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28/05/2013 | FRANCE | N°12/15175

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 28 mai 2013, 12/15175


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DU 28 MAI 2013

L.A

N°2013/















Rôle N° 12/15175







Société IMMOTY & PARTNERS





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Grosse délivrée

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ME BENMAAD MARIE







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Arrêt en date du 28 Mai 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19/06/2012, qui a cassé et annulé l'arrêt

n° 99 rendu le 25/02/2011 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (4ème Chambre A).





DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION



Société IMMOTY & PARTNERS dont le siège social est [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DU 28 MAI 2013

L.A

N°2013/

Rôle N° 12/15175

Société IMMOTY & PARTNERS

C/

[S] [Y] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à :ME SARAGA BROSSAT

ME BENMAAD MARIE

Arrêt en date du 28 Mai 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19/06/2012, qui a cassé et annulé l'arrêt

n° 99 rendu le 25/02/2011 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (4ème Chambre A).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Société IMMOTY & PARTNERS dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites etdiligences de son représentant légal en exercice dliéen cette qualité audit siège Société 2B2S - chez Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [S] [Y] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (04)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2013 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 12 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS,

Vu les arrêts de cassation des 7 janvier 2009 et 19 juin 2012,

Vu la déclaration de saisine du 3 août 2012 de la société IMMOTY & PARTNERS,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 avril 2013 par cette dernière,

Vu les conclusions déposées le 5 avril 2013 par Madame [I],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2013,

SUR CE

Attendu que Madame [I], propriétaire de diverses parcelles à [Localité 2] est en litige avec la société IMMOTY & PARTNERS, propriétaire d'un fonds voisin, sur une servitude de passage ;

Que, par jugement du 12 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS a constaté que les parcelles appartenant à Madame [I] bénéficiaient d'une servitude de passage d'origine conventionnelle sur la parcelle AB n°[Cadastre 2], débouté la société IMMOTY & PARTNERS de sa demande tendant à faire constater la disparition de ladite servitude et l'a condamné, sous astreinte, à la rétablir et à payer à Madame [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que l'arrêt confirmatif du 4 mai 2007 a été cassé par arrêt du 7 janvier 2009 au motif que la Cour de céans n'avait pas pris en considération les dernières écritures de l'appelant ;

Attendu que, par arrêt du 25 février 2011, la déclaration de saisine a été déclarée nulle faute d'avoir été faite dans le délai de quatre mois par le liquidateur de la société IMMOTY & PARTNERS, laquelle avait fait l'objet d'une procédure collective ;

Que cette décision a été cassée par arrêt du 19 juin 2012, les jugements de redressement et de liquidation judiciaire ayant été annulés par deux arrêts irrévocables du 23 juin 2011 ;

Attendu que la recevabilité de la déclaration de saisine n'est pas contestée par Madame [I] ;

Attendu que c'est à tort que les appelants soutiennent que Madame [I] n'a pas qualité à agir n'étant plus propriétaire des parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 1] ;

Qu'en effet cette dernière fait à bon droit valoir que, par acte du 16 décembre 2005, elle a fait donation partage desdites parcelles avec réserve d'usufruit ;

Que, par application de l'article 597 du code civil, l'usufruitier jouit, comme le propriétaire lui-même des droits de servitude et peut donc ester en justice pour défendre son droit de jouissance ;

Que, dès lors que l'objet du litige est l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, Madame [I] est donc recevable à agir ;

Attendu sur le fond que les appelants soutiennent que la servitude dont se prévaut cette dernière est tombée de plein droit en désuétude par disposition des conditions foncières qu'imposaient l'acte de partage du 16 mars 1902 ;

Mais attendu que Madame [I] conteste que le fonds dont elle est usufruitière ne soit plus enclavé en ce que l'accès à la montée des Romaines passe par un pré en pente et non stabilisé ce que confirme le rapport d'expertise judiciaire ;

Qu'en outre, à supposer même que, ainsi que le soutient l'appelant, 'le nouveau morcellement n'a plus rien à voir avec la propriété telle qu'elle était avant le 16 décembre 2005 et encore moins avec ce qu'elle était à la date du 16 mars 1902" c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que la servitude litigieuse était clairement conventionnelle, étant relevé que la société IMMOTY & PARTNERS ne démontre pas que son fondement serait le seul fondement légal résultant de l'état d'enclave et que l'article 685-1 du code civil serait applicable en l'espèce ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède l'appelant ne pourra qu'être débouté de ses demandes complémentaires de condamnation de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contrairement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute la société IMMOTY & PARTNERS de ses autres demandes,

La condamne au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/15175
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/15175 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.15175 ?
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