La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°12/05646

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 25 juin 2013, 12/05646


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2013



N° 2013/













Rôle N° 12/05646





SARL MEON ENTREPRISES





C/



[T] [Y]



SCP [W]-[R]

AGS - CGEA DE [Localité 1]



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE



Me Stéphane CHAR

PENTIER, avocat au barreau de NICE



SCP PELLIER-MOLLA



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Mars 2012, enregistré au répertoire g...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2013

N° 2013/

Rôle N° 12/05646

SARL MEON ENTREPRISES

C/

[T] [Y]

SCP [W]-[R]

AGS - CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

SCP PELLIER-MOLLA

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2415.

APPELANTE

SARL MEON ENTREPRISES

Situation : Redressement judiciaire, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SCP [W]-[R] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MEON ENTREPRISES, demeurant [Adresse 2]

non comparante

AGS - CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[T] [Y] a été engagé par la SARL MEON ENTREPRISES le 1 avril 1980, en qualité d'ouvrier agricole, à temps complet, sans contrat de travail écrit.

Par lettre du 1 Octobre 2010, la société modifiait les horaires de travail du salarié comme suit:

'Cher Monsieur,

Comme vous le savez, depuis de nombreux mois nous avons de moins en moins de chantiers au niveau de l'entreprise de Jardins, ainsi que de moins en moins d'entretien de copropriétés.

Malgré tous nos efforts il ne nous a pas été possible de remonter la pente. Avec la suppression subite du Mona-lisa, il n' est vraiment plus possible de vous employer à temps plein sur l'entreprise de jardins.

Nous sommes donc dans l'obligation de vous demander de partager votre temps de travail entre les jardins et le magasin de fleurs aux fleurs d'Amour, d'une manière aussi flexible que possible dans le respect des 1607 heures annuelles.

Les jours d'ouverture du magasin étant du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h le Dimanche 9h à 13h

nous aménagerons vos temps de travail dans ces planches horaires, en fonction du temps occupé dans les jardins, qui reste la priorité de votre activité.

Nous allons ainsi essayer de vous maintenir un plein emploi "-

Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 1600,12 euros pour 151,67 heures de travail.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 Octobre 2008.

A la fin du mois de novembre 2010, [T] [Y] se rendait en Tunisie au chevet de sa mère.

Le [Date décès 1] 2010, cette dernière décédait.

Par lettre du 6 Novembre 2010, le salarié était mis à pied de manière conservatoire pour absence injustifiée depuis le 1 Novembre 2010.

Par lettre du 10 Novembre 2010, [T] [Y] était licencié en ces termes:

« Objet : licenciement pour faute grave

Monsieur,

au cours de l'entretien préalable en date du 9 novembre 2010, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur à savoir:

Votre absence non autorisée et non justifiée, non présentation au travail pendant plus d' une semaine

Les explications recueillis auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

En conséquence nous nous voyons dans l obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.

Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture.

Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre.

Votre certificat de travail et votre attestation Assedic ainsi que vos salaires et indemnité de congés payés dus à ce jour sont à votre disposition'

Le 11 Novembre 2010, une deuxième lettre de licenciement était notifiée au salarié, différemment motivée.

Le 28 Décembre 2010, [T] [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nice pour contester son licenciement.

Selon jugement prononcé le 9 Mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de Nice a :

*dit que la lettre de licenciement est le courrier adressé par la SARL MEON ENTREPRISES à Monsieur [T] [Y] le 10 novembre 2010.

*dit que le licenciement de Monsieur [Y] est sans cause réelle et sérieuse.

*condamné la SARL MEON ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes:

- 3 200,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 320,00 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

- 560,00 € à titre d'indemnité de congés payés

- 40 000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause

réelle et sérieuse

- 13 866,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

*ordonné la délivrance du certificat de travail rectifié portant mention des droits au DIF sous astreinte de 100 € par jour de retard.

-1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.

*laissé à la charge de la partie défenderesse les entiers dépens nés de l'instance.

La SARL MEON ENTREPRISES demande à la Cour d'appel, en l'état de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, de déclarer purement et simplement irrecevables toutes demandes de condamnation à payer des sommes d'argent, de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 9 mars 2012 en ce qu'il a de contraire avec les présentes.

En conséquence, elle demande à titre principal de juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] est justifié, de le débouter de ses demandes, de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 9 mars 2012 concernant la demande de dommages et intérêts relatifs au D.I.F. et de rejeter cette demande.

Subsidiairement, elle demande à la cour de dire le licenciement de Monsieur [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, de fixer la créance de Monsieur [Y], au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 5.050,70 €, de rejeter toutes autres demandes de Monsieur [Y], et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[T] [Y] demande à titre principal la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 9 mars 2012 en ce qu'il a :

- dit que la lettre de licenciement est le courrier adressé par la SARL MEON ENTREPRISES à Monsieur [T] [Y], le 10 novembre 2010,

- dit que le licenciement de Monsieur [Y] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL MEON ENTREPRISES à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes:

* 3.200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 320 € au titre des congés payés y afférent

* 560 € à titre d'indemnités de congés payés

* 40.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 13.866 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Ordonné la délivrance du certificat de travail rectifié portant mention des droits au DIF sous astreinte de 100 Euros par jour de retard

- condamné la SARL MEON ENTREPRISES aux entiers dépens de l'instance

Il demande de le réformer pour le surplus et de condamner la SARL MEON ENTREPRISES à lui verser la somme de 1527,39 Euros, à titre de rappel de salaire des mois d'août à octobre 2010 et la somme de 1500 Euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il demande de fixer les créances susvisées entre les mains de la SCP [W] [R], es-qualités de mandataire de la SARL MEON ENTREPRISES et de dire la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. et à l'A.G.S. DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST.

