La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°11/18700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 mai 2013, 11/18700


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2013



N° 2013/

MV/FP-D











Rôle N° 11/18700





[Q] [U]





C/



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Cécile SCHWAL

, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1078.







APPELANT



Monsieur [Q] [U], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2013

N° 2013/

MV/FP-D

Rôle N° 11/18700

[Q] [U]

C/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1078.

APPELANT

Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Q] [U] a été engagé le 1er juin 1992 par la CAISSE d' EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR en qualité de chargé de mission puis a été promu le 1er juillet 1993 chef de projet organisation puis chargé de clientèle PME et PMI seniors le 13 juillet 1999 et à compter du 21 mai 2002 chargé de clientèle professionnelle .

Par avenant du 21 avril 2006 il a bénéficié à compter du 1er mai 2006 d'une réduction du temps de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel pour une durée d'une année moyennant la rémunération mensuelle brute de 2500,57 € outre 1/13 mois pour 23,75 heures décimales par semaine du mercredi au vendredi de 8 h 20 à 12 heures 05 et de 13 h 20 à 17 h 30.

Le 11 janvier 2007 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2007.

À compter du 30 janvier 2007 il était en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 10 décembre 2008.

Le 1er décembre 2008 il était placé en invalidité niveau 2.

Le 18 mai 2007, après application de la procédure statutaire, il était licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois expirant le 21 août 2007, date à laquelle lui ont été remis ses documents de fin de contrat.

Le 10 septembre 2007 il saisissait le Conseil de Prud'hommes de TOULON d'une demande de réintégration et à défaut d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel par jugement du 19 octobre 2009 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2013 le déboutait de ses demandes .

Le 6 mars 2009 Monsieur [U] saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de NICE d'une demande de rappel de complément de salaires à compter du 22 août 2007 laquelle par ordonnance de départage du 24 mars 2010 disait n'y avoir lieu à référé et le renvoyait à mieux se pourvoir.

Le 4 juin 2010 Monsieur [U] saisissait au fond le Conseil de Prud'hommes de NICE d'une demande de condamnation de la CAISSE d'EPARGNE à lui communiquer sous astreinte une fiche de calcul du salaire de référence ne mentionnant que le salaire annuel brut, lequel, par jugement du 22 septembre 2011, disait que le salaire de référence communiqué par la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR à la caisse générale de PREVOYANCE était exact et en conséquence le déboutait de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens ainsi qu'à verser à la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 octobre 2011 Monsieur [U] a régulièrement relevé appel de cette décision.

La CAISSE d' EPARGNE , opposant le principe de l'unicité de l'instance, soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande formée par M. [U].

M. [U], répondant à une exception d'incompétence, indique que le juge prud'homal est compétent pour connaître d'un litige survenu après la rupture d'un contrat de travail dès lors qu'il est en relation avec le contrat ayant lié les parties.

