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20/06/2013 | FRANCE | N°12/01617

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 20 juin 2013, 12/01617


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013



N°2013/428

AB













Rôle N° 12/01617







[J] [O]





C/



EPIC REGIE DES EAUX DU CANAL DE BELLETRUD



































Grosse délivrée le :



à :





Me Dominique BRUNEL, avocat au barreau de NICE
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Me Caroline BLANCO, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° F 10/01596.





APPELANT



Monsieur [J] [O], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013

N°2013/428

AB

Rôle N° 12/01617

[J] [O]

C/

EPIC REGIE DES EAUX DU CANAL DE BELLETRUD

Grosse délivrée le :

à :

Me Dominique BRUNEL, avocat au barreau de NICE

Me Caroline BLANCO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° F 10/01596.

APPELANT

Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique BRUNEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire PEROUX-LIPERINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

EPIC REGIE DES EAUX DU CANAL DE BELLETRUD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline BLANCO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [O] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 25 janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de l'EPIC RÉGIE DES EAUX DU CANAL DE BELLETRUD (RECB).

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de :

au visa des articles 64 et suivants de la loi n°84-53 du 26janvier1984 et le décret n°86-68 du 13janvier1986, et ses articles L. 1411-2, L.1221-25 et L. 1235-3 du Code du travail,

A titre liminaire,

Se déclarer matériellement compétente pour connaître du présent litige concernant la période de détachement et pour connaître du présent litige concernant la période de mise à disposition,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent, Sur le fond,

A titre principal,

- dire que le Conseil de Prud'hommes de Grasse a excédé les limites du litige en retenant que le contrat de travail du 21 juin 2010 était dépourvu de cause et ne devait produire d'effets entre les parties,

- dire que· le contrat de travail doit au contraire produire pleinement effet,

- dire que durant la période de détachement il était placé sous la subordination juridique de la RECB et que cette dernière ne pouvait stipuler une clause d' essai dans le contrat de travail,

- dire que la RECB ne pouvait lui notifier la rupture du contrat de travail et partant la fin de son détachement avant son terme,

- dire que la RECB n'a pas respecté les dispositions relatives au délai de prévenance,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la période de détachement,

Statuant à nouveau,

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- dire que dans le cadre de la mise à disposition le 1er octobre 2010, les parties étaient liées par un contrat de travail,

- dire qu'il a refusé le renouvellement de la mise à disposition pour bénéficier d'une position de détachement,

- dire que la RECB ne pouvait lui notifier avant son terme la fin de sa mise à disposition,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la période de mise à disposition,

Statuant à nouveau,

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En. tout état de cause,

- condamner la RECB à lui payer les sommes suivantes :

- 45 596,52 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 399,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 500,00 euros sur le fondement de 1' article 700 du code de procédure civile.

La Régie intimée demande à la Cour de :

au visa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et notamment, ses articles 61 et suivants, et 64 et suivants, du décret n°86-68 du 13 janvier1986 relatif à la position de détachement, du décret n°2008-850 du 18 juin 2008, de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative,

- à titre principal, constater que Monsieur [J] [O] est un agent public titulaire dont le statut échappe aux règles du code du travail, et par conséquent, se déclarer incompétente au profit du Tribunal administratif de Nice,

- confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire,

- dire que la rupture du contrat de travail de l'appelant en situation de détachement, pendant la période d'essai est légale,

- dire qu'aucun contrat de travail n'a existé pendant la mise à disposition de Monsieur [O], agent public titulaire, à la Régie des Eaux du Canal Belletrud,

- rejeter la demande de requalification de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] pendant la période d'essai et de détachement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeter la demande de requalification de la fin de mise à disposition de Monsieur [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline BLANCO membre de la SELARL BURLETT & Associés, avocat sous sa due affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ;

