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28/05/2013 | FRANCE | N°12/10465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 28 mai 2013, 12/10465


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/10465







[D] [R] épouse [U]





C/



[L] [R]

SA MUTAVIE

Mutualité MUTUELLE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE





















Grosse délivrée

le :

à :ME ISTRIA

ME

MUSACCHIA

ME GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



Madame [D] [R] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/10465

[D] [R] épouse [U]

C/

[L] [R]

SA MUTAVIE

Mutualité MUTUELLE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Grosse délivrée

le :

à :ME ISTRIA

ME MUSACCHIA

ME GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [D] [R] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (ALGERIE) (16000), demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA MUTAVIE prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié, [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MUTUELLE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE , dont le siège social est [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 9 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ayant déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée

la demande de production des contrats souscrits auprès de la MACIF et de MUTAVIE et, pour le surplus, renvoyé l'affaire à la mise en état,

Vu la déclaration d'appel du 11 juin 2012 de Madame [O] [R],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2013 par cette dernière,

Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2012 par Monsieur [L] [R],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 avril 2013 par la SA MUTAVIE,

Vu l'assignation délivrée à la MACIF le 17 octobre 2012,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2013,

SUR CE

Attendu que, statuant sur l'action engagée par Madame [R] à l'encontre de son père, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a, par jugement du 24 juin 2008, rejeté les demandes tendant à la production de pièces par MUTAVIE et la MACIF et sursis à statuer pour le surplus ;

Que l'appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 juin 2009 ;

Attendu que Madame [R] a alors fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance la SA MUTAVIE et la MACIF pour voir dire que le jugement à intervenir leur serait commun ;

Que le jugement dont appel a déclaré irrecevable sa demande de communication de pièces comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la décision aujourd'hui irrévocable du 24 juin 2008 ayant déjà statué sur ce chef de demande ;

Attendu que c'est en vain que l'appelant soutient qu'il n'y a pas identité de parties, la MUTAVIE et la MACIF n'étant intervenues en la cause qu'après le jugement du 24 juin 2008 ;

Qu'en effet ne peuvent être considérées comme parties la MUTAVIE et la MACIF dès lors qu'aucune condamnation n'est demandée à leur encontre, étant d'ailleurs observé que, dans un premier temps, Madame [R] n'avait pas cru devoir les attraire en la cause alors qu'elle formulait déjà la même demande de communication de pièces ainsi que l'y autorisait l'article 138 du code de procédure civile ;

Attendu par ailleurs que la demande de mise hors de cause de la MACIF par la SA MUTAVIE est irrecevable, cette dernière n'ayant pas qualité pour agir au nom de la MACIF défaillante ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la MACIF formée par la SA MUTAVIE ;

Condamne Madame [D] [R] au paiement des sommes de 2000 euros à Monsieur [R] et de 2000 euros à la SA MUTAVIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10465
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/10465 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.10465 ?
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