COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 12/17980
[G] [D]
[I] [P]
C/
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC
Grosse délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ,
Me TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 20 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00359.
APPELANTS
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [I] [P] prise es qualité de mandataire spécial de M. [G] [D]
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEES
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, nouvelle dénomination social de la SA CALYON SA.
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'A ZUR, en abrégé CAPCA
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 29 décembre 2009, par laquelle la SA CA Lyon, devenue le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, ont fait citer Monsieur [G] [D], devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu la déclaration d'appel du 26 septembre 2012, par Monsieur [G] [D].
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2012, par Monsieur [G] [D] et ses conclusions récapitulatives du 13 décembre 2012, portant l'intervention volontaire de Monsieur [I] [P], mandataire spécial.
Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2013, par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2013.
SUR CE
Attendu que compte tenu de l'ordonnance rendue par 29 octobre 2012 par le juge des tutelles de Grasse, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [I] [P], en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur [G] [D] ;
Attendu que le 15 mars 2005, la SA CA Lyon, devenue le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a, versé par erreur, sur le compte ouvert au nom de Monsieur [G] [D] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, agence de Saint Cézaire (Alpes Maritimes), les sommes de 110'3 23,76 €et 41'272,05 €,et prélevé la somme de 5'506,54 € ;
Attendu que ces établissements bancaires sollicitent le remboursement du solde, sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, aux termes duquel celui qui reçoit par erreur sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Attendu que Monsieur [G] [D] affirme que l'action en répétition de l'indu n'est pas recevable, lorsque la banque a commis une faute inexcusable ;
Mais attendu que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues le solvens est en droit, sans être tenu à aucune preuve, d'en obtenir la restitution, indépendamment de l'existence de toute erreur dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause et que la faute du solvens ne constitue pas une condition de la mise en oeuvre de l'action ;
Attendu que si l'appelant expose que son compte a reçu une somme importante et fait l'objet d'un prélèvement par un client qu'il ne connaît pas, ce dernier ne mentionne aucune cause valable à ces opérations ;
Attendu que Monsieur [G] [D] invoque sa bonne foi, précisant que le compte ayant reçu les sommes était régulièrement crédité de montants importants ;
Mais attendu que l'examen de son relevé de compte révèle qu'aucun versement n'est intervenu depuis 2002 et qu'aucune atteinte de ses facultés mentales n'est établie pour la période écoulée entre le versement et la demande en justice ;
Attendu que Monsieur [G] [D] qui a placé, sur proposition de sa banque, peu de temps après sa réception, la somme de 146'000 € indûment perçue, sur un produit d'épargne le 3 mai 2005, puis sur un autre le 1er juillet 2005, avant de la retirer et de la verser par chèque émis le 4 avril 2007, au profit de Monsieur [K] [D], a bien eu conscience de la situation ;
Attendu qu'il doit donc être condamné au remboursement de la somme de 146'089,27 €, aux établissements financiers intimés ;
Attendu que pour réclamer des dommages et intérêts, ainsi que leur compensation avec le remboursement de la somme indûment reçue, l'appelant soutient que le comportement fautif de la banque lui a causé un préjudice consistant dans le fait qu'il a pu légitimement croire que la somme lui était acquise et qu'il pouvait la dépenser ;
Mais attendu que le versement par erreur d'une somme sur le compte d'un client ne constitue pas a priori pour la banque une faute dommageable et que Monsieur [G] [D] ne justifie pas l'existence d'un préjudice, alors qu'il a bénéficié des intérêts des placements d'une somme qu'il savait ne pas lui appartenir, pendant plusieurs années ;
Attendu qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande formée de ce chef et qu'il n'y a donc pas lieu, en l'absence de créances réciproques, d'ordonner la compensation ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer aux intimées la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [I] [P], en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur [G] [D],
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur [G] [D] à payer au Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ainsi qu'à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, ensemble, la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [G] [D] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT