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02/07/2013 | FRANCE | N°12/09450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 02 juillet 2013, 12/09450


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013



N°2013/ 418

MV/FP-D













Rôle N° 12/09450







[T] [B]





C/



[F] [I]



AGS - CGEA DE [Localité 1]























Grosse délivrée le :

à :

Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE



Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de N

ICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/25.





APPELANTE
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013

N°2013/ 418

MV/FP-D

Rôle N° 12/09450

[T] [B]

C/

[F] [I]

AGS - CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE

Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/25.

APPELANTE

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Maître [F] [I], mandataire liquidateur de la SARL [K] & PARTNERS, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 avril 2006 Madame [T] [B] alors épouse [R] créait avec son frère, M. [Z] [B] et avec M.[K] la société [K] & PARTNERS IMMOBILIER, les associés détenant chacun 500 parts, M. [K] étant désigné gérant .

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2006 M. [K] démissionnait de son mandat de gérant tandis que Mme [B] et son époux M. [R] étaient nommés cogérants.

Lors de cette assemblée générale M. [K] cédait 450 de ses 500 parts , le capital de la société étant dès lors réparti à hauteur de 50 parts pour M. [K], de 50 parts pour M. [R], de 700 parts pour M. [Z] [B] et de 700 parts pour Mme [T] [B].

Le 16 janvier 2007 Madame [T] [B] a démissionné de ses fonctions de gérante, son époux M. [R] étant nommé gérant..

Le 30 octobre 2007 Madame [T] [B] a cédé à son époux M. [R] 700 parts sur les 750 qu'elle détenait tandis que la gérance a été confiée à Mme [L] [R], mère de M. [R].

Du 25 janvier 2009 au 18 mai 2009 Madame [B] était en l'arrêt de travail pour maladie.

Le 23 juillet 2009 le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [K] & PARTNERS IMMOBILIER sous mandat de la SCP [I] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 24 juillet 2009 Madame [B] était convoquée à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2009 et le 3 août 2009 elle était licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire.

Le 23 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Nice prononçait le divorce aux torts partagés des époux [R].

Indiquant avoir été salariée de la SARL [K] & PARTNERS IMMOBILIER à compter du 1er octobre 2007 en qualité de directrice d'agence pour un salaire de base de 1321,05 € auquel s'ajoutaient des commissions Madame [B] a le 6 janvier 2011 saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en paiement notamment de son salaire de janvier 2009 et d'arriérés de commissions, lequel, par jugement du 19 avril 2012, a dit que Mme [B] avait la qualité de salariée de la SARL [K] & PARTNERS IMMOBILIER à compter du mois d'octobre 2007 pour un emploi de directrice d'agence sans contrat de travail écrit, constaté qu'il n'était pas justifié du règlement du salaire du 1er janvier 2009 au 24 janvier 2009, en conséquence, a fixé la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [K] & PARTNERS IMMOBILIER à la somme de 1000 € à titre de rappel de salaire de janvier 2009, a déclaré le jugement opposable au CGEA et à l'AGS du sud-est dans la limite de leurs garantie et des plafonds applicables, a débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles et fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [K] & PARTNERS IMMOBILIER .

Ayant le 22 mai 2012 régulièrement relevé appel de cette décision Madame [B] conclut à sa réformation aux fins de voir dire qu'elle avait la qualité de salariée de la SARL [K] & PARTNERS IMMOBILIER à compter d'octobre 2007 et qu'elle a exercé la fonction de négociatrice immobilière, en conséquence, de fixer sa créance aux sommes de :

1000 € au titre de l'arriéré de salaire (confirmation de la décision entreprise)

60 987 € au titre de l'arriéré de commissions,

de débouter les intimés de leurs éventuelles demandes reconventionnelles en appel incident et de condamner le succombant à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [K] & PARTNERS IMMOBILIER , conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de paiement de rappel de salaire au titre d'arriéré de commissions, à sa réformation en ce qu'il a reconnu la qualité de salariée de l'intéressée et lui a alloué la somme de 1000 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2009, et, statuant à nouveau, elle demande à la cour de débouter Mme [B] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2009, soit la somme de 1000 €, et de la condamner à lui verser en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire elle demande de dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Mme [B] sera garantie par le CGEA-AGS.

Le CGEA et l'AGS de [Localité 1], intervenants forçés, demandent de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant la qualité de salariée de Mme [B], de constater que celle-ci occupait un poste de directrice d'agence et ne justifie pas d'un droit à commissions, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre des commissions, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant la demande au titre du rappel de salaire du 1er au 22 janvier 2009 et indiquent en tout état de cause qu'ils ne garantissent pas la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que leur garantie ne s'exerce que dans la limite des textes et plafonds applicables.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Attendu qu'en l'absence de définition légale - et l'existence d'une relation de travail ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs - il y a existence d'un contrat de travail quand une personne s'engage pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ;