Par jugement du 12 Juillet 2012, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la société MEON et a désigné Maître [W] [R] mandataire judiciaire.

Le CGEA demande l'infirmation de la décision déférée et conclut au débouté des demandes du salarié résultant de la rupture. Il s'en rapporte à justice concernant la demande au titre des rappels de salaire. Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de chance de faire liquider ses droits au DIF.

Il rappelle les conditions de sa garantie et les plafonds de cette dernière.

La SCP [W] [R], dûment convoquée, n'a pas comparu .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappels de salaires pour les mois d'Août à Octobre 2010

Le Conseil de Prud'hommes n'a pas répondu dans la motivation de sa décision à cette demande dont il a cependant débouté le salarié.

[T] [Y] percevait un salaire brut de 1600,12 euros mensuel pour un travail à temps complet. La société a connu des difficultés économiques et le salarié est passé à temps partiel. Il résulte de ses bulletins de salaire qu'au mois d'Août 2010 son salaire brut était de 1445,54 euros , au mois de septembre 2010 de 857,53 euros et au mois d'octobre 2010 de 951,90 euros.

Cependant cette modification de la durée du travail n'a fait l'objet d'aucun avenant et l'employeur se prévaut à tort d'un accord tacite du salarié alors que l'absence de dénonciation de la modification et l'acceptation sans protestation d'un bulletin de salaire ne peut valoir acceptation de la modification du contrat de travail.

L'employeur est donc redevable de la différence entre le salaire perçu et celui qu'il aurait du percevoir au regard de son emploi à temps plein, soit la somme de 1527,39 euros brut.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur le licenciement

Le Conseil de Prud'hommes, à juste raison, n'a pris en considération que la lettre de licenciement datée du 10 Novembre 2010 qui a consommé la rupture, et non la seconde lettre rédigée postérieurement. La juridiction a observé à bon escient que l'employeur avait autorisé l'absence du salarié pour qu'il se rende en Tunisie le vendredi 29 Octobre 2010 au chevet de sa mère puisqu'il avait proposé au salarié de commander son billet de voyage et que la faute grave reprochée, qui aurait consisté pour le salarié à ne pas justifier de son absence jusqu'à son retour le 9 Novembre 2010 au soir, est totalement infondée, le salarié ayant produit à son retour l'acte de décès de sa mère survenu le [Date décès 1] 2010.

En l'état de ces circonstances exceptionnelles et alors que le salarié avait trente ans d'ancienneté sans reproche au sein de l'entreprise, aucune faute ne pouvait lui être reprochée et c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les premiers juges ont fait un calcul exact des indemnités de rupture qu'il convenait d'allouer au salarié, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, telle qu'elle résulte du certificat de travail établi par l'employeur et d'un courrier du 2 avril 2003 par lequel l'employeur saluait les 23 ans d'ancienneté de Monsieur [Y].

Le jugement sera donc confirmé sur le licenciement et ses conséquences sauf à dire que les sommes allouées seront fixées au passif du redressement judiciaire de l'entreprise.

Sur la régularité du licenciement

Le licenciement est irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'un entretien préalable, ce qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseiller.

En application des articles L 1235-2 à L 1235-5 du Code du Travail, le salarié a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait et que la cour fixe à 1000 euros.

Il sera ajouté au jugement sur cette demande nouvelle en cause d'appel.

Sur le défaut d'information sur les droits individuels à la formation

L'employeur ne peut utilement prétendre, en procédant par affirmation, que le salarié n'a jamais souhaité bénéficier de la moindre formation professionnelle pendant 30 ans.

Il est constant que la lettre de licenciement du salarié ne mentionnait pas l'information concernant son droit individuel à la formation. Il en résulte que le salarié a nécessairement subi un préjudice que la cour fixe à la somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Cette créance sera fixée au passif du redressement judiciaire. S'agissant de dommages et intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation d'information résultant du contrat de travail, cette somme sera garantie par l'AGS.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été alloué au salarié la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

En cause d'appel, le salarié a été contraint d'engager de nouveaux frais qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1500 euros.

Les sommes dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont nées de la procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail. Elles ne sont pas garanties par l'AGS.

Les dépens seront supportés par la SCP [W] [R] , es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MEON ENTREPRISES.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale

Infirme le jugement en ce que [T] [Y] a été débouté de sa demande au titre du droit au DIF et au titre du rappel de salaires.

Statuant à nouveau sur ces points,

Fixe comme suit les créances de [T] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société MEON ENTREPRISES aux sommes de :

- 1527,39 euros au titre du rappel de salaires

- 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'information sur le droit individuel à la formation

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et en ce que des indemnités ont été allouées à Monsieur [T] [Y] mais, vu le redressement judiciaire de la société MEON ENTREPRISE, dit que les sommes allouées à Monsieur [T] [Y] en vertu du jugement déféré sont fixées ainsi qu'il suit au passif du redressement judiciaire de la société MEON ENTREPRISES :

-1000 euros au titre de l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement

-3 200,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 320,00 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

- 560,00 € à titre d'indemnité de congés payés

- 40 000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause

réelle et sérieuse

- 13 866,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Ajoutant au jugement déféré,

Fixe au passif du redressement judiciaire de la société MEON ENTREPRISES les créances de [T] [Y] comme suit :

*1000 euros au titre de l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

*1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 ;L 3253-17 à L 3253-21 et D 3253-5 du Code du Travail.

Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SCP [W] [R] es qualité de mandataire judiciaire de procédure collective de la SARL MEON ENTREPRISES.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05646
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/05646 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;12.05646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award