Au fond, M. [U], au visa de l'article L. 1411. 1 du code du travail et 1134 et suivants du code civil, vu les dispositions du contrat national de prévoyance applicable au sein du groupe des caisses d'épargne conclu auprès de la Caisse Générale de Prévoyance des caisses d'épargne, demande de débouter la CAISSE d'EPARGNE de l'intégralité de ses demandes, de constater qu'il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 30 janvier 2007, que l'employeur a communiqué à la Caisse Générale de Prévoyance une fiche de calcul salaire de référence erronée puisque mentionnant le salaire mensuel brut de référence et, vu l'urgence et le trouble manifestement illicite qui en résulte, il demande de condamner la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR à lui communiquer ainsi qu'à la Caisse Générale de Prévoyance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir , une fiche de calcul salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut de 61 813,03 € ainsi qu'à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme symbolique de un euro pour l'avoir laissé sans indemnisation de l'EPS et sans protection sociale pendant trois mois outre 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a été placé en congé parental d'éducation à temps partiel à partir du 1er mai 2006 et qu'à partir du 1er mai 2007 il a repris son activité à temps plein, soit 156 heures mensuelles ; que les relations contractuelles ont cessé le 21 août 2007 au terme du préavis ; que considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Toulon le 10 septembre 2007 ; que malheureusement pour lui, ce procès présidé par le conjoint de son employeur ne lui permettait pas de faire valoir ses droits et de démontrer qu'après 17 ans de CAISSE d'EPARGNE sans aucune sanction il avait été licencié pour s'être opposé au surendettement de ses clients et pour avoir dénoncé ces pratiques instaurées par son Directeur de groupe [T] [Y] à des fins personnelles ; qu'à ce jour l'instance est pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'à partir du 30 janvier 2007 il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause d'état anxio dépressif en réaction à son contexte professionnel ; que son solde de tout compte était amputé d'un montant de 1964,50 € qui n'a été rectifié qu'après intervention des délégués du personnel, la CAISSE d'EPARGNE prétextant avec mauvaise foi avoir eu un problème informatique ; que les soi-disant erreurs n'allaient pas s'arrêter là ; qu'en effet la CAISSE d'EPARGNE n'ayant pas effectué les démarches obligatoires ni auprès de la CPAM ni auprès de la CGP, il s'est retrouvé à partir du 22 août 2007 sans indemnisation et sans protection ; que le 24 octobre 2007 il a été informé par l'EPS qu'une rente journalière de 71,64 € bruts lui était octroyée en fonction du salaire brut de référence communiqué par l'employeur et ce sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; que cependant, au regard des calculs effectués conformément à la notice d'information du contrat Groupe Prévoyance, il s'avère que la CAISSE d'EPARGNE CÔTE D'AZUR a communiqué à l'organisme de PREVOYANCE un salaire de référence qui ne le concerne pas et qui le pénalise tant au niveau de sa rente journalière qu'ultérieurement au niveau du capital versé en cas de décès à ses deux enfants et à son épouse ; qu'il sollicitait en vain le 3 octobre 2008 la régularisation de sa situation et n'a eu d'autre choix que de saisir la juridiction de référé ; que la CAISSE d'EPARGNE chargée de communiquer à la CGP le dossier d'intervention n'a pas respecté les prescriptions de celui-ci et a établi une fiche de calcul erronée.

La CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR , au fond, demande de dire et juger exact le salaire de référence communiqué à la Caisse Générale de PREVOYANCE pour un montant de 37 355,30 € annuels (ou 3112,94 mensuels), de dire et juger abusive l'action judiciaire de M. [U], non fondée et injustifiée sa demande en paiement de dommages et intérêts et en conséquence, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 32. 1 du code de procédure civile et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [U] et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 32. 1 du code de procédure civile pour procédure abusive et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'à compter du 1er mai 2006 M. [U] a travaillé à 3/5 de temps, sa rémunération étant corrélativement réduite à due proportion et que contrairement à ce qu'indique l'intéressé il n'a nullement repris son activité à temps plein le 1er mai 2007 ; que contrairement aux affirmations tardives de M. [U] la CAISSE d'EPARGNE n'a pas tardé à effectuer les démarches nécessaires pour sa prise en charge par l'organisme de prévoyance la carence étant imputable non pas à la CAISSE d'EPARGNE mais à M. [U] lui-même ; que la prise en charge de l'incapacité de travail temporaire de M. [U] a pris effet le 22 août 2007, terme du préavis de trois mois de l'exécution duquel il a été dispensé ; que la fiche de calcul de salaire de référence qu'elle a transmise à l'organisme de prévoyance est exacte ; que les notions de salaire annuel et mensuel n'avaient pas à être distinguées et ce d'autant qu'une telle distinction serait discriminatoire ; que les calculs réalisés par M.[U] sont totalement erronés ; que c'est à juste titre qu'elle a fait état d'un salaire de référence de 37 355,30 € annuel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance,

Attendu qu'aux termes de l' article R. 1452. 6 du code du travail :

« Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes .»

la règle de l'unicité de l'instance n'étant toutefois applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement au fond ;

Attendu en effet que lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation d'une seconde demande dérivant du même contrat ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ;

Attendu qu'il en résulte que cette règle ne fait pas obstacle à deux instances successives devant des conseils de prud'hommes différents dès lors que la deuxième instance a été introduite avant que le premier conseil saisi ou la cour d'appel statuant sur recours ait statué au fond par une décision définitive emportant le dessaisissement ;

Attendu qu'en l'espèce il apparaît que le 17 septembre 2007 M. [U] avait saisi une première fois le Conseil des Prud'hommes de TOULON pour solliciter sa réintégration ou à défaut obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , lequel, par jugement du 19 octobre 2009, l'a débouté de sa demande.

