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28/06/2013 | FRANCE | N°10/23025

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 28 juin 2013, 10/23025


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013



N° 2013/342













Rôle N° 10/23025







SARL BERGERIE DE MANON

[I] [N]

SCI DE MANON

[L] [U]





C/



[Q] [F]

SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET

LE PROCUREUR GENERAL





















Grosse délivrée

le :

à :LATIL

CHERFILS

PG


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/5660.





APPELANTES



SARL BERGERIE DE MANON prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2013

N° 2013/342

Rôle N° 10/23025

SARL BERGERIE DE MANON

[I] [N]

SCI DE MANON

[L] [U]

C/

[Q] [F]

SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

CHERFILS

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/5660.

APPELANTES

SARL BERGERIE DE MANON prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [N], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI DE MANON prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [U], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [Q] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BERGERIE DE MANON, SCI DE MANON, Mesdames [I] [N] et [L] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et plaidant par Me TOURNAIRE CHAILAN avocat au barreau de TARASCON,

SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BERGERIE DE MANON, dont le siège est sis

- [Adresse 2]

défaillante

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, conseiller pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

La société Bergerie de Manon a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 2004. La procédure collective, étendue à la SCI de Manon, à Mme [I] [N] et à Mme [L] [U] pour cause de confusion des patrimoines, a donné lieu à un plan de continuation commun aux quatre débitrices, arrêté le 5 août 2005.

Alerté par l'URSSAF sur l'emploi de travailleurs non déclarés générant des rappels de cotisations et de contributions de plus de 700 000 €, le président du tribunal de commerce de Tarascon a fait convoquer les débitrices et le commissaire à l'exécution du plan pour qu'il soit statué, sur saisine d'office, en vue d'une éventuelle résolution du plan de redressement.

Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Tarascon a constaté l'état de cessation des paiements de la société au cours de l'exécution du plan, a prononcé la résolution du plan et l'ouverture de procédures distinctes de liquidation judiciaire à l'égard de la société, de la SCI, de Mmes [N] et de Mme [U]. La SELARL de Saint Rapt Bertholet a été désignée administrateur et M. [Q] [F] liquidateur.

La société, la SCI et Mmes [N] et [U] sont appelantes de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 7 février 2011 par les appelantes ;

Vu les conclusions remises le 23 juin 2011 par M. [F] ès qualités ;

Vu l'assignation délivrée à la SELARL De Saint Rapt Bertholet le 17 janvier 2013 selon acte déposé en l'étude ;

Vu les conclusions remises par le ministère public le 4 avril 2013 tendant à la confirmation du jugement ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2013 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelantes, qui se prévalent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 631-2 du code de commerce, ne contestent pas l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal puisque tout en faisant valoir que les dispositions du plan ont été respectées elles demandent l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire en vu d'arrêter un second plan de continuation après que le passif ait été 'totalement refondu'.

Mais, les dispositions invoquées ne sont pas applicables en la cause pour ne bénéficier qu'aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Le texte applicable est l'article L 626-27 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance N° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dont il résulte que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé.

Les appelantes, qui succombent, sont condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [I] [N] et Mme [L] [U] aux dépens,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Blanc - Cherfils à recouvrer les dépens d'appel directement contre les parties condamnées.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/23025
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/23025 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tarascon


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;10.23025 ?
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