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27/06/2013 | FRANCE | N°13/04375

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 27 juin 2013, 13/04375


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 27 JUIN 2013



N° 2013/ 330













Rôle N° 13/04375







[M] [Y]

SCP [R]





C/



[C] [I]

SA INTERFIMO

SARLCOMPAGNIE EUROPEENNE D'AUDIT ET DE CONSEIL (CEAC)

SA CREDIT LYONNAIS

Monsieurle PROCUREUR GENERAL

Société PHARMACIE [X] ET [K] S.E.L.A.R.L.







Grosse délivrée

le :

à :



Me J

ean-Marie JAUFFRES



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me Paul GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2013 enr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 27 JUIN 2013

N° 2013/ 330

Rôle N° 13/04375

[M] [Y]

SCP [R]

C/

[C] [I]

SA INTERFIMO

SARLCOMPAGNIE EUROPEENNE D'AUDIT ET DE CONSEIL (CEAC)

SA CREDIT LYONNAIS

Monsieurle PROCUREUR GENERAL

Société PHARMACIE [X] ET [K] S.E.L.A.R.L.

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Marie JAUFFRES

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/2857.

APPELANT

Maître [M] [Y] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société PHARMACIE [X] ET [K] S.E .L.A.R.L.

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE AU DEFERE

INTERVENANT VOLONTAIRE

SCP DOUHAIRE-AVAZERI

en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [X] ET [K], dont le siège est sis

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME ET DEFENDEUR AU DEFERE

Monsieur [C] [I] Es-qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [X] ET [K], demeurant [Adresse 3]

défaillant

APPELANTE INTIMEE ET DEFENDERESSE AU DEFERE

SA INTERFIMO Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,

Société Financière agréée fonctionnant sous le régime du Cautionnement Mutuel, prise en la personne de son Président du Directoire

dont le siège est sis [Adresse 8]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Marine PACE avocat au barreau de PARIS substituant Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES ET DEFENDEURS AU DEFERE

SARLCOMPAGNIE EUROPEENNE D'AUDIT ET DE CONSEIL (CEAC), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat associé de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Alain USANNAZ-JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société PHARMACIE [X] ET [K] S.E.L.A.R.L. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis

[Adresse 7]

défaillante

Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant Près la Cour d'Appel - [Adresse 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, et Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

La SELARL Pharmacie [X] et [K] (la société) a acquis en 2006 un fonds de commerce de pharmacie au moyen d'un prêt consenti par le Crédit lyonnais avec la garantie de la société Interfimo.

Le 23 septembre 2010, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société. La SCP [R] a été désignée administrateur judiciaire et M. [M] [Y] mandataire judiciaire.

Les 27 et 28 septembre 2011, M. [Y] ès qualités a fait assigner le Crédit lyonnais et la société Interfimo en responsabilité, leur reprochant des fautes dans le financement de l'acquisition du fonds de commerce. La société Interfimo a fait assigner en intervention forcée la Compagnie européenne d'audit et de conseil aux fins de déclaration de jugement commun.

Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré la demande irrecevable au regard des exigences de l'article L 650-1 du code de commerce qui restreint l'ouverture d'une action en responsabilité à l'encontre d'un créancier du fait des concours consentis.

M. [Y] ès qualités a relevé appel de ce jugement le 16 février 2012.

Le 10 mai 2012, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de l'entreprise en nommant la SCP [R] commissaire à l'exécution du plan.

Le lendemain, alors qu'il avait perdu la qualité pour agir, M. [Y] ès qualités a remis des conclusions d'appelant dans lesquelles il demande la condamnation du Crédit lyonnais et de la société Interfimo à lui payer, au titre du préjudice subi par la collectivité des créanciers, une somme représentant la perte de valeur du fonds de commerce.

Le 16 mai suivant, la SCP [S] - [I], agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, a remis des conclusions d'intervention volontaire qui ne font que reprendre, sans ajout ni modification, les conclusions du 11 mai remises par M. [Y] ès qualités.

La SCP Douhaire - Avazeri ne s'est prévalue de la qualité de représentant de la collectivité des créanciers que par des conclusions remises le 17 août 2012, hors le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure.

La société Interfimo a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande en prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 février 2013 rectifiée le 26 février, le conseiller de la mise en état :

- a déclaré irrecevables, faute de qualité pour agir, les conclusions remises le 11 mai 2012 par M. [Y] et, par voie de conséquence, irrecevables les conclusions d'intervention volontaire remises par le commissaire à l'exécution du plan en retenant leur caractère purement accessoire;

- a constaté que les conclusions remises le 17 août 2012 par le commissaire à l'exécution du plan, l'ont été hors le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

- a prononcé la caducité de l'appel formé par M. [Y] ès qualités ;

- a condamné le commissaire à l'exécution du plan aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € chacun au profit du Crédit lyonnais, de la société Interfimo et de la Compagnie européenne d'audit et de conseil.

La SCP Douhaire - Avazeri a déféré cette ordonnance à la cour par conclusions du 26 février 2013.

****

Vu les conclusions remises le 4 juin 2013 par la SCP [S] - [I] ès qualités ;

Vu les conclusions remises le 10 juin 2013 par la société Interfimo ;

Vu les conclusions remises le 27 mai 2013 par le Crédit lyonnais ;

Vu les conclusions remises le 4 juin 2013 par la Compagnie européenne d'audit et de conseil ;

Vu les conclusions de rapport à justice remises le 4 avril 2013 par le ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SCP Douhaire - Avazeri fait valoir :

- que le défaut de pouvoir de représentation du mandataire judiciaire constitue une exception de procédure qui est irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ;

- que l'instance a été interrompue par l'effet du jugement qui a nommé le commissaire à l'exécution du plan ;

- que le dispositif des conclusions remises le 16 mai 2012 par la SCP Douhaire - Avazeri comporte des prétentions d'appel, tendant à ce qu'il soit jugé que le Crédit lyonnais et la société Interfimo ont commis une faute ayant occasionné un préjudice à l'ensemble des créanciers, qui ont été présentées, dans l'intérêt de la collectivité des créanciers, par l'organe ayant qualité pour agir ;

- que les demandes pécuniaires formées dans les conclusions remises le 16 mai 2012 par la SCP Douhaire - Avazeri au profit de M. [Y] ès qualités résultent d'une 'erreur de plume', l'intervention volontaire de la SCP [S] - [I] exprimant en elle-même la volonté de poursuivre l'instance.

Mais, la SCP Douhaire - Avazeri ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile relatives à l'interruption de l'instance, dès lors que l'interruption ne produit effet, en vertu de ce texte, qu'à compter de la notification de sa cause à l'autre partie, ce qui n'a pas été le cas.

En outre, il résulte des articles L 626-24 et L 626-25 du code de commerce qu'après le jugement qui arrête le plan, le mandataire judiciaire ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et que les actions qu'il a introduites avant ce jugement sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.

Le moyen tiré d'une perte de la qualité à agir du mandataire judiciaire constitue une fin de non-recevoir qui ne peut - être régularisée, selon l'article 126 du code de procédure civile, que par l'intervention, avant toute forclusion, de la personne ayant cette qualité.

En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Les conclusions remises le 11 mai 2012 par M. [Y] ès qualités ne satisfont pas à cette exigence puisqu'elles émanent d'une personne qui a perdu la qualité pour agir.

Il en est de même des conclusions remises le 16 mai 2013 par la SCP [S] - [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan dès lors que, strictement identiques dans les motifs et le dispositif à celles remises par le mandataire judiciaire, sans que cela puisse s'interpréter comme procédant d'une erreur matérielle, elles tendent, en des prétentions non dissociables, au prononcé de condamnations au profit de M. [Y] ès qualités en conséquence de fautes commises par les établissements de crédit. N'élevant aucune prétention propre et ne faisant même pas référence au jugement qui a désigné le commissaire à l'exécution du plan, ces conclusions s'analysent en une intervention volontaire à titre accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile.

Les conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile par M. [Y] ès qualités et par la SCP [S] - [I] ès qualités étant, non pas irrecevables, mais dépourvues de portée, il convient de constater, par un arrêt se substituant à l'ordonnance attaquée, la caducité de la déclaration d'appel du 16 février 2012.

La SCP Douhaire - Avazeri, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'ordonnance d'incident et du déféré.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseiller de la mise en état et devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par un arrêt contradictoire se substituant à l'ordonnance attaquée,

Constate la caducité de la déclaration d'appel remise le 16 février 2012 par M. [Y] ès qualités,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP [S] - [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmacie [X] et [K] aux dépens,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elles en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, les SCP d'avocats Cohen - Guedj - Montero - Guedj, Ermeneux - Champly - Levaique et la SELARL d'avocats Boulan - Cherfils - Imperatore à recouvrer les dépens d'appel directement contre la SCP [S] - [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmacie [X] et [K].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/04375
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/04375 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;13.04375 ?
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