Sur appel formé par M. [U] à l'encontre de ce jugement la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats du 29 novembre 2012, a confirmé par arrêt du 22 janvier 2013 le jugement déféré ;

Attendu que lorsque le 10 septembre 2007 M. [U] avait saisi le Conseil des Prud'hommes de Toulon les causes du second litige soumis présentement à la Cour, à savoir la contestation du calcul de son salaire de référence communiqué par son employeur à la caisse générale de prévoyance, étaient inconnues puisqu'elles ne sont apparues qu'à la réception de courrier que lui a adressé le module PREVOYANCE du Groupe CAISSE d'EPARGNE le 24 octobre 2007 pour l'informer qu'il avait « bien reçu les justificatifs nécessaires à la prise en charge de votre incapacité temporaire de travail et interviendrons à compter du 22 août 2007. Notre base d'intervention sera égale à 70 % du salaire de référence communiqué par votre ancien employeur (CAISSE d'EPARGNE CÔTE D'AZUR) soit un montant journalier brut de 71,64 € avant déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale..,. » ;

Attendu en conséquence que lorsque le 6 mars 2009 M. [U] a saisi tout d'abord en référé puis le 4 juin 2010 au fond le Conseil de Prud'hommes de NICE de la demande en paiement d'un complément de salaire à compter du 22 août 2007 ou de la remise d'une fiche de calcul de salaire de référence rectifiée , demande fondée sur sa contestation du calcul de son salaire de référence à partir de l'information reçue le 24 octobre 2007 , la précédente instance introduite le 10 septembre 2007 n'avait pas encore pris fin par une décision sur le fond, cette décision - dessaisissant le juge du fond - n'étant intervenue que par arrêt du 22 janvier 2013 ;

Attendu dès lors que la deuxième instance ayant été introduite avant que la première instance se soit achevée par une décision sur le fond il en résulte que la demande formée par M. [U] est recevable ;

Sur la demande tendant à la remise d'une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut de 61 813,03 €,

Attendu tout d'abord que M. [U] ayant été en congé parental d'éducation à temps partiel d'une durée de un an débutant le 1er mai 2006 il doit être considéré comme ayant repris à temps plein à compter du 1er mai 2007 ;

Attendu par ailleurs que le Contrat Groupe National de prévoyance prévoit notamment dans sa troisième partie relative aux « garanties » :

« la CGP garantit à tous les participants le versement des prestations suivantes :

- capital décès

- allocation frais d'obsèques,

- rente d'orphelin,

- rente de conjoint survivant,

- rente d'incapacité temporaire de travail,

- rente d'invalidité / incapacité permanente de travail.

... Les prestations et allocations servies par la CGP sont calculées sur la base du salaire brut de référence.

La rémunération servant à la détermination du salaire brut de référence est assise sur une enveloppe annuelle constituée des éléments suivants, réajustés à leur montant temps plein si vous ne travaillez pas à temps plein (si la rémunération d'un salarié à temps partiel se compose d'éléments proratés en fonction de son taux de temps partiel contractuel et d'éléments non proratés, seuls les éléments de salaire proratés seront réajustés à un montant équivalent temps) :

- 12 fois la somme des éléments de rémunération brute à périodicité mensuelle à la dernière date d'arrêt maladie;

- la somme annualisée des éléments de rémunération brute à périodicité non mensuelle reconstitués à la dernière date d'arrêt maladie.

Le salaire mensuel brut de référence est égal à la somme de ces deux éléments, divisée par 12 et affectée d'un coefficient égal à A/B dans lequel :

- A est égal à la somme des durées de travail contractuelles mensuelles du salarié (lorsqu'un salarié est en temps partiel thérapeutique, sa durée de travail contractuelle est celle d'un temps plein pour le calcul du salaire brut de référence),exprimée en heures, au titre des 12 mois précédant la dernière date d'arrêt maladie;

- B est égal à la somme des durées de travail conventionnelles mensuelles de l'entreprise, exprimée en heures, au titre des 12 mois précédant la dernière date d'arrêt maladie.

Le SAB est le Salaire Annuel Brut de référence.

Le SMB est le Salaire Mensuel Brut de référence.

