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11/06/2013 | FRANCE | N°11/06848

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 11 juin 2013, 11/06848


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2013



N° 2013/













Rôle N° 11/06848





[O] [I] [V]





C/



SAS MOULIN DE [Localité 2]

[R] [A] [C]

[R] [Q]



AGS CGEA [Localité 1]

























Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE



Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mars 2011, enregistré au répertoire...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2013

N° 2013/

Rôle N° 11/06848

[O] [I] [V]

C/

SAS MOULIN DE [Localité 2]

[R] [A] [C]

[R] [Q]

AGS CGEA [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/779.

APPELANT

Monsieur [O] [I] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

SAS MOULIN DE [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [R] [A] [C], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS MOULIN DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [R] [Q], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MOULIN DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2013.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat en date du 6 juin 1984, Monsieur [I] [V] a été engagé par la société MOULIN DE [Localité 2], représentée par Monsieur [X] [E], en qualité de chef de rang.

Le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société MOULIN DE [Localité 2] par jugement du 2 décembre 2008.

Par lettre du 16 octobre 2009, Monsieur [I] [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.

Le 23 octobre 2009, date de l'entretien préalable, il lui a été remis le formulaire de convention de reclassement personnalisé.

Il l'a acceptée le 12 novembre 2009.

Le contrat de travail a été rompu le 13 novembre 2009 à l'expiration du délai de réflexion pour accepter la CRP.

Monsieur [O] [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de différentes demandes, lequel, statuant par jugement rendu le 11 mars 2011, l'a débouté de celles-ci.

Appelant, il fait valoir que l'article 3 du contrat prévoyait : « un salaire mensuel variable représentant sa part de la masse des 15 % de service ajoutés aux notes des clients restauration »; que les points correspondant à sa part dans le partage de la masse calculée sur le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité restauration, étaient de 2.20 ; qu'au début de l'année 2009 a été négociée, au sein de l'entreprise, une réduction de la masse salariale ; qu'afin de participer à l'effort destiné à la sauvegarde de l'entreprise, il a accepté une modification de son contrat de travail, consistant dans la transformation de sa rémunération en rémunération fixe, à hauteur de 4 590 € soit un salaire brut annuel de 55 080 € ;qu'ainsi, à compter du 1er juillet 2009, sa rémunération n'a plus été calculée en pourcentage du service à répartir ; que la procédure de licenciement n'a pas été accompagnée d'une offre précise et écrite de reclassement ; qu'il a également découvert que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés et que des salariés payés à la rémunération fixe ont bénéficié indument d'une somme prise sur le chiffre d'affaires réduisant ainsi la masse destinée à être répartie entre les salariés payés au pourcentage.

Il demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de constater l'absence d'application des critères d'ordre du licenciement, en conséquence, de fixer sa créance au passif de la société MOULIN DE [Localité 2] à la somme de 250 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou pour non-application des critères d'ordre de licenciement et à la somme de 25 558,99 euros au titre des rappels de salaire pour les restitutions liées à la répartition de la masse entre décembre 2004 et juin 2009, à parfaire à partir de la production des tableaux que fournira l'employeur, à celle de 29 473,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2007, ainsi que la somme de 2.947,39 € bruts au titre des congés payés y afférents, à celle de 56 751 € bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2008, ainsi que la somme de 5.675,1 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à la somme de 9 180 € au titre des journées de RTT non prises durant les cinq derniers exercices, à celle de 8 491,50 € au titre de l'indemnisation des repos hebdomadaires non pris, à titre subsidiaire, d'ordonner la communication par la société MOULIN DE [Localité 2] des tableaux de répartition de la masse de chiffre d'affaires entre les salariés à compter du mois de décembre 2004 et jusqu'à juin 2009 (à l'exclusion du mois de février 2007, des mois de mars à octobre 2008 et du mois de mai 2009), de lui réserver le droit de saisir le conseil de prud'hommes à nouveau pour faire fixer au passif de la procédure le montant total de sa créance de rappels de salaire à la suite de la production par la société MOULIN DE [Localité 2] de l'ensemble des tableaux ayant servi à calculer la rémunération des salariés payés à partir de la répartition du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé en restauration et de fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2300 €, outre les dépens.

