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02/07/2013 | FRANCE | N°12/09639

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 02 juillet 2013, 12/09639


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013



N°2013/ 442



CH/FP-D











Rôle N° 12/09639







Société CGCA AUTO CHOC AUTO STOCK

[D] [X]





C/



[G] [J]











































Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre POLI, avocat

au barreau de NICE



Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1096.





APPELANTS



Société CGCA AUTO CHO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013

N°2013/ 442

CH/FP-D

Rôle N° 12/09639

Société CGCA AUTO CHOC AUTO STOCK

[D] [X]

C/

[G] [J]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1096.

APPELANTS

Société CGCA AUTO CHOC AUTO STOCK sous procédure de sauvegarde, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Maître [D] [X], administrateur judiciaire de la SOCIETE CGCA AUTO CHOC AUTO STOCK, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[G] [J] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 Février 2008 par la société AUTO CHOC AUTO CHOC COMPAGNIE DE GROUPAGE DES CARGOS AERIENS C.G.C.A, (ci-après désignée société AUTO CHOC CGCA) en qualité de chef adjoint des bases 4-2-1 situées à [Localité 3], statut cadre, niveau III C de la convention collective nationale des services de l'automobile, pour une durée de travail au forfait , sans référence horaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3450 euros le tout augmenté de diverses primes telles que prime d'assiduité, de ponctualité ou de transport.

La société CGCA AUTO CHOC est une société par actions simplifiées qui exploite un garage automobile et emploie habituellement plus de 50 salariés.

Le contrat stipule que Monsieur [J] « pourra être amené à accomplir son travail soit temporairement soit par mutation en tout lieu où la société AUTO CHOC est actuellement implantée , soit à [Localité 2] et/ou [Localité 3] et/ou dans un rayon de 20 kilomètres de [Localité 1] ou de [P] dans le cas de nouvelles installations ; en cas de refus, Monsieur [J] sera susceptible d'une procédure pour faute pouvant entraîner l'application de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. »

Par avenant du 20 mai 2008, la durée du travail a été fixée comme suit: « à compter du 1 Juin 2008 une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 8 heures supplémentaires par semaine, soit en moyenne 151,57 heures normales par mois et dans la limite de 30 heures supplémentaires par mois ».

La rémunération forfaitaire brute de 3450 euros se décompose comme suit: « un salaire horaire brut de 18,24 euros pour 151,67 heures auxquelles s'ajoutent 30 heures supplémentaires mensuelles à 125% soit un horaire de 43 heures hebdomadaires du lundi au vendredi inclus. A cela se rajoutent les primes et indemnités du contrat initial ».

Plusieurs sanctions disciplinaires non contestées ont été infligées au salarié : le 23 Mars 2009 ( mise à pied avec suspension du contrat de travail non rémunérée de huit jours), le 27 avril 2009 ( un avertissement), le 22 Septembre 2009 ( un avertissement).

Par courrier du 17 Septembre 2010 remis en mains propres , intitulé « ordre de service » , le salarié a été informé de son affectation sur le site de [Localité 1] sur mer à compter du 4 Octobre 2010, dans les termes suivants:

« A dater du lundi 4 Octobre 2010, veuillez vous présenter à 8 heures au siège social à [Localité 1] sur mer dans le service de Monsieur [Y] qui vous prendra en charge dans sa plateforme technique ».

Le salarié contestait cet ordre par courrier du 21 Septembre 2010, auquel l'employeur répondait le 27 Septembre 2010.

Par courrier recommandé du 27 Septembre 2010, le salarié refusait de se présenter sur ce nouveau lieu de travail qui correspondait selon lui à une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail.

Le 1 Octobre 2010, le salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 12 Octobre suivant.

[G] [J] était licencié pour faute grave par courrier daté du 18 Octobre 2010 rédigé comme suit:

« Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 12 octobre 2010 et auquel vous vous êtes présenté seul.

Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de divers faits fautifs et nous avons souhaité entendre vos explications sur ceux-ci avant de prendre une décision sur la sanction à adopter.

Nous vous rappelons donc les faits avant de vous faire part de notre décision.