INCAPACITE TEMPORAIRE

Comment puis-je bénéficier de cette garantie '

Conditions:

- vous êtes en incapacité de travail depuis plus de180 jours,

- vous percevez des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

Le dossier de demande d'intervention CGP est directement adressé à la CGP par votre employeur.

Vous devez adresser à la CGP une copie des indemnités journalières qui vous sont versées par la Sécurité Sociale (ou tout organisme gestionnaire d'un régime de Sécurité Sociale.

Combien vais-je percevoir '

La CGP vous verse une rente journalière sur la base de 365ème partie de 70 % du SAB...

Le montant de la rente versée par la CGP s'entend déduction faite des rémunérations servies au titre de l'article 56 du statut du personnel et des indemnités journalières de la Sécurité Sociale...

Le cumul de la prestation d'incapacité de travail due par la CGP, des prestations reçues de la sécurité sociale et le cas échéant de la rémunération versée par l'entreprise ou des allocations reçues de l'ASSEDIC ne peut excéder 100 % du salaire net que vous auriez reçu si vous aviez travaillé... »

Attendu que ce contrat doit être interprété en ce qui concerne la définition qui doit être donnée aux éléments de rémunération brute à prendre en compte « à la dernière date d'arrêt maladie » puisque celle-ci n'a pas été définie de sorte que le salarié ne pouvant pâtir de l'imprécision d'un texte, doit être retenue dans le calcul la définition qui est la plus favorable au salarié, à savoir en l'espèce un choix qui doit s'opérer entre :

- soit la date du 30 janvier 2007 qui est la date à partir de laquelle M. [U] a été mis par le médecin en « arrêt maladie », soit les éléments de rémunération acquis du 30 janvier 2006 au 30 janvier 2007,

- soit le 21 août 2007 qui correspond au dernier jour du préavis et donc également à la dernière date d'arrêt maladie au sein de l'entreprise , la CAISSE d'EPARGNE ayant d'ailleurs à ce titre établi deux tableaux tenant compte de l'une et de l'autre de ces deux premières hypothèses en retenant soit les 12 mois de rémunération acquis à la dernière date d'arrêt maladie du 30 janvier 2007 (qui ne sont toutefois pas de janvier 2006 à décembre 2006 mais du 30 janvier 2006 au 30 janvier 2007) soit les 12 mois de rémunération acquis à la fin du préavis, soit les éléments de rémunération acquis du 21 août 2006 au 21 août 2007 (M. [U] étant passé à demi traitement en juillet 2007)

- soit les 12 mois de rémunération acquis au 29 juillet 2007, date à laquelle M. [U] est passé à demi traitement, donc du 29 juillet 2006 au 29 juillet 2007

la CAISSE d'EPARGNE indiquant en ce qui la concerne qu'elle a fondé son calcul sur les 12 mois précédant le demi traitement, affirmant qu'il s'agit de la période de calcul qui s'est avérée être la plus favorable à M. [U] ;

Attendu que les parties sont d'accord sur le montant de la rémunération brute à périodicité mensuelle réajustée à son montant temps plein à prendre en compte à savoir un traitement temps plein de 3839,64 € x 12 soit 46 075,68 € ;

Attendu que concernant les éléments de rémunération brute à périodicité mensuelle réajustée à leur montant temps plein les parties sont également d'accord pour retenir le 13e mois ramené au temps plein soit la somme de 3839,64 € ;

Attendu toutefois que concernant les autres éléments de rémunération à périodicité mensuelle les parties divergent dans la mesure où en fonction de la période retenue la CAISSE d'EPARGNE ne prend en compte qu'une prime de vacances (part variable) de 238,97 €, également retenue par M.[U], alors que ce dernier , retenant comme période celle des 12 mois qui précèdent le 21 août 2007, soit la période du 21 août 2006 au 21 août 2007, inclut dans son calcul tous les éléments de rémunération à périodicité non mensuelle perçus depuis septembre 2006 ;

Attendu qu'eu égard à l'imprécision du contrat groupe sur la période considérée comme étant celle de la « dernière date d'arrêt maladie » il convient de retenir le calcul le plus favorable au salarié, soit celui correspondant à la période incluant au total les éléments de rémunération qui s'avéreront être les plus élevés, soit la période du 21 août 2006 au 21 août 2007 ;