La Société MOULIN DE [Localité 2] fait valoir que son nouveau président, Monsieur [P] [M], a été contraint de mettre en 'uvre des mesures de restructuration pour permettre la poursuite de l'exploitation obérée par des difficultés financières importantes ; que c'est dans ce cadre que le contrat de travail de Monsieur [I] [V] a été rompu, pour cause économique, sur l'autorisation donnée par le juge-commissaire le 27 octobre 2009.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Monsieur [I] [V] et de le condamner à lui payer la somme de 2500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le C.G.E.A rappelle les conditions de mise en jeu de la garantie de l'AGS.

Il fait valoir qu'en juillet 2008, compte tenu des difficultés économiques de la société MOULIN DE [Localité 2], Monsieur [I] [V] a accepté une modification de son contrat et le paiement d'une rémunération fixe d'un montant de 4 590 euros brute mensuelle ; que le contrat de travail a été rompu par l'acceptation de la CRP par le salarié le 12 novembre 2009 ; que le 9 novembre précédent, Maître [C] lui avait notifié son licenciement pour motif économique, après autorisation du juge-commissaire.

Il demande à la cour de constater que le jugement arrêtant le plan de redressement de l'employeur, redevenu in bonis, fait présumer qu'il est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances, de constater aussi que Monsieur [O] [I] [V] a été licencié par Maître [C] après autorisation du juge commissaire ; que la lettre de licenciement a été adressée et notifiée avant la fin du délai de réflexion ; que l'obligation de reclassement a été respectée, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Monsieur [O] [I] [V], subsidiairement de dire qu'il ne peut prétendre à 250 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter sa demande pour absence d'application des critères d'ordre du licenciement, de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes relatives aux J RTT et à l'indemnisation des repos hebdomadaires, pour le cas où il serait jugé que le salarié peut prétendre à des rappels de salaire, de dire que les créances réclamées pour la période postérieure au redressement judiciaire ne sera pas garantie ; que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur, de dire également que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ; que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail et de statuer ce que de droit, en ce qui concerne les dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE, LA COUR,

1. M. [I] [V] fait valoir que le 14 avril 2010, la Cour de Cassation a consacré l'obligation de l'employeur de porter à la connaissance du salarié les motifs du licenciement avant son acceptation de la CRP, dans un document écrit ; qu'or, le 12 novembre 2009 , lorsqu'il a accepté la CRP, il n'avait pas encore connaissance des motifs fondant la rupture du contrat, puisque la lettre de notification des motifs, visant l'ordonnance du juge-commissaire, ne lui a été présentée que le 13 novembre.

Mais, la notification du motif économique de la rupture a été exposée dans une lettre expédiée à Monsieur [O] [I] [V] dès le 10 novembre 2009, tandis qu'il a accepté la CRP le 12 novembre, c'est-à-dire après cette date, cette notification mentionnant bien les difficultés économiques rencontrées par la société et leur incidence sur l'emploi du salarié

D'autre part, l'employeur souligne à bon escient que le salarié a admis dans ses écritures qu'il n'ignorait pas les difficultés de la société, puisqu'il a accepté une modification de son contrat de travail en 2009 « afin de participer à la sauvegarde de l'entreprise » ; que les représentants du personnel ont été informés au moyen d'une note faisant état d'une conjoncture économique défavorable ; qu'au 31 août 2009, la société avait dégagé une perte cumulée de 482 414 €, les salaires et charges représentant 59, 8 % du chiffre d'affaires et avait perdu la référence « Relais et Châteaux» ; que c'est dans ce contexte que les représentants du personnel ont constaté la nécessité de licencier notamment Monsieur [O] [I] [V].

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MOULIN DE [Localité 2], le juge commissaire a autorisé la suppression de l'emploi de Monsieur [O] [I] [V] par une ordonnance en date du 27 octobre 2009, qui a été mentionnée dans la lettre de licenciement et contre laquelle il n'a été formé aucun recours .

Monsieur [O] [I] [V] ne peut donc reprocher aucun manquement à la société MOULIN DE [Localité 2] en matière d'information sur la cause économique de la rupture de son contrat de travail.

