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25/06/2013 | FRANCE | N°12/16620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 juin 2013, 12/16620


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/16620







[W], [B] [N]





C/



[R] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

ME MAYNARD -

















Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/01147.





APPELANT



Monsieur [W], [B] [N]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant chez [Adresse 6]



représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/16620

[W], [B] [N]

C/

[R] [X]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

ME MAYNARD -

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/01147.

APPELANT

Monsieur [W], [B] [N]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant chez [Adresse 6]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [R] [X]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 8 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,

Vu la déclaration d'appel du 5 septembre 2012 de Monsieur [N],

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2012 par ce dernier,

Vu les conclusions récapitulatives déposées les 12 mars et 17 mai 2013 par celui-ci,

Vu les conclusions déposées le 15 mars 2013 par Madame [X],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2013,

SUR CE

Attendu que, par jugement du 29 janvier 2004, confirmé par arrêt du 28 avril 2005, a été prononcé le divorce des époux [N] qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale ;

Que, le notaire chargé des opérations de liquidation ayant établi un procès-verbal de carence le 4 août 2006, Monsieur [N] a fait assigner son ex-conjoint devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, lequel a, par jugement du 28 octobre 2008 :

- dit que la maison d'habitation et le terrain attenant sis [Adresse 4]' sont des biens propres de Monsieur [W] [N] ;

- dit que la communauté a droit à une récompense du montant de l'acquisition faite le 14 février 1992 par Monsieur [W] [N] des droits immobiliers que Monsieur [F] [N] et Madame veuve [M] [N] née [Z] [V] détenaient sur ce bien à la suite du décès de [M] [N] ;

- dit que cette récompense doit être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil ;

- dit que tant les terrains sis à [Adresse 7] que le local à usage de garage transformé en local à usage d'artiste et situé sur la Commune de [Localité 3] sont des biens communs ;

- dit que tant pour les terrains sis à [Adresse 7] que pour le local à usage de garage transformé en local à usage d'artiste et situé sur la Commune de [Localité 3], Monsieur [W] [N] ne bénéfice d'aucune créance pour les travaux réalisés sur ces biens ;

- dit que Monsieur [W] [N] est fondé à obtenir récompense de la communauté à concurrence de la moitié de l'évaluation actuelle des terrains sis à [Adresse 7] section BW [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

- débouté Monsieur [W] [N] de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [X] à lui payer une somme de 15.000 euros correspondant à la perte locative du fait de l'absence de location de l'atelier dépendant de la communauté ;

- débouté Madame [R] [X] de sa demande d'expertise concernant les biens meubles et le véhicule Chrysler, ;

- débouté Madame [R] [X] de sa demande d'expertise concernant les comptes bancaires ;

- dit que chaque partie sera invitée à communiquer au notaire tous renseignements sur la situation des comptes bancaires et leur solde au jour de l'ordonnance de non-conciliation à savoir :

- un compte épargne-logement n°9973418, attribué à Madame [X] à titre provisionnel par l'ordonnance de non-conciliation du 5 juin 2001, montant qui n'est pas communiqué par les parties et devra être justifié par Madame [R] [X] au notaire liquidateur,

- un compte épargne-logement au nom de Monsieur sous le numéro 9973419,

- et un compte joint sous le numéro [XXXXXXXXXX02].

écarté en l'état les demandes chiffrées de Monsieur [W] [N],

rejeté en l'état la demande de Monsieur [W] [N] en licitation du bien immobilier constitué par le local situé sur la commune de [Adresse 5].

Avant dire droit,

Préalablement aux opérations de comptes liquidation partage, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Madame [S] demeurant [Adresse 3] avec mission de :

* se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties et tout sachant ;

* rechercher auprès des intéressés et si nécessaire des services du cadastre ou de toute autre administration, la masse à partager ;

* visiter les immeubles communs et les décrire à savoir :

' les terrains sis à [Adresse 7] section BW [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

' le local à usage de garage transformé en local à usage d'artiste et situé sur la Commune de [Adresse 5].