Vous travaillez pour notre entreprise en qualité de chef adjoint des bases n° 4-2-1, correspondant à un statut cadre, depuis le 4 février 2008.

Compte tenu de l'importance de vos responsabilités, nous avons prévu dans votre contrat de travail, dans le cadre de l'article 5, les dispositions suivantes «Monsieur [J] exercera son activité à [Localité 3], base numéros 4,2 et 1. De par la nature des fonctions importantes de Monsieur [J], il lui est rappelé qu'il pourra être amené à effectuer plusieurs déplacements professionnels, dont les frais seront supportés par la société. De même, Monsieur [J] pourra être amené à accomplir son travail soit temporairement, soit par mutation en tout lieu où la société AUTO CHOC est actuellement implantée, soit à [Localité 2] et/ou [Localité 3] et/ou dans un rayon de 20 kms de [Localité 1] ou de [Localité 3] dans le cadre de nouvelles implantations. En cas de refus, Monsieur [J] sera susceptible d'une procédure pour faute pouvant entraîner l'application de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. »

En signant votre contrat de travail, vous en avez accepté l'ensemble des clauses et par conséquent, vous avez ainsi accepté la possibilité d'être muté sur notre base de [Localité 2] notamment.

Nous vous précisons que dans la mesure où [Localité 2] et [P] se situent dans le même secteur géographique (une quinzaine de kilomètres), nous n'étions en rien obligé de vous proposer une clause de mobilité pour pouvoir opérer un tel changement.

Néanmoins, nous avons souhaité, par le biais de cette clause, être parfaitement clair avec vous lors de votre embauche sur la question du lieu de travail car compte tenu de votre niveau hiérarchique, un changement de lieu de travail était fort envisageable.

Or, le 17 septembre 2010, nous vous avons remis en main propre un courrier vous informant qu'à compter du 4 octobre 2010 votre lieu de travail se situerait au siège social de notre entreprise à [Localité 2].

Par courrier en date du 21 septembre 2010, vous nous avez alors répondu «mon lieu de travail est contractualisé à [P]» et, sous couvert des divers motifs fallacieux, vous nous avez fait comprendre que vous n'accepteriez pas la modification « d'éléments essentiels de votre contrat de travail» si nous ne prenions pas la peine de vous expliquer quelles seraient vos fonctions, votre rémunération, et vos horaires de travail. Enfin, vous avez prétendu que nous devions vous faire parvenir notre proposition par courrier recommandé et vous laisser un délai de réflexion d'un mois car il s'agissait, selon vous, d'une modification de votre contrat de travail pour motif économique.

Nous avions pourtant été très clairs en vous informant qu'il s'agissait d'un simple changement de votre lieu de travail. Par conséquent, il n'était pas question de modifier un quelconque autre point de votre contrat de travail (horaires, rémunération et fonctions inchangés).

D'autre part, et comme indiqué précédemment, s'agissant d'un simple changement dans vos conditions de travail nous n'avions nullement à justifier la mesure qui relève d'une décision de réorganisation de notre entreprise dans le cadre de notre pouvoir de direction.

En tout état de cause, notre décision n'aurait pu avoir pour origine un motif économique, notre entreprise se portant économiquement bien (le marché des véhicules d'occasion compensant les baisses ressenties par le marché des véhicules neufs).

Toutefois, pour vous rassurer, je vous ai confirmé par écrit, le 27 septembre 2010, qu'aucun point de votre contrat de travail ne serait modifié et que, par conséquent, vous vous mettriez dans une situation fautive en ne vous rendant pas sur votre nouveau lieu de travail.

Par courrier recommandé du 28 septembre 2010, vous avez alors expressément réitéré votre refus de changement de vos conditions de travail et vous nous avez informés que vous continueriez à vous rendre sur votre ancien lieu de travail, soit en totale violation des directives de votre direction et de vos obligations contractuelles.

A cette occasion, vous avez, en outre, tenu des propos totalement inadmissibles à l'encontre de notre société, ce qui nous a laissé apercevoir la piètre opinion que vous avez de notre entreprise.

Face à cette attitude et à ce refus réitéré de ne pas respecter votre contrat de travail et nos instructions, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous mettre à pied à titre conservatoire et de vous convoquer à un entretien préalable à votre licenciement.