Attendu que Monsieur [O] a été recruté par le Syndicat Intercommunal des Cinq Communes pour l 'Eau et l 'Assainissement, établissement public de coopération intercommunale régi par les dispositions du Code des Communes puis du Code général des collectivités territoriales (CGCT), à compter du l er janvier 1968, par un arrêté de nomination daté du 31 décembre 1967 ;

qu'il a été titularisé dans son emploi public à compter du l er janvier 1969 et qu'il est constant qu'il était agent public communal, titulaire de son poste, son statut étant régi par le statut général de la fonction publique et par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

que, par un arrêté du 2 octobre 1982, il a été nommé assistant technique toujours au sein du Syndicat Intercommunal jusqu'à sa dissolution et sa substitution par la Communauté de Communes des Terres de Siagne, Monsieur [O] étant, depuis le 5 janvier 2009, employé par la dite Communauté, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'eau et d 'assainissement ;

qu'il apparaît que cette Communauté a décidé de confier la gestion ' eau et assainissement ' à la Régie des Eaux du Canal Belletrud, créée le 1er janvier 2010 ;

que, dans un premier temps, l'appelant a été, par arrêté du 16 février 2010, mis à disposition de la Régie intimée par la Communauté de communes, convention ayant pour terme le 30 juin 2010 ;

qu'il a ensuite demandé à son employeur son détachement auprès de la Régie, ce qui a été accepté et décidé, pour une durée de trois mois, par arrêté en date du l er juillet 2010 ;

qu'il a alors été établi un contrat de travail comportant une période d'essai de trois mois, durée correspondant à la première période de détachement convenue ;

qu'il apparaît que, si cette stipulation avait pour objet de permettre à l'appelant de confirmer sa demande de détachement au sein de la Régie pour une longue durée, Monsieur [O] n'a pas renouvelé sa demande de détachement ;

que la Régie a alors notifié, par lettre remise en mains propres contre décharge datée du 23 septembre 2010, qu'elle était dans ' l'obligation de mettre fin au contrat de travail (...) pendant la période d'essai, à savoir le 30 septembre prochain' ;

que, le 24 septembre 2010, l'appelant a formalisé par écrit son accord auprès de la Communauté de communes pour être à nouveau mis à disposition de la Régie pour trois mois, tout en précisant qu'il ne souhaitait pas la prolongation de cette mesure au delà du 31 décembre 2010 ;

qu'un nouvel arrêté de mise à disposition a été pris le 14 octobre 2010 à effet au 1er octobre 2010, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 31décembre2010 ;

que la Régie a, par courrier du 17 décembre 2010, informé l'appelant qu'il réintégrerait la Communauté de Communes à compter du l er janvier 2011 ;

Sur ce,

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige ;

Attendu qu'en ce qui concerne le terme du détachement, il ne saurait être fait grief à la Régie un abus de droit ni un comportement fautif pouvant lui imputer la cessation du détachement dès lors que seule la carence de l'appelant dans la demande de renouvellement d'une période détachement, dont la décision n'appartenait pas en tout état de cause à la Régie intimée, est la cause de la rupture ;

Attendu que la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 a en outre modifié les dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévues aux articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Que la mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la Commission Administrative Paritaire et accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition ;

que cet arrêté précise le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux ;

que La mise à disposition doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil, celle-ci précisant la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités, les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d'accueil, et lorsque l'organisme d'accueil est un organisme contribuant à la mise en 'uvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à cet organisme (5ème alinéa de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), cette convention précise les missions de service public confiées à l'agent ;

que la mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par l'arrêté de l'autorité territoriale prononçant la mise à disposition sur demande de la collectivité d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition, sous réserve du respect des règles de préavis figurant dans la convention de mise à disposition ;

Attendu que le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ;

Attendu dès lors qu'en mettant un terme à la mise à disposition , la Régie n'a fait qu'application des dispositions précitées sans que l'appelant puisse prétendre qu'il a été abusivement fin à une période d'essai ni que la rupture constitue un licenciement ;

Attendu en conséquence que les premiers juges, en déboutant l'appelant de ces demandes, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [O] de ses demandes paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01617
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°12/01617 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;12.01617 ?
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