Attendu que concernant l'assiette de calcul M. [U] prend en compte des frais de mobilité et de péage versés entre septembre 2006 et mars 2007 lesquels, s'agissant de remboursements de frais, ne sont pas soumis à cotisations et ne peuvent donc être pris en compte dans le salaire de référence ;

Attendu en effet que l'avenant à l'accord sur la mobilité géographique du 24 janvier 1992 produit par M. [U] ne fait état que de mesures « d'indemnisation kilométrique » en fonction du lieu d'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail et de la possibilité donnée à l'agent « d'opter soit pour ladite indemnité soit pour la prise en charge par l'entreprise des faits de transport en commun», ce qui confirme que bien qu'étant versé sous forme d'indemnité il s'agit d'un remboursement forfaitaire de frais et non d'un complément de salaire ;

Attendu que M. [U] prend également en compte une somme de 2399,77 € correspondant au 13e mois d'août 2007 ramené à temps plein sur 7,5 mois, ce qui n'est pas possible puisque le salaire annuel de référence prend déjà en compte un treizième mois de sorte que cet élément de rémunération à périodicité non mensuelle ne peut être pris en compte deux fois y compris de façon proratisée ;

Attendu en revanche qu'il y a lieu d'intégrer dans le calcul du salaire de référence la somme de 1091,61 € correspondant à la régularisation des congés payés acquis A - 1 telle qu'elle apparaît sur le bulletin de salaire de juillet 2007 et la somme de 6 104,06 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés telle qu'elle apparaît sur le bulletin de salaire d'août 2007 rémunérant la période allant du 1er août 2007 au 21 août 2007 ce qui porte, après intégration du 13e mois et de la prime de vacances susvisée de 238,97 €, le montant des éléments de rémunération brute à périodicité non mensuelle à la somme de (3839,64 + 238,97 + 1091,61 + 6104,06) 11 274,28 € ;

Attendu que le montant total du salaire annuel brut de référence s'élève donc à :

- élément de rémunération à périodicité mensuelle : 46 075,68 €

- élément de rémunération à périodicité non mensuelle: 11 274,28 €

soit au total la somme de 57 349,96 € et non 37 355,30 € comme l'indique la CAISSE d'EPARGNE ou 61 813,03 € comme l'indique M. [U] ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la CAISSE d'EPARGNE (« le SAB est égal au SMB x 12 ») le coefficient réducteur prévu dans le contrat groupe ne s'applique qu'au salaire « mensuel » brut de référence mais non au salaire annuel brut de référence , s'agissant manifestement de deux notions distinctes, le salaire annuel brut n'étant pas comme le soutient la CAISSE d'EPARGNE le salaire mensuel multiplié par 12 ;

Attendu en effet que la lecture complète du contrat démontre que selon les garanties offertes la référence se fait tantôt sur le salaire annuel brut ( SAB) tantôt sur le salaire mensuel brut ( SMB), la rente de conjoint survivant étant par exemple calculée sur la base du salaire mensuel brut (« 10 % du SMB... ») de même que la rente orphelin pour laquelle le pourcentage varie en fonction de l'âge des enfants (« moins de 11 ans : 10 % du SMB » etc..) tandis que pour l'incapacité temporaire il est prévu une rente journalière « sur la base de 365 ème partie de 70 % du SAB », et non sur un pourcentage du SMB, précision faite en toute hypothèse que l'interprétation liée aux ambiguïtés du contrat groupe ne peuvent se faire au détriment des intérêts du salarié ;

Attendu que la CAISSE d'EPARGNE soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le salaire annuel et le salaire mensuel ni de leur appliquer un régime différent, qu'une telle distinction serait discriminatoire et précise que « dès la page 2 de la notice il est indiqué que le salaire mensuel brut de référence ( SMB) est égal au salaire annuel de référence ( SAB) /12 : ces deux notions sont donc équivalentes et le coefficient de réduction s'applique à l'une comme à l'autre » alors que nulle part dans la page 2 de la notice il n'est dit que le salaire mensuel brut de référence serait égal au salaire annuel de référence divisé par 12 ;