* Procéder, à moins que les parties ne s'accordent sur certains points, à une estimation de la valeur des biens communs immobiliers ;

* Donner tous éléments sur la récompense due à la communauté par Monsieur [W] [N] et relative à la maison d'habitation et le terrain attenant sis Lieudit '[Adresse 2] étant ajouté que la récompense devra, dans la mesure où le bien existe encore, être évaluée en fonction des dispositions de l'article 1469 du code civil et la valeur du profit existant être appréciée au jour le plus proche de la liquidation étant aussi précisé que l'expert devra prendre en considération pour la valeur du bien l'existence ou non d'un permis de construire ;

* Donner tous éléments sur la façon dont ont été payées les taxes relatives aux différents biens immobiliers communs et ce depuis l'ordonnance de non-conciliation ;

* Fournir tous éléments permettant de déterminer si un partage en nature est commodément réalisable eu égard aux droits respectifs de chacune des parties ;

- dans l'affirmative proposer en vue du tirage au sort entre les coindivisaires autant de lots que nécessaires, de valeur égale ou sensiblement égale pouvant être compensée par des soultes en argent aussi réduites que possibles ;

- dans la négative, proposer des lotissements et mises à prix en vue de leur licitation ;

Qu'après dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a, par jugement dont appel, sur la récompense due par Monsieur [W] [N] à la communauté :

- dit que par le paiement de la somme de 85.000 Frs Monsieur [W] [N] s'est porté acquéreur de la moitié indivise en nue propriété de la maison d'habitation ;

- en conséquence, dit que la récompense due à la communauté correspond à la moitié de la valeur actuelle du bien indivis en nue propriété ;

- débouté Monsieur [W] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger que le calcul en pourcentage, et à hauteur de 18,9 % doit être retenu pour fixer le montant de la récompense due à la communauté ;

- constaté que Madame [S], expert judiciaire désignée, a fixé la valeur du bien à la somme de 835.000 euros, soit pour la moitié, la somme de 417.500 euros ;

-constaté que Madame [S], expert judiciaire désignée, a fixé la valeur du bien à la somme de 835.000 euros, soit pour la moitié, la somme de 417.500 euros ;

- constaté que Madame [S], expert judiciaire désignée, a appliqué un abattement de 10% compte tenu de la nature des droits en nue propriété ;

- dit que le calcul de la récompense due à la communauté s'élève à la somme de 375.750 euros ;

Sur les sommes dues par Madame [R] [X] à Monsieur [W] [N] au titre des taxes foncières et charges de copropriété

- constaté que Monsieur [W] [N] verse aux débats les documents justifiant de la réalité de la totalité de ces sommes ;

-constaté que Monsieur [W] [N] ne justifie pas qu'il s'est acquitté des montants correspondants ;

-dit que Madame [R] [X] devra rembourser à Monsieur [W] [N] et ce chef, la somme de 598 euros au titre du paiement des taxes foncières, après que ce dernier aura justifié des paiements correspondants ;

- constaté que Madame [R] [X] ne conteste pas avoir occupé l'atelier d'artiste pour son usage exclusif et personnel ;

-dit en conséquence, que Madame [R] [X] devra rembourser à Monsieur [W] [N] la somme de 6.559 euros au titre des charges de copropriété, à charge pour ce dernier de justifier devant le notaire, qu'il s'est acquitté personnellement du montant des charges de copropriété due sur le bien immobilier à usage d'atelier situé [Adresse 5] ;

Sur les avances reçues par Madame [R] [X] sur les comptes bancaires de la communauté

- dit que Madame [R] [X] est redevable à l'égard de la communauté d'une somme équivalente au montant dont elle a reçu l'avance, soit celle de 35.997,61 Frs, ou encore 5.487,80 euros ;

- dit que pour le surplus le tribunal ne dispose pas des éléments bancaires dont le juge du fond avait sollicité la production devant notaire, par jugement du 28 octobre 2008 ;

Sur les comptes entre les parties

-dit que l'actif brut de la communauté est ainsi composé

- terrain : 170.000 euros,

- local-atelier artiste : 95.000 euros

- récompense due à la communauté par Madame [R] [X] : 375.750 euros,

- l'avance sur communauté reçu par Madame [R] [X] : 5.487,80 euros,

soit un total en actif brut de 646.237,80 euros.