Lors de l'entretien préalable du 12 octobre 2010, vous avez alors réitéré votre refus de vous conformer à votre clause de mobilité estimant qu'il s'agissait d'une «mutation sanction» avec «mise au placard» dans le but de vous faire « démissionner de l'entreprise ».

Selon vous, il s'agit «d'un licenciement économique déguisé sous le couvert de l'utilisation abusive de la clause de mobilité» sachant que vos fonctions ne sont toujours pas clairement définies »,

Or, nous ne voyons pas en quoi le jeu de la clause de mobilité est abusif dans la mesure où nous aurions pu quoiqu'il en soit vous imposer ce changement de lieu de travail dans la mesure où les deux établissements se situent dans le même secteur géographique. Nous avons par ailleurs été très clairs sur le fait qu'aucun élément de votre contrat de travail ne se trouverait modifié. Quant au motif économique, nous aurions bien eu du mal à aller sur ce terrain dans la mesure où l'entreprise ne connaît pas de difficultés économiques. Là encore, nous considérons que vous utilisez des motifs fallacieux pour ne pas respecter vos engagements et parvenir à un licenciement.

Aujourd'hui, après réflexion, nous ne pouvons que sanctionner lourdement votre comportement non seulement au regard des faits incriminés mais également compte tenu de votre niveau de responsabilité.

En effet, nous estimons que ce type d'adaptation est inhérent à la qualité de cadre.

Vous comprendrez aisément que votre conduite fautive et irrespectueuse perturbe lourdement la bonne marche du service. Votre attitude a mis en évidence le profond désintérêt que vous portez à votre engagement auprès de notre société.

Ne pouvant donc compter sur votre collaboration ni espérer de votre part le respect de vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, la période de mise à pied conservatoire prononcée en début de procédure est confirmée; la période correspondante ne vous sera donc pas rémunérée.

Par ailleurs, en application de l'article L.6323-19 du code du travail, nous vous informons que, compte tenu des heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation, vous pouvez bénéficier d'un crédit de 494,10 euros (soit 54 heures x 9,15 €) vous permettant de mettre en 'uvre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

A défaut de préavis de licenciement, vous pourrez faire valoir vos droits auprès de Pôle Emploi ou d'un futur employeur dans les conditions prévues par les textes régissant la portabilité du droit individuel à la formation.

A réception de ce courrier, vous prendrez rendez-vous auprès de Mme [I] pour la régularisation de la procédure de sortie (rendu de vêtements nettoyés) et également avec le service du personnel pour la régularisation administrative (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte etc..).

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »

Le 13 Janvier 2011, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de GRASSE pour contester son licenciement et réclamer un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel.

Selon jugement en date du 25 Avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de GRASSE considérait le licenciement abusif et faisait droit à la demande de rappel de salaires. Il condamnait la société CGCA AUTO CHOC à verser au salarié:

*24 158 euros au titre du salaire minimum conventionnel,

*13 797,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*1379,73 euros pour les congés payés afférents au préavis,

*3 066,06 euros à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire,

*306,66 euros pour les congés payés afférents à la mise à pied,

*2748,52 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

*28000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [G] [J] du surplus de ses demandes, débouté la société AUTO CHOC CGCA de ses demandes reconventionnelles, condamné la société AUTO CHOC CGCA aux dépens de l'instance.

Le 21 Mai 2012, la société AUTO CHOC CGCA, Maître [X], administrateur judiciaire et la SELARL GAUTHIER SOHM, mandataire judicaire, interjetaient appel du jugement.

Le 15 Juin 2012, un plan de sauvegarde était adopté.

L'employeur demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [J] était parfaitement justifié, de débouter ce dernier de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

[G] [J] demande à la Cour de confirmer le jugement en considérant que la mutation proposée induisait une modification du contrat de travail, de dire que l'employeur n'a pas respecté la procédure de modification du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite, à titre subsidiaire, de dire que l'employeur aurait du utiliser la procédure de modification du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Il demande de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la nullité de la mise à pied à titre provisoire, de condamner la société AUTO CHOC C.G.C.A. à lui régler :

- 83.617 euros nets au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 13.936 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 1.393,60 euros bruts au titre d'indemnité de congés sur préavis;

- 2.748,52 euros nets au titre de l'indemnisation de licenciement;

- 3.096,93 euros bruts au titre du rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire et 10 % au titre de l'indemnité de congés payés soit 309,63 euros bruts;

- 24.158 euros bruts au titre du rappel de salaire au regard du minimum conventionnel et

- 2.415, euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés.