Attendu que la CAISSE d'EPARGNE soutient également qu'« en page 5 de la notice il est expressément indiqué, compte tenu de cette équivalence, que les prestations sont calculées sur " la base du salaire brut de référence " sans viser ni un salaire mensuel, ni un salaire annuel » alors que nulle part dans la page 5 il n'est fait mention d'un « salaire brut de référence » mais au contraire d'un salaire annuel brut de référence ("SAB ") ;

Attendu que concernant précisément le salaire « mensuel brut de référence » le contrat groupe précise que « le salaire mensuel brut de référence est égal à la somme de ces deux éléments,[soit les éléments retenus dans les quatre derniers paragraphes de la page 3 de la notice relative à l'enveloppe annuelle constituée des éléments à périodicité mensuelle et des éléments à périodicité non mensuelle] divisée par 12 et affecté d'un coefficient égal à A/B » de sorte que pour obtenir le salaire" mensuel" brut de référence il convient de diviser la somme de 57 349,96 € par 12 et de l'affecter du coefficient décrit dans lequel :

« A est égal à la somme des durées de travail contractuelles mensuelles du salarié (lorsqu'un salarié est en temps partiel thérapeutique, sa durée de travail contractuelle est celle d'un temps plein pour le calcul du salaire brut de référence),exprimée en heures, au titre des 12 mois précédant la dernière date d'arrêt maladie;

- B est égal à la somme des durées de travail conventionnelles mensuelles de l'entreprise, exprimée en heures, au titre des 12 mois précédant la dernière date d'arrêt maladie » ;

Attendu que la somme des durées de travail contractuelles mensuelles de M. [U] exprimées en heures au titre des 12 mois arrêtés à la dernière date d'arrêt maladie, soit la période du 21 août 2006 au 21 août 2007, (fin du préavis le 21 août 2007), calculée par commodité sur des mois entiers soit de août 2006 à juillet 2007 inclus, est la suivante :

août, septembre, octobre, novembre et décembre 2006, janvier, février, mars et avril 2007 : 9 mois x 102,92 heures par mois =

926,28 heures

mai (reprise à temps plein car fin du congé parental), juin et juillet 2007 = 3 mois x 156 heures par mois = 468 heures

soit un total sur la période de 1394,28 heures ;

Attendu que "A" est en conséquence de 1394,28 heures tandis que " B " (durée de travail conventionnelle mensuelle de l'entreprise ) est égal à (156 x 12) 1872 heures,

de sorte que le coefficient "A/B " et de 0,74 ;

Le salaire mensuel brut de référence est donc de:

57 349,96 € : 12 = 4779,16 x 0,74 = 3536,58 € ;

de sorte que le salaire mensuel brut de référence est de 3536,58 € et non de 3112,94 € comme l'indique la CAISSE d'EPARGNE ;

Attendu que le contrat groupe indique ensuite que « la CGP vous verse une rente journalière sur la base de 365ème partie de 70 % du salaire annuel brut de référence », de sorte que le salaire annuel brut de référence étant de 57 349,96 € (et non comme l'indique la caisse d'épargne du salaire mensuel brut de référence multiplié par 12 ce qui aboutirait en l'espèce à la somme de 42 438,96 €) la rente journalière s'établit ainsi :

57 349,96 : 100 = 573,49 x 70 = 40 144,97 € : 365 = 109,98 € de rente journalière sous déduction des prestations reçues de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE devra communiquer à M. [U] ainsi qu'à la Caisse Générale de Prévoyance une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant un salaire annuel brut de 57 349,96 €, la référence au salaire mensuel brut étant dès lors inutile pour déterminer le montant de la rente journalière ;

Attendu en revanche que la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas justifiée M.[U] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

Attendu que M. [U] ne démontrant pas avoir été laissé sans indemnisation ou sans protection sociale pendant trois mois il doit être débouté de la demande en paiement de dommages et intérêts qu'il forme à ce titre et ce d'autant que le montant de sa demande, soit un euro symbolique, démontre qu'il n'a précisément subi aucun préjudice ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR à verser à M. [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'unicité de l'instance,

Déclare recevable la demande formée par M. [Q] [U],

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau sur le tout,

Condamne la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR à communiquer à Monsieur [Q] [U] et à la Caisse Générale de Prévoyance une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut de 57 349,96 €,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déboute M. [Q] [U] sa demande en paiement de la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu' à payer à M. [Q] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/18700
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/18700 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;11.18700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award