2. Monsieur [O] [I] [V] fait valoir que selon l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement doit être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, l'établissement Le Café [S] de [Localité 3] a fait l'objet d'une cession le 24 mars 2009 ; que le droit au bail du fonds de commerce Les Gourmandises du Moulin a fait l'objet d'une cession autorisée par décision du juge commissaire du 29 septembre 2009 ; que la société FLORA inscrite au RCS de Cannes exerçant l'activité de société holding, est actionnaire de la société par actions simplifiées MOULIN DE [Localité 2] ; que Monsieur [G] [T], franchisé Mc Donald, et associé de la SARL PRAXIDOS, est devenu actionnaire de la société par actions simplifiées MOULIN DE [Localité 2] ; que le bilan économique et social établi par Maître [C], administrateur judiciaire, rappelle la résolution du conflit entre le groupe LAMOT, actionnaire de la société FLORA qui détient la société MOULIN DE [Localité 2], et Monsieur [W] [S] par la cession des parts détenues par le groupe LAMOT au groupe [T] ; que la société PRAXIDOS dans laquelle Monsieur [G] [T] est associé a déclaré une créance de 41446 € au passif de la société MOULIN DE [Localité 2] ; qu'il en résulte que la société MOULIN DE [Localité 2] disposait de possibilités de reclassement et pouvait lui faire des offres précises, compte tenu de ses 25 années d'expérience ; qu'or, le 1er juillet 2009, elle a embauché M. [J] [T] au poste de directeur.

Mais, les pièces montrent que les recherches effectuées en vue d'un reclassement externe n'ont pas pu aboutir et c'est nécessairement sur le constat de l'impossibilité de reclassement interne, liée à la nécessité de supprimer des postes pour redresser l'entreprise, que le juge-commissaire a autorisé le licenciement.

D'autre part, les reproches que fait le salarié à l'employeur sur le terrain du reclassement externe sont insuffisamment explicites et l'employeur y répond de manière suffisante en faisant valoir, au soutien des documents produits, que la cession de la brasserie le Café [S], est sans incidence sur la situation de Monsieur [I] [V], puisqu'il n'était pas rattaché à cet établissement et que seul le personnel de cet établissement a été transféré, sans création de poste.

La situation est la même concernant l'établissement GOURMANDISES DU MOULIN.

Par ailleurs, la nature des fonctions confiées à Monsieur [T] et la date de son embauche ne permettent pas de tenir ce recrutement comme une opportunité qui a été refusée à Monsieur [O] [I] [V] et il ne résulte d'aucun élément que la SA FLORA disposait d'un emploi salarié qui aurait pu être pourvu par Monsieur [O] [I] [V].

Le grief n'est donc pas établi et le licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.

3. Subsidiairement, Monsieur [O] [I] [V] indique que le plan de restructuration soumis au comité d'entreprise lors de la réunion du 12 octobre 2009, fait état de l'application des critères d'ordre à son licenciement  ; que, selon l'article L 1233-5 du Code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en choisissant l'ancienneté comme critère moins important, il n'a obtenu qu'un seul point au titre de son ancienneté, qui était pourtant de 25 ans.

Mais, la règle prévue à l'article L 1235-5 du Code du Travail, selon laquelle l'employeur doit mettre en 'uvre un ordre des licenciements ne vaut que dans la mesure où l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Or, Monsieur [O] [I] [V] était le seul salarié concerné dans sa catégorie professionnelle de directeur de salle.

Il ne peut donc se prévaloir du non-respect de la règle qu'il invoque.

4. Monsieur [O] [I] [V] reproche à l'employeur une modification unilatérale du contrat, sur le calcul de la rémunération.

Il indique que l'article 3 du contrat prévoyait une rémunération calculée sur « un salaire mensuel variable représentant sa part de la masse des 15 % de service ajoutés aux notes des clients «restauration ». Le total de cette masse est divisé par le nombre total des points affectés au personnel de salle et déterminé par les maîtres d'hôtel. La valeur du point obtenu sera alors affectée, pour lui, du coefficient 0.75, ce qui donnera la part lui revenant, celle-ci rémunérant globalement les heures normales et les heures supplémentaires. En outre, il est convenu que cette part ne saurait aboutir à une rémunération inférieure au SMIC mensuel » ; que la preuve que l'employeur n'a pas respecté cette règle résulte de la pièce 9 et de ce que l'employeur a admis dans ses écritures de première instance, que les salaires fixes étaient « servis les premiers » et que le solde était ensuite distribué aux salariés payés au pourcentage ; que, par exemple, Monsieur [L], engagé en juillet 2007 et bénéficiant d'une rémunération fixe a participé à la répartition du pourcentage de chiffre d'affaires, alors qu'il ne bénéficie d'aucun point de répartition ; que d'autres salariés payés au fixe apparaissent également sur les tableaux ([K], [B], [L], [U], [D], [N], [F], [Y], [MX], [H] . (pièce n° 9).

