai 2010 », ce à quoi l'employeur a partiellement acquiescé en lui confirmant par courrier du 1er décembre 2009 les congés affichés le 31 octobre 2009 restant à prendre avant le 9 mai 2010 , à savoir « du 5 avril 2010 au 9 mai 2010 », de sorte qu'aucun document officiel ne démontrant que M. [P] était en congé pour la période du 30 novembre 2009 au 5 décembre 2009 il ne peut être reproché à ce dernier de s'être présenté le 30 novembre 2009 à son poste de travail ;

Attendu qu' ainsi le premier grief visé au courrier de licenciement n'est pas établi ;

Attendu en revanche que par courrier du 1er décembre 2009 faisant suite à un entretien du même jour de M. [P] avec ses supérieurs hiérarchiques, M.[Y], manager métier, M.[W], manager métier et M.[T], responsable secteur PFT, que la société CARREFOUR HYPERMARCHE a indiqué à M. [P] concernant les dimanches travaillés :

« au sujet du dimanche notre magasin est ouvert en décembre et comme affiché sur le planning des horaires :

- dimanche 6 décembre 2009 : vous n'êtes pas prévu en jour travaillé

- dimanche 13 décembre 2009 : vos horaires prévus sont :5 h-12h 30

- dimanche 20 décembre 2009 : vos horaires prévus sont :5 h-12h 30 »

et lui rappelait l'extrait de l'article 14 du règlement intérieur selon lequel :

« les salariés sont tenus de respecter les plannings de modulations établis par la direction et de se conformer à l'horaire arrêté par leur supérieur hiérarchique et affiché sur les lieux de travail conformément à la loi et aux accords d'entreprise.

Aucun salarié ne peut se trouver sur les lieux de travail en dehors de son horaire normal, sans autorisation de son responsable »

en attirant son attention « pour que les plannings prévus soient respectés » et qu'« aucun salarié ne peut se trouver sur les lieux de travail en dehors de son horaire normal, sans autorisation de son responsable »

de sorte que M. [P] s'étant présenté à son poste de travail le dimanche 6 décembre 2009 il a fait preuve d'insubordination manifeste ;

Attendu que l'explication donnée par M. [P] à savoir qu'un autre salarié, M. [Q] lui aurait demandé la veille de prendre sa place n'est pas justifiée et ne saurait en toute hypothèse justifier la présence de M. [P] le 6 décembre 2009 , ce dernier ne pouvant décider de sa propre initiative de remplacer un salarié absent, ce pouvoir appartenant au seul chef d'entreprise dans le cadre de son pouvoir d'organisation ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs du courrier que M.[T], son responsable hiérarchique, a adressé à la direction régionale de Carrefour le 2 mars 2010 que le 6 décembre 2009 M.[P] était présent sur le rayon boucherie depuis 3 h57 du matin et qu'à son arrivée aux alentours de 7 heures il s'est aperçu de sa présence, qu'il est donc « allé le voir et lui a demandé de quitter l'entreprise en présence de M. [W], manager métier boucherie. Il refuse catégoriquement et me demande de lui confirmer par écrit. Je lui remets une mise à pied à titre de mesure conservatoire à effet immédiat en présence de M.[W] et du permanent de direction, M.[K] », précisant par ailleurs que le 1er décembre 2009 Monsieur [P] avait été reçu en entretien avec ses managers car l'intéressé avait «affirmé ouvertement à sa hiérarchie et à ses collègues de travail qu'il viendrait travailler les trois dimanches et ce en connaissance de cause. Lors de cet entretien, nous lui avons confirmé ses horaires déjà affichés... À la fin de cet entretien M.[P] nous précise :" vous avez des droits, moi j'ai des devoirs, je fais ce que je veux"... » ce qui confirme l'insubordination reprochée à l'intéressé ;

Attendu que M. [P] ne pouvant en conséquence sans autorisation contrevenir à l'organisation mise en place et ce d'autant qu'il avait été spécialement informé le 1er décembre 2009 des règles en vigueur, c'est à juste titre que la société CARREFOUR HYPERMARCHE, au regard également des sanctions disciplinaires dont l'intéressé avait déjà préalablement fait l'objet les trois dernières années, a prononcé à son encontre son licenciement ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M.[P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [P] à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHE la somme 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne M. [G] [P] aux dépens ainsi qu' à payer à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/13843
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/13843 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;12.13843 ?
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