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04/06/2013 | FRANCE | N°12/15207

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 04 juin 2013, 12/15207


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 12/15207







SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF





C/



Syndicat des copropriétaires 'CAMPAGNE CLERISSY'





















Grosse délivrée

le :

à :ME BADIE

ME MEYER















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 361.





APPELANTE



SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF Société Anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 270. 037.000 euros, i...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 12/15207

SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF

C/

Syndicat des copropriétaires 'CAMPAGNE CLERISSY'

Grosse délivrée

le :

à :ME BADIE

ME MEYER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 361.

APPELANTE

SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF Société Anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 270. 037.000 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 444 608 442,TVA intracommunautaire N° FR 664446084 42, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Hélène REDE, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

Syndicat des copropriétaires 'CAMPAGNE CLERISSY' [Adresse 1], poursuites et diligences de son syndic en exercice, SAS SAGEC CITYA CARTIER IMMOBILIER - [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Guillaume MEYER, de la SCP W JL et R LESCUDIER avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 03 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (ERDF) au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CAMPAGNE CLERISSY ;

Vu la déclaration d'appel d'ERDF du 03 août 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 18 avril 2013 ;

Vu les conclusions déposées par l'intimé le 15 avril 2013.

SUR CE

Attendu qu'ERDF, qui demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CAMPAGNE CLERISSY à payer la somme de 22.384,91 euros représentant le coût de l'énergie consommée et non réglé en application de la théorie de l'enrichissement sans cause, fait valoir que ce syndicat, bien qu'alimenté en énergie électrique, n'avait pas souscrit de contrat auprès d'un fournisseur concernant cinq de ses compteurs .

Attendu, sur la recevabilité de l'action d'ERDF, que celui-ci, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, justifie de son intérêt à agir en recouvrement de l'énergie consommée, et que c'est à juste titre que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt a été écartée par le tribunal ;

Attendu, sur le fond, que la faute de l'appauvri, qui est à l'origine de son appauvrissement, à l'exclusion cependant de la simple imprudence ou négligence, le prive du bénéfice de l'action de in rem verso ; qu'il est constant en l'espèce qu'après que les bâtiments de l'ensemble immobilier CAMPAGNE CLERISSY aient été livrés en 2006, ses diverses parties communes ont été raccordées au réseau de distribution d'électricité, mais que pour certaines des contrats n'ont été souscrits auprès de GDF - PROVALIS qu'en 2010 par le syndicat ; que celui-ci précise avoir pris cette initiative après s'être aperçu, par divers recoupements que certaines parties communes, bien qu'alimentées en électricité, ne donnaient pas lieu à facturation ;

Attendu que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a estimé que le fait, pour ERDF, de n'avoir procédé à aucun contrôle des installations électriques de la copropriété CAMPAGNE CLERISSY, pendant les cinq ans ayant suivi la mise en service de ces installations, constituait une faute suffisamment lourde pour faire obstacle à l'action pour enrichissement sans cause de cette société, et que le jugement entrepris, qui l'a débouté de ses demandes, doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que l'appelante, qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à son adversaire une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne ERDF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CAMPAGNE CLERISSY 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne ERDF aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/15207
Date de la décision : 04/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/15207 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-04;12.15207 ?
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