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13/06/2013 | FRANCE | N°12/16395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 13 juin 2013, 12/16395


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 13 JUIN 2013



N° 2013/484

A. J.













Rôle N° 12/16395







[X] [B]



C/



[C] [F] [T] [N] [A]



[R] [M] [A]







Grosse délivrée

le :

à :







Maître ELLIA



Maître HEINTZE-LE DONNE











Décision déférée à la Cour :



Ord

onnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande de GRASSE en date du 25 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/00871.







APPELANT :



Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]



représenté et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 13 JUIN 2013

N° 2013/484

A. J.

Rôle N° 12/16395

[X] [B]

C/

[C] [F] [T] [N] [A]

[R] [M] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître ELLIA

Maître HEINTZE-LE DONNE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande de GRASSE en date du 25 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/00871.

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

Monsieur [C] [F] [T] [N] [A]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3],

domicilié chez la Société Grassoise de Parfumerie

dont le siège est [Adresse 1]

Madame [R] [M] [A]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

représentés et plaidant par Maître Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Monsieur André JACQUOT, conseiller

Madame Laure BOURREL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] et les consorts [C] et [R] [A] sont propriétaires de parcelles limitrophes situées à [Localité 3], la propriété [B] étant débitrice d'une servitude de passage au profit du fonds [A] selon acte authentique établi le 7 novembre 2005 par Maître [I] notaire à [Localité 1] .

En 2009 Monsieur [B] a remanié son terrain et a édifié des constructions (piscine et pool-house) empêchant l'exercice de la servitude. Sur assignation des consorts [A], le juge des référés de Grasse a désigné le 13 octobre 2010 Monsieur [Q] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 23 mars 2012.

En lecture de ses conclusions, les consorts [A] ont sollicité du juge des référés l'exécution des travaux de remise en état préconisés par l'expert. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2012 dont Monsieur [B] a relevé appel.

Il expose dans ses conclusions du 29 novembre 2012 que :

- il n'existe pas de dommage imminent, l'expert distinguant les talus amont et aval, le premier concerné par la servitude de passage ne présentant aucun danger,

- il ne retient qu'un risque de déstabilisation du talus aval et non un danger réel d'effondrement étant rappelé que les travaux critiqués datent de 2009 et que le fonds contigu appartenant aux consorts [A] est un terrain en friches,

- les demandeurs tentent ainsi de détourner la procédure de référé pour obtenir une décision sur le fond,

- l'assiette de la servitude de passage n'étant pas définie au titre constitutif, il ne peut exister de trouble manifestement illicite,

- l'acte de vente du 18 septembre 2009 mentionne en outre que la servitude de 2005 doit être modifiée, les parties devant engager des pourparlers pour parvenir à un compromis,

- aucun pourparler n'a été entrepris, les consorts [A] ayant directement assigné leur voisin.

Monsieur [B] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des demandes des intimés et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros pour frais de procédure.

Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert aux fins d'implanter la servitude de passage litigieuse.

Selon conclusions en réplique du 23 janvier 2013, les consorts [A] font valoir que :

- Monsieur [B] fait preuve d'une inertie totale et reprend des arguments écartés par l'expert et le premier juge,

- il se prévaut d'un constat d'huissier non contradictoire du 23 août 2012, postérieur au rapport d'expertise,

- le talus empiète de 3,50 m sur l'assiette de la servitude définie à l'acte de 2005 et qui n'a jamais été modifiée,

- il n'existe aucun système de captage des eaux pluviales qui se déversent entièrement sur leur fonds après ravinement du talus dont l'engorgement est susceptible d'entraîner son effondrement à tout moment.

Les consorts [A] concluent à la confirmation de l'ordonnance et au paiement par l'appelant d'une indemnité de 3.000,00 euros pour frais de procédure.

DISCUSSION

Contrairement aux dires de l'appelant, l'assiette de la servitude de passage est parfaitement définie à l'acte constitutif de 2005 auquel est annexé un plan de géomètre.

Elle est rappelée en tous ses termes à l'acte de vente [P]/[B] du 18 septembre 2009 constituant le titre de propriété de l'appelant. Certes cet acte envisage la modification de l'assiette et des matériaux de la servitude selon des pourparlers à engager avec les consorts [A], propriétaires du fonds dominant.

Cependant si ces pourparlers ont été engagés, observation faite que les parties n'en communiquent pas la teneur à la cour, force est de constater qu'ils n'ont pas abouti et qu'ainsi les parties sont demeurées dans l'état de l'acte constitutif de 2005.

Monsieur [B] ne pouvait en aucun cas passer outre et s'autoriser à procéder de manière unilatérale. Les conclusions de l'expert [Q] objectivent les travaux qu'il a entrepris en violation des droits des consorts [A] et le procès verbal de constat postérieur daté du 23 mai 2012 et établi hors de tout contradictoire qu'il produit vraisemblablement pour les besoins de la cause, ne peut sérieusement en compromettre la pertinence.

L'expert retient que Monsieur [B] a créé une rampe d'accès et un talus empiétant partiellement le fonds [A], la rampe étant située plus au nord que l'emplacement défini à l'acte de 2005. Il ajoute que cet ouvrage artificiel concentre les eaux pluviales vers les propriétés situées en contrebas et qu'il est nécessaire de réaliser un dispositif adapté de récupération des eaux de ruissellement.

Répondant aux dires des parties, l'expert précise que la servitude telle que prévue à l'acte de 2005 n'est plus réalisable dans les lieux en l'état des travaux de terrassement entrepris par Monsieur [B] et que sa mise en oeuvre suppose la reconstitution du talus dans sa configuration d'origine (rapport pages 13 et 15).

Il n'est pas indifférent de rappeler à l'instar des consorts [A], que nonobstant les préconisations de l'expert au cours de ses opérations, Monsieur [B] n'a strictement rien entrepris et a fait preuve d'une grande inertie ainsi que le soutiennent les intimés.

Le trouble manifestement illicite résultant de l'empiétement précité est donc établi. Le péril imminent, au sens de l'article 809 du code de procédure civile, ne l'est pas moins puisque l'expert explique que des superficies imperméables importantes ont été créées, concentrant les eaux pluviales non traitées et qu'en l'absence d'évacuation conforme elles peuvent générer un glissement de terrain par déstabilisation des talus bordant la rampe.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux dans les termes de la décision déférée qui sera confirmée.

**********

La confirmation de l'ordonnance rend sans objet la demande d'expertise soutenue par Monsieur [B].

Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [B] à payer aux consorts [A] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 12/16395
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°12/16395 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.16395 ?
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