- rappelé que par jugement du 28 octobre 2008 le tribunal a jugé que Monsieur [W] [N] était fondé à obtenir récompense de la communauté à concurrence de la moitié de l'évaluation actuelle des terrains sis à [Adresse 7], section BW [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

-constaté que cette valeur a été fixée par l'expert à la somme de 170.000 euros, de sorte que Monsieur [W] [N] a un droit à récompense pour 85.000 euros, soit un actif net de communauté de 561.237,80 euros ;

- dit que chacun des époux a droit à la somme de 280.618,90 euros ;

-dit que Madame [R] [X] doit à Monsieur [W] [N], à charge pour ce dernier de justifier, devant notaire, des paiements effectués, au titre des taxes foncières et charges de copropriété, la somme totale de 7.157 euros ;

- dit que les droits de chacun des époux sont les suivants :

pour Madame 280.618'90 euros - 7.157 euros = 273.461,90 euros

pour Monsieur 280.618,90 euros + 7.157 euros = 287.775,90 euros

Sur les demandes d'attribution

-constaté que l'attribution en pleine propriété à Madame [R] [X] du local-atelier évalué à 95.000 euros est acceptée par les deux parties ;

-en conséquence, attribué en pleine propriété à Madame [R] [X] le local-atelier ;

-dit que faute d'un meilleur accord entre les parties, il convient d'attribuer le terrain composé des parcelles BW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en pleine propriété à Madame [R] [X] ;

Sur les comptes bancaires

-rappelé que par jugement du 28 octobre 2008, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a dit, notamment que, chaque partie serait invitée à communiquer au notaire, tous renseignements sur la situation des comptes bancaires, et leur solde au jour de l'ordonnance de non-conciliation, à savoir le compte épargne-logement n°[XXXXXXXXXX01] attribué à Madame [R] [X], le compte épargne-logement au nom de Monsieur sous le n° [XXXXXXXXXX01], et le compte joint sous le n°[XXXXXXXXXX02] ;

-constaté qu'aucune des deux parties n'a produit devant Maître [G], notaire, les documents bancaires en question de sorte que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant d'établir précisément l'actif de communauté correspondant aux soldes créditeurs de chacun de ces comptes ;

-en conséquence,

-dit que sous réserve de la production impérative devant notaire de ces documents bancaires, Monsieur [W] [N] devra verser une soulte de 8.461,90 euros à Madame [R] [X], de sorte que cette dernière sera remplie de ses droits ;

-dit que sous cette réserve, la somme à ce jour fixée à 8.461,90 euros sera productive d'un intérêt au taux légal, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

-débouté Madame [R] [X] de sa demande tendant à voir assortir le montant de la soulte due par Monsieur [W] [N] d'un intérêt au taux légal à compter du 4 février 2011, date des premières conclusions après dépôt du rapport d'expertise, mais aussi de sa demande de capitalisation des intérêts ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;

-condamné Monsieur [W] [N] et Madame [R] [X] à supporter par moitié la charge des dépens, qui comprendront les frais de l'expertise, et qui seront distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Didier VALETTE, membre de la SCP VALETTE-BOLIMOWSKI-PETRACCINI, et de Maître HEINTZE LE DONNE, avocats aux offres de droit ;

-débouté Monsieur [W] [N] du surplus de ses demandes ;

-débouté Madame [R] [X] du surplus de ses demandes ;

-renvoyé les parties devant Maître [G], notaire, afin de procéder aux derniers comptes entre les parties sur les taxes foncières et charges de copropriété, sur les comptes bancaires arrêtés au 5 juin 2001, ainsi qu'aux translatifs de propriété au vu du présent jugement, lorsque celui-ci sera devenu définitif.

Attendu que Mme [X] demande à bon droit que les pièces communiquées par Monsieur [N] le 25 février 2013 soient écartées des débats pour ne pas avoir été communiquées simultanément avec la notification de ses écritures le 27 novembre 2012 en violation des dispositions prévues par l'article 906 du code de procédure civile ;

Qu'en effet la nouvelle communication de pièces opérée, postérieurement à la clôture, le 17 mai 2013, ne saurait avoir pour effet de régulariser rétroactivement la communication laquelle n'est pas intervenue dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du même code ;

Attendu sur le fond qu'en l'absence de pièces la demande de réformation de Monsieur [N] ne peut être accueillie en ce que rien ne vient étayer les moyens et prétentions développés par celui-ci dans ses écritures ;

Attendu de même que l'appel incident de Mme [X] sera lui aussi rejeté étant fondé sur le rapport d'expertise de Mme [S] qu'elle ne verse pas aux débats ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Ecarte des débats les pièces communiquées par Monsieur [N] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/16620
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/16620 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;12.16620 ?
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