Il demande que, pour tous les mois à compter du mois de décembre 2004, soit réintégrée la partie de rémunération fixe versée aux salariés et soustraite de la masse, aux fins de calcul de sa rémunération conformément au contrat. Il indique que, dans la mesure où la société MOULIN DE [Localité 2] se refuse à toute production des tableaux de répartition des 15 % de service , il doit être tenu compte des tableaux qu'il produit, pour les mois de mars, avril, septembre et octobre 2008 et mai 2009.

Il fait également valoir que, contrairement à ce que prévoyait le contrat de travail, le partage de la masse des services n'était plus fait par les maîtres d'hôtel, mais par le service comptable ; que ceci a permis à l'employeur de ne plus donner le détail de ses calculs, comme en attestent plusieurs salariés, tel Monsieur [L] (pièce n° 25), Monsieur [Z] (pièce n° 26) et Monsieur [KM] (pièce n° 27) ; que compte tenu de cette situation il a fait injonction sans succès à la société MOULIN DE [Localité 2] de produire tous les tableaux, de décembre 2004 jusqu'au mois de juin 2009 ; que, devant cette situation, il a été contraint d'obtenir la communication d'éléments détenus au greffe du tribunal de commerce de Cannes ; qu'il en résulte que le total des salaires de base payé en 2007 aux dix salariés rémunérés au fixe ([K], [B], [L], [U], [D],[N], [F], [Y], [H], [MX]), permet de reconstituer le montant des sommes déduites de la masse des 15 % de service à la somme de 183 542,70 euros ; qu'au cours de la même période, 11 salariés ont été payés au pourcentage pour un total de points à répartir de 13,70 , parmi lesquels ses 2.20 points ; qu'appliqués à la somme de 183.542,70 €, les 2,20 points sur 13,70 aboutissent à un rappel de salaire de 29.473,99 € bruts ; que, s'agissant de l'exercice clos le 31 janvier 2009, le calcul peut être établi dans des conditions analogues ; qu'ainsi , les notes des clients auxquelles sont ajoutés les 15 % de service à prendre en compte se sont élevées à 3.424.688 €, d'où une masse à partager de 513 703 € ; que le total des points calculés en fonction des salariés présents est de 11,115 points, d'où une valeur du point de 46 217 € ; qu'il aurait donc dû percevoir 101.677 € hors congés payés au titre de l'année 2008, alors qu'il n'a perçu que 44 926 € au titre de la période, d'où un manque-à-gagner de 56 751 €.

La société MOULIN DE [Localité 2] fait valoir que Monsieur [I] faisait office de maître d'hôtel et disposait ainsi de la prérogative de répartir les points ; que, contrairement à ce qu'il soutient il a toujours eu connaissance de la répartition mensuelle faite entre les salariés puisqu'il en décidait lui-même.

De fait, avant le contentieux prud'homal, Monsieur [O] [I] [V] n'a jamais élevé de contestation en rapport avec la mise en échec, alléguée par lui, de ses prérogatives sur le répartition des points.

Elle indique aussi qu'elle a connu une chute de chiffre d'affaires importante durant l'année 2009 et encore en 2010 ; que le calcul du salaire « à la masse » étant basé sur le chiffre d'affaires réalisé , les salaires ont donc été réduits mécaniquement jusqu'au niveau plancher du minima conventionnel ; qu'ainsi le salaire de Monsieur [I] de juin 2009 a été ramené à 1994,50 € ; que sur sa protestation, elle a accepté de lui maintenir un salaire minimum à hauteur de 4590 € bruts , ce qui a été acté par écrit le 30 juin 2009 ; qu'en définitive, il a touché plus que ce qui était initialement prévu à partir de juin 2009, supplément par rapport à la rémunération au pourcentage représentant 10 964,56 euros.