Il demande de dire que la société AUTO CHOC CGCA devra lui remettre les bulletins de salaire de juin 2008 à janvier 2011, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifiés en conséquences sous astreinte, de condamner la société au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaire sollicité au regard de l'application du salaire minimum conventionnel

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a alloué au salarié la somme de 24158 euros au titre de ce rappel de salaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il sera en outre ajouté au jugement en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 2415,80 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le licenciement

Le motif du licenciement de [G] [J] consiste, selon l'énoncé de la lettre de rupture, dans le refus du salarié de déférer à l'ordre qui lui a été donné de rejoindre son nouveau lieu de travail.

Le salarié considère que son refus était légitime puisque cet ordre de service impliquait une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, à savoir un changement de site et une rétrogradation.

S'agissant du nouveau lieu d'affectation, le salarié n'avait aucun motif légitime pour refuser de le rejoindre dès lors qu'il est expressément stipulé au contrat qu'il pourrait être amené à travailler à cet endroit.

En ce qui concerne la rétrogradation, le salarié s'en est ému dès réception de l'ordre de service en questionnant l'employeur par courrier du 21 Septembre 2010, auquel l'employeur a répondu par lettre du 27 Septembre 2010 que son horaire était conservé avec les heures supplémentaires habituelles, que la rémunération était inchangée, qu'il n'était pas question de le rétrograder, que 'ses fonctions seraient celles des métiers de l'automobile pratiquées dans le service de Monsieur [Y] qui serait son premier chef de service hiérarchique', que son travail serait conforme aux conditions contractuelles et à ses aptitudes décrites dans son CV, 'que son retour sur la base de [Localité 3] n'était pas exclu et que la durée de son affectation à [Localité 1] sur mer dépendrait des aléas des marchés et de l'intérêt des services'.

S'il résulte de l'article 4 du contrat de travail que 'la direction pourra demander au salarié d'effectuer des tâches accessoires à celles du présent contrat en fonction des nécessités du service et 'qu'il est expressément convenu entre les parties que Monsieur [J] ne pourra refuser d'exécuter une tâche ponctuelle n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur mais avec maintien intégral de son salaire, qui pourrait lui être exceptionnellement demandée en considération de l'intérêt ou des besoins de l'entreprise...'

Il demeure qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié, cadre, allait être placé sous la subordination hiérarchique d'un agent de maîtrise et que l'employeur, interrogé précisément par le salarié qui s'inquiétait notamment de devoir démonter mécaniquement des voitures pour une période indéterminée, ne l'a rassuré dans son courrier du 27 Septembre 2010 ni sur la nature des fonctions qui allaient lui être dévolues, ni sur leur caractère ponctuel, de sorte que le salarié pouvait légitimement refuser d'exécuter l'ordre de service qui impliquait une violation par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Ce refus ne pouvait donc justifier la mesure de licenciement décidée par la société. Il en résulte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le montant des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement ainsi que sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire lui ont été allouées.

Monsieur [J] a été embauché le 4 Février 2008 et licencié le 18 Octobre 2010.

La société qui l'employait avait plus de 11 salariés.

En l'état des éléments fournis par [G] [J], l'indemnisation de son préjudice a été correctement appréciée par le conseil de prud'hommes et sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser le salarié supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels l'employeur sera condamné à lui verser 1200 euros.

Les dépens seront supportés par l'employeur qui succombe dans son appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société CGCA AUTO CHOC à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 2 415,80 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire alloué,

Condamne la société CGCA AUTO CHOC à verser 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à [G] [J], en cause d'appel,

Condamne la société CGCA AUTO CHOC aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/09639
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/09639 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;12.09639 ?
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