Attendu que cette définition fait apparaître trois critères qui doivent se cumuler :

une prestation de travail effective,

une rémunération en contrepartie de la prestation de travail,

une subordination juridique qui est le critère décisif et essentiel du contrat de travail et qui est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu qu'en l'espèce et malgré l'absence de contrat de travail écrit il ressort des éléments produits au débat que Mme [B] n'était plus ni associée ni gérante à compter du 30 octobre 2007, qu'elle a reçu à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 30 novembre 2008 des bulletins de salaire mentionnant un emploi de directrice d'agence à temps complet lesdits bulletins de salaire fixant les retenues sociales effectuées , qu'elle produit un avis d'arrêt de travail suivi de l'attestation de paiement d'indemnités journalières du 25 janvier 2009 au 31 octobre 2009, ainsi qu'un courrier de la gérante, Mme [L] [R], en date du 7 mai 2009 lui adressant une attestation de salaire suite à la réception de sa prolongation d'arrêt maladie, puis un second courrier de la gérante en date du 10 juillet 2009 lui indiquant notamment que malgré « nos diverses relances » elle n'a reçu à ce jour aucune information relative à la prolongation ou non de l'arrêt de travail qui s'arrêtait le 6 juillet 2009 et lui joignant son bulletin de salaire du mois de juin 2009, autant d'éléments non sérieusement contestés par la SCP [I] démontrant que Mme [B] effectuait une prestation de travail effective en qualité de directrice d'agence, percevait une rémunération en contrepartie de cette prestation et était sous la subordination juridique de la gérante, Mme [L] [R], nommée à cette fonction le 31 octobre 2007 ;

Attendu que c'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a retenu que Mme [B] avait la qualité de salariée à compter du mois d'octobre 2007 en qualité de directrice d'agence ;

Attendu par ailleurs que c'est à l'employeur de démontrer le paiement du salaire de sorte que la preuve du paiement du salaire du 1er janvier 2009 au 24 janvier 2009 n'étant pas rapportée c'est à juste titre que le jugement déféré a fixé à la somme de 1000 € non subsidiairement contestée dans son quantum, la créance de Mme [B] sur le passif de la SARL [K] & PARTNERS IMMOBILIER ;

Attendu par ailleurs que Mme [B] sollicite un rappel de commissions de 60 987 € correspondant selon elle à 16 ventes qui auraient été réalisées par son intermédiaire en qualité de négociatrice immobilière entre le mois de février 2007 et le mois de juillet 2008 faisant valoir au soutien de sa demande qu'elle avait la qualité de négociatrice immobilière, que ses bulletins de salaire faisant mention du poste de directrice d'agence ne sont pas conformes et doivent être rectifiés, qu'elle disposait d'une " carte grise" délivrée le 1er octobre 2007 par la Préfecture de police de Paris en qualité de négociateur niveau 1, que les attestations qu'elle produit démontrent qu'elle travaillait bien en tant que négociatrice immobilière, que la convention collective nationale de l'immobilier et le décret du 20 juillet 1972 imposent aux professionnels de l'immobilier la tenue d'un registre répertoire et reçus dont elle a sollicité en vain la production auprès de la gérante, que seul ce document permettrait à la cour de vérifier que les affaires qu'elle invoque ont bien donné lieu à perception d'une commission par l'agence et que c'est à tort que le conseil des prud'hommes, inversant la charge de la preuve, l'a déboutée de sa demande en paiement des commissions ;

Attendu toutefois qu'il apparaît d'une part que Mme [B] sollicite des commissions correspondant à des ventes de février avril, mai, juin et juillet 2007 correspondant à une époque où elle n'était pas encore salariée, ne l'étant devenue que le 1er octobre 2007, de sorte que ces demandes à ce titre sont infondées ;

Attendu par ailleurs que Mme [B] produit une attestation de notaire correspondant à une vente "[U] [E] " alors que cette attestation notariale vise une vente intervenue le «10 novembre 1999 » de sorte que ce document est inutilement produit dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu encore que Mme [B] produit une attestation préfectorale délivrée le 1er octobre 2007 relative à sa qualité de négociateur niveau 1 mais valable seulement « jusqu'au 31 décembre 2007 », soit une attestation d'une validité limitée de trois mois ne lui permettant en conséquence pas de réclamer la moindre commission pour des interventions qu'elle aurait effectuées à compter du 1er janvier 2008 ;

Attendu enfin que Mme [B] fait le reproche au liquidateur de ne pas produire le « registre répertoire et reçus » prévu aux articles 51 et suivants du décret du 20 juillet 1972 et de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 alors qu'elle ne pourrait exiger la production de ce document qu'à condition d'établir préalablement qu'elle était négociatrice immobilière, ce qu'elle n'établit pas, aucun contrat de travail ne lui conférant cette fonction et les bulletins de salaires produits mentionnant tous sa seule qualité de « directrice d'agence » ;

Attendu que Mme [B] ne justifiant en conséquence d'aucun droit à perception de commissions sa demande à ce titre a à juste titre été rejetée par le jugement déféré, précision faite que si deux de ses bulletins de salaire, à savoir ceux de juillet et de septembre 2008 font état du versement de commissions pour les montants respectifs de 1901,56 € et de 1262,96 €, il n'est nullement justifié du fondement du versement de ces commissions intervenues à une époque où elle ne disposait plus de l'attestation préfectorale de négociatrice immobilière et alors même que les deux bons de commissions qu'elle produit correspondant à des ventes de mai et juillet 2008 ne permettent pas davantage de vérifier que ces commissions auraient été versées dans le cadre du droit de suite prévu par la convention collective nationale de l'immobilier et de son avenant du 31 mai 1999 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Attendu qu'il n'y a pas d'atteinte suffisante au principe d'équité justifiant qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/09450
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/09450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;12.09450 ?
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