Elle soutient, par ailleurs, qu'elle est dans l'incapacité de produire les feuilles d'attribution quotidienne des points, en raison de ce que la société OPTIMA RH, en charge de la paye, n'existe plus aujourd'hui.

En toute hypothèse, avant même le chiffrage, la question qui se pose est celle de la légitimité de la participation des salariés payés au fixe sur la masse du service, elle-même calculée par un pourcentage du chiffre d'affaires, étant observé que, comme le souligne la société MOULIN DE [Localité 2], la masse de chiffre du service a été acquise par le travail de tous les salariés de la salle, quel que soit le mode de leur rémunération.

À ce constat s'ajoute le fait que la clause du contrat de travail de Monsieur [O] [I] [V] n'interdisait pas à l'employeur de déduire la rémunération de tous les membres du personnel de salle sur la masse du service, en proportion de la participation de chacun dans la réalisation de ce chiffre, que la rémunération de chaque salarié concerné soit ultérieurement liquidée en pourcentage ou en fixe.

En définitive, Monsieur [O] [I] [V] n'a pas été lésé par un calcul basé sur la répartition de la masse de service entre tous les membres du personnel de salle, dès lors que les paramètres propres au calcul de sa rémunération, sur la base des points convenus et des autres paramètres contractuels, ont été respectés et lui ont assuré une rémunération qui a constitué sa part dans la masse de service, ce qui est établi par les pièces du dossier .

Sa demande de rappels de salaires sera donc rejetée.

6. Monsieur [O] [I] [V] indique que son contrat prévoyait une durée de travail de 45 heures par semaine ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'un forfait jours ; qu'il aurait dû bénéficier d'un jour et demi de JRTT par mois, dans la mesure où il effectuait plus de 10 heures de travail au-delà des 35 heures consécutives à la réduction du temps de travail ; qu'il n'a bénéficié que de 4 jours de J RTT, alors qu'il aurait du pouvoir prendre 18 jours chaque année ; qu'il doit donc être indemnisé de cette perte pendant 5 ans, soit 90 J RTT dont à déduire les 4 jours pris, soit 9180 €.

La société MOULIN DE [Localité 2] fait valoir que le contrat de travail de 1984 prévoyait 45 heures de travail hebdomadaire ; que, sous l'empire de la législation nouvelle et des dispositions de la convention Collective des HOTELS CAFES RESTAURANT un avenant numéro deux au contrat de travail a été signé le 5 février 2007 avec Monsieur [I] , soumis depuis plusieurs années à l'horaire légal de travail très inférieur à 45 heures ; qu'en sa qualité de directeur de salle, cadre autonome, il établissait lui-même le planning de ses subordonnés mais également le sien ; qu'il n'a jamais fait la moindre remarque auprès de la direction concernant son temps de travail ; qu'en toute hypothèse, il n'apporte aucune preuve de ses allégations ni même de précisions sur ces horaires jour par jour ; que ce que Monsieur [I] [V] dit être quatre jours de RTT accordés par l'employeur étaient en réalité quatre jours d'inactivité à cause de la forte baisse d'activité de l'établissement ; que par ailleurs, la réduction du temps de travail par attribution de jour de repos sur l'année est une des formes de l'annualisation du temps de travail, situation que ne peut revendiquer Monsieur [I] [V] qui indique lui-même qu'il était hors annualisation .

En l'état de ces éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, il n'est pas établi que Monsieur [O] [I] [V] a fait les horaires qu'il indique et qu'il est fondé à réclamer l'équivalent de 90 JRTT.

7. Monsieur [O] [I] [V] indique que de 2005 à 2009, il n'a pas pu prendre le repos hebdomadaire nécessaire, afin d'assurer une continuité dans l'activité du restaurant ; qu'il lui est dû 55,5 jours entre 2005 et 2009 à ce titre représentant la somme de 8 491,50 €.

Mais la situation étant la même que celle vue au point précédent, la demande sera rejetée.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [I] [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toute autre demande,

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 1], dans les limites de sa garantie,

Condamne Monsieur [O] [I] [V] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/06848
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/06848 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;11